Rejet 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 5e ch., 18 nov. 2025, n° 2306001 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2306001 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 octobre 2023, Mme C… D…, représentée par la SCP Lavalette Avocats Conseil, demande au tribunal :
1°) de condamner le centre hospitalier universitaire (CHU) de Bordeaux à lui verser la somme totale de 33 280 euros en réparation des préjudices subis par son époux B… H… D… et de ses préjudices propres, qu’elle impute à une erreur de prescription fautive lors de sa sortie de cet établissement le 11 juillet 2014 ;
2°) de mettre à la charge du CHU de Bordeaux la somme de 967 euros au titre des dépens ;
3°) de mettre à la charge du CHU de Bordeaux la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
4°) d’assortir ces condamnations des intérêts au taux légal à compter de la date de sa réclamation préalable, et d’ordonner la capitalisation des intérêts.
Elle soutient que :
- la responsabilité pour faute du CHU de Bordeaux est engagée en raison de la prescription médicale inadéquate de deux statines à posologies élevées à M. D…, alors que celui-ci était porteur de facteurs de risques ;
- cette erreur fautive a entraîné chez M. D… une rhabdomyolyse à l’origine de nombreux préjudices, qui doivent être indemnisés à hauteur de 1 680 euros au titre de l’assistance par une tierce personne ; 2 500 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ; 8 000 euros au titre des souffrances endurées ; 6 100 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ; 5 000 euros au titre du préjudice d’agrément ;
- cette erreur fautive a causé à Mme D… un préjudice d’accompagnement qui devra être indemnisé à hauteur de 10 000 euros.
Par un mémoire enregistré le 27 décembre 2023, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) Pau-Pyrénées, agissant pour le compte de la CPAM de la Dordogne, demande au tribunal de condamner le CHU de Bordeaux à lui rembourser la somme de 45 030,62 euros au titre des prestations versées pour le compte de son assuré M. F… et à lui verser la somme de 1 162 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
Elle soutient qu’elle a pris en charge des prestations pour le compte de son assuré imputables à l’erreur fautive du CHU de Bordeaux, qui s’élèvent à la somme totale de 45 030,62 euros, dont 44 234,24 euros de frais hospitaliers, 144,29 euros de frais médicaux et 652,09 euros de frais de transport.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 30 octobre et le 8 novembre 2024, le CHU de Bordeaux, représenté par la SCP LMCM, conclut à ce que sa condamnation envers Mme D… soit limitée à la somme totale de 6 308,75 euros, et à ce que sa condamnation envers la CPAM soit limitée à la somme totale de 41 763,80 euros.
Il fait valoir que :
- il s’en remet au tribunal s’agissant de l’appréciation de sa responsabilité ;
- l’indemnisation accordée à Mme D… devra être réduite à de plus justes proportions, soit 1 079 au titre de l’assistance par une tierce personne, 1 829,75 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire et 3 500 euros au titre du pretium doloris ;
- les demandes formées au titre du préjudice d’agrément de M. F… et du préjudice moral de Mme D… ne sont pas justifiées et devront être rejetées ;
- la demande formée par la CPAM au titre des frais d’hospitalisation exposés du 21 au 25 puis les 28 et 29 septembre 2024 devra être rejetée, ces frais ayant été remboursés directement par son assureur à la Techniker Krankenkasse de Hambourg, fournisseur de l’assurance maladie légale en Allemagne.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- l’ordonnance n°1701371 du 19 février 2018 par laquelle le président du tribunal a taxé les frais de l’expertise réalisée par le Dr A….
Vu :
- le code civil ;
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- l’arrêté du 23 décembre 2024 relatif aux montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale pour l’année 2025 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lorrain Mabillon ;
- les conclusions de Mme Blanchard, rapporteure publique ;
- les observations de Me Selva, représentant Mme D… ;
- et les observations de Me Mazille, représentant le CHU de Bordeaux.
Considérant ce qui suit :
M. E… F…, qui avait subi une greffe uni-pulmonaire gauche réalisée le 12 décembre 1994 à Munich (Allemagne), et présentait depuis janvier 2014 des hémoptysies et des expectorations purulentes, a été pris en charge au CHU de Bordeaux le 2 juillet 2014 pour y subir une pneumonectomie droite. M. F… est sorti du CHU le 11 juillet 2014 et s’est vu prescrire, parmi plusieurs médicaments, deux médicaments de la famille des statines, le Lescol LP et le Tahor. A la fin du mois de juillet, M. F… s’est plaint de faiblesses musculaires et d’une asthénie généralisée. Le 7 août 2014, il a été hospitalisé au sein du service des maladies respiratoires du CHU de Bordeaux, où a été diagnostiquée une rhabdomyolyse avec déficit musculaire proximal. Le 12 août, M. F… a été transféré en rhumatologie, où il est resté hospitalisé jusqu’au 2 septembre et où le diagnostic a été affiné en polymyosite proximale des membres inférieurs, iatrogène suite à une interaction médicamenteuse en lien avec la prescription des statines. Son état s’est amélioré après l’arrêt de ces médicaments, et M. F… a ensuite été hospitalisé au centre de rééducation de la Tour de Gassies. Le 29 septembre 2014, il a été transféré aux urgences du CHU de Bordeaux pour une douleur interscapulaire puis admis dans le service de pneumologie où il est resté hospitalisé jusqu’au 14 octobre 2014.
Estimant avoir subi des préjudices en lien avec une erreur de prescription, M. G… a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux qui, par une ordonnance du 28 septembre 2017, a désigné le Dr A… comme expert médical, lequel a remis son rapport le 19 février 2018. M. F… est décédé le 30 janvier 2019. Par un courrier du 28 octobre 2021 n’ayant pas reçu de réponse, Mme D…, sa veuve, a demandé au CHU de Bordeaux d’indemniser les préjudices subis par son défunt mari et ses préjudices propres. Par sa requête, Mme D… demande au tribunal de condamner le CHU.
Sur la responsabilité :
Aux termes de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « I. – Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. (…) ».
Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise judiciaire du 19 février 2018, que la prise en charge de M. F… au CHU de Bordeaux a été conforme aux règles de l’art jusqu’au 11 juillet 2014. Il est constant que le 11 juillet 2014, à l’issue de son hospitalisation au CHU de Bordeaux pour une pneumonectomie, M. F… s’est notamment vu prescrire de la Fluvastatine et de l’Atorvastatine, deux médicaments de la famille des statines, à 80 mg chacun, ainsi que du Néoral, médicament immunosuppresseur. Il est également constant que M. F… a présenté, à compter de la fin du mois de juillet 2014, une faiblesse musculaire ainsi qu’une asthénie généralisée ayant entraîné son hospitalisation au CHU de Bordeaux, où a été diagnostiquée une rhabdomyolyse avec déficit musculaire proximal. Il résulte en outre de l’instruction, et n’est pas contesté, que la rhabdomyolyse est un effet secondaire connu des médicaments de la famille des statines, notamment en cas de dosage élevé. Le service de rhumatologie où M. F… a été hospitalisé à compter du 12 août 2014 a ainsi conclu à une polymyosite proximale des membres inférieures iatrogène, en lien avec une interaction médicamenteuse entre la Fluvastatine, l’Atorvastatine et le Néoral. L’expert judiciaire, qui indique que cette complication, quoique rare, est connue, conclut que la prescription de deux statines, à posologie élevée, chez un patient porteur de facteurs de risques, était contraire aux recommandations, inadéquate et fautive. Le CHU de Bordeaux ne le conteste pas. Par suite, Mme D… est fondée à engager sa responsabilité pour faute.
Sur les préjudices :
Il résulte de l’instruction que l’état de santé de M. F… a été consolidé le 23 novembre 2015.
En ce qui concerne les préjudices subis par M. F… :
Le droit à la réparation d’un dommage, quelle que soit sa nature, s’ouvre à la date à laquelle se produit le fait qui en est directement la cause. Si la victime du dommage décède sans que ses droits aient été définitivement fixés, c’est-à-dire, en cas de litige, avant qu’une décision juridictionnelle définitive ait fixé le montant de l’indemnisation, son droit, entré dans son patrimoine avant son décès, est transmis à ses héritiers. Cependant, le préjudice subi par la victime, ayant cessé au moment du décès, doit être évalué à la date de cet événement, y compris lorsque le décès est lié au fait ouvrant droit à indemnisation, auquel cas d’ailleurs ce décès peut être pris en compte au titre du droit à réparation des proches de la victime.
En premier lieu, il résulte de l’instruction et notamment du rapport d’expertise que M. F… a eu besoin de l’assistance par une tierce personne, en lien avec sa rhabdomyolyse et à l’exclusion des besoins entraînés par ses pathologies respiratoires, à hauteur d’une heure par jour du 15 octobre 2014 au 6 janvier 2015.
Lorsque le juge administratif indemnise dans le chef de la victime d’un dommage corporel la nécessité de recourir à l’aide d’une tierce personne, il détermine le montant de l’indemnité réparant ce préjudice en fonction des besoins de la victime et des dépenses nécessaires pour y pourvoir. Il doit à cette fin se fonder sur un taux horaire déterminé, au vu des pièces du dossier, par référence, soit au montant des salaires des personnes à employer augmentés des cotisations sociales dues par l’employeur, soit aux tarifs des organismes offrant de telles prestations, en permettant le recours à l’aide professionnelle d’une tierce personne d’un niveau de qualification adéquat et sans être lié par les débours effectifs dont la victime peut justifier. Il n’appartient notamment pas au juge, pour déterminer cette indemnisation, de tenir compte de la circonstance que l’aide a été ou pourrait être apportée par un membre de la famille ou un proche de la victime.
Il ne résulte pas de l’instruction que M. F… a perçu des aides destinées à couvrir les frais d’assistance par une tierce personne. En l’absence de pièces justifiant l’application d’un taux supérieur pour une aide non spécialisée, il y a lieu, pour déterminer le montant de son préjudice, de tenir compte du salaire minimum interprofessionnel de croissance horaire brut entre octobre 2014 et janvier 2015, augmenté de 40% pour tenir compte des charges sociales, et compris entre 13,34 et 13,45 euros. Il serait fait une juste appréciation de son préjudice, calculé sur la base d’une durée annuelle de 412 jours pour inclure les congés payés, en allouant à Mme D… la somme de 1 265,80 euros.
En deuxième lieu, il résulte de l’instruction que M. F… a subi, en lien avec la rhabdomyolyse, un déficit fonctionnel temporaire total du 7 août au 14 octobre 2014, puis un déficit fonctionnel temporaire partiel de 30% du 15 octobre 2014 au 6 janvier 2015, et un déficit fonctionnel temporaire partiel de 15% du 7 janvier au 23 novembre 2015. Il sera fait une juste appréciation de son déficit fonctionnel temporaire, sur la base de 22 euros par jour, en l’évaluant à la somme de 3 131,70 euros.
En troisième lieu, il résulte de l’instruction et notamment du rapport d’expertise que M. F… a subi, en lien avec la rhabdomyolyse contractée en raison de l’erreur de prescription du CHU de Bordeaux, des souffrances évaluées par l’expert à 3 sur une échelle de 7. Il sera fait une juste appréciation de ce poste de préjudice en le fixant à la somme de 4 000 euros.
En quatrième lieu, il résulte de l’instruction que M. F… a conservé un déficit fonctionnel permanent de 5%. Compte tenu de l’âge de M. F… à la date de consolidation, de ce taux de déficit fonctionnel permanent et de la circonstance que son décès est intervenu le 30 janvier 2019, il sera fait une juste appréciation de ce poste de préjudice, qui n’est pas contesté par le CHU de Bordeaux, en application des principes rappelé au point 6, en le fixant à la somme de 1 400 euros.
En dernier lieu, si Mme D… fait valoir que son époux a subi un préjudice d’agrément, elle n’assortit sa demande d’aucune précision quant à la teneur de ce préjudice, et n’apporte aucun élément justificatif permettant d’en établir la réalité. Par suite, cette demande doit être rejetée.
En ce qui concerne les préjudices subis par Mme D… :
Il ne résulte pas de l’instruction que la maladie de M. D… ait entraîné un bouleversement dans le quotidien de Mme D…. Par suite, sa demande d’indemnisation d’un préjudice d’accompagnement doit être écartée.
Il résulte de tout ce qui précède que le CHU de Bordeaux doit être condamné à verser à Mme D… une somme de 9 797,50 euros au titre des préjudices subis par M. G….
Sur les conclusions de la CPAM Pau-Pyrénées :
En premier lieu, d’une part, il résulte de l’instruction que la CPAM Pau-Pyrénées a exposé des frais en lien avec l’hospitalisation de M. D…, du 7 août 2014 au 18 septembre 2014, qui ne sont pas contestés. Il y a lieu de lui allouer la somme qu’elle demande à ce titre, soit 40 963,42 euros. En revanche, il résulte de l’instruction, et notamment des documents produits par le CHU de Bordeaux en défense, que les frais hospitaliers exposés du 21 au 25 septembre puis les 28 et 29 septembre 2014 ont été remboursés par l’assureur du CHU de Bordeaux le 9 janvier 2023 à la Techniker Krankenkasse de Hambourg pour un montant total de 3 266,82 euros. La CPAM ne le conteste pas. Par suite, il y a lieu de limiter la condamnation du CHU de Bordeaux à une somme de 40 963,42 euros.
En deuxième lieu, la CPAM Pau-Pyrénées justifie avoir exposé des frais médicaux à hauteur de 144,29 euros le 13 novembre 2015, ce qui n’est pas contesté. Il y a lieu, par suite, de condamner le CHU de Bordeaux à lui rembourser cette somme.
En troisième lieu, la CPAM Pau-Pyrénées justifie avoir exposé, entre le 7 août et le 30 septembre 2014, des frais de transport qui ne sont pas contestés, pour la somme totale de 652,09 euros. Il y a lieu, par suite, de condamner le CHU de Bordeaux à lui rembourser cette somme.
Il résulte de tout ce qui précède que le centre hospitalier universitaire de Bordeaux doit être condamné à rembourser à la CPAM Pau-Pyrénées une somme de 41 759,80 euros.
En dernier lieu, en application de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale et de l’article 1er de l’arrêté du 23 décembre 2024, il y a lieu d’allouer à la CPAM Pau-Pyrénées la somme de 1 212 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts :
Mme D… a droit aux intérêts au taux légal sur la somme citée au point 15 à compter du 15 novembre 2021, date de réception par le CHU de Bordeaux de sa demande indemnitaire préalable.
La capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d’une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu’à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. En l’espèce, la capitalisation des intérêts a été demandée le 30 octobre 2023 par Mme D…. A cette date, il était dû au moins une année d’intérêts. Dès lors, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 15 novembre 2022, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les dépens :
Il y a lieu de mettre à la charge définitive du CHU de Bordeaux, partie perdante, les frais d’expertise taxés et liquidés à la somme de 967 euros par une ordonnance du 19 février 2018.
Sur les frais liés à l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du CHU de Bordeaux une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme D… et non compris dans les dépens
D E C I D E :
Article 1er : Le centre hospitalier universitaire de Bordeaux est condamné à verser à Mme D… une somme de 9 797,50 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 15 novembre 2021. Les intérêts échus à la date du 15 novembre 2022 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : Le centre hospitalier universitaire de Bordeaux est condamné à rembourser à la CPAM Pau-Pyrénées une somme de 41 759,80 euros.
Article 3 : Le centre hospitalier universitaire de Bordeaux est condamné à verser à la CPAM Pau-Pyrénées la somme de 1 212 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
Article 4 : Les frais d’expertise, taxés et liquidés à la somme de 967 euros, sont mis à la charge définitive du centre hospitalier universitaire de Bordeaux.
Article 5 : Le centre hospitalier universitaire de Bordeaux versera à Mme D… une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à Mme D…, au centre hospitalier universitaire de Bordeaux et à la caisse primaire d’assurance maladie Pau-Pyrénées.
Délibéré après l’audience du 4 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Chauvin, présidente,
Mme Péan, première conseillère,
Mme Lorrain Mabillon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2025.
La rapporteure,
A. LORRAIN MABILLONLa présidente,
A. CHAUVIN
La greffière,
C. JANIN
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de l’accès aux soins en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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