Rejet 18 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 18 juil. 2025, n° 2507451 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2507451 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 juillet 2025, Mme B A, représentée par Me Rouvier, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution du refus implicite de la préfète de l’Isère de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » en qualité de parent d’enfant français ;
2°) de faire application des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu :
— la requête en annulation enregistrée le 16 juillet 2025 sous le n° 2507449 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
3. Mme A, ressortissante algérienne, déclare être entrée en France en 2020 sous couvert d’un visa touristique. Le 14 mars 2023, elle a donné naissance un fils né de sa relation avec un ressortissant français et lui-même de nationalité française. Elle a déposé le 16 juillet 2024 une demande de délivrance d’un certificat de résidence en qualité de parent d’enfant français. Le silence gardé par la préfète de l’Isère sur cette demande durant quatre mois a fait naître une décision implicite de rejet.
4. Pour justifier de l’urgence à suspendre cette décision, la requérante fait valoir qu’elle demeure en situation irrégulière et qu’elle est privée des droits, notamment sociaux, attachés à la possession d’un titre de séjour. Ces considérations ne suffisent pas à caractériser des circonstances particulières permettant de regarder la condition d’urgence comme étant remplie. La requête de Mme A ne peut dès lors qu’être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à Me Rouvier.
Fait à Grenoble, le 18 juillet 2025.
Le juge des référés,
V. C
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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