Rejet 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 4e ch., 18 déc. 2025, n° 2501295 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2501295 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 12 mars 2025 et le 28 novembre 2025, et un mémoire non communiqué, enregistré le 30 novembre 2025, Mme A… B… épouse C…, représentée par Me Mariette, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 février 2025 par lequel le préfet d’Eure-et-Loir a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Eure-et-Loir, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire, de prendre une nouvelle décision en tenant compte du motif d’annulation retenu dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail dans un délai de quarante-huit heures à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence ;
- la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’un défaut d’examen de sa situation au regard de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien et est par suite, entachée d’une erreur de droit ;
- elle est également entachée d’une erreur d’appréciation au regard de ces mêmes stipulations ainsi que d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle et méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de renvoi est illégale du fait de l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2025, le préfet d’Eure-et-Loir conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Bernard ;
les observations de Me Mariette, représentant Mme B….
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante algérienne née en 1983, est entrée irrégulièrement en France le 1er février 2022, selon ses déclarations. Le 4 avril 2024, elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en qualité de conjointe de français. Par un arrêté du 13 février 2025, dont Mme B… demande l’annulation, le préfet d’Eure-et-Loir a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement.
En premier lieu, par un arrêté du 28 novembre 2024, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs, le préfet d’Eure-et-Loir a donné à Mme Agnès Bonjean, secrétaire générale de la préfecture, délégation à l’effet de signer, en son nom, tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département, à l’exception de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions attaquées. Le moyen tiré du vice d’incompétence doit donc être écarté comme manquant en fait.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B… aurait sollicité un titre de séjour sur le fondement du 5 de l’article 6 de l’accord franco-algérien. Par suite, il ne peut être reproché au préfet d’Eure-et-Loir une erreur de droit à n’avoir pas examiné la situation de l’intéressé au regard de ces stipulations et le moyen tiré de leur méconnaissance est inopérant et ne peut qu’être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Mme B… se prévaut de son entrée en France le 1er février 2022 avec son fils mineur pour rejoindre sa famille, de ce que ses trois aînés ont fait le choix de vivre avec leur père en Algérie et de ce qu’elle ne pourrait pas en obtenir la garde au regard de la loi algérienne, de la nationalité française de sa mère, de ses trois frères et de sa sœur, qui résident tous à Chartres où à proximité, et de la présence en France de son père, détenteur d’une carte de séjour. Elle fait valoir également qu’elle est mariée depuis le 20 décembre 2023 à un ressortissant français, atteint d’une sclérose en plaques, dont la prise en charge nécessite sa présence à ses côtés, du fait qu’elle suit des cours de français et que son fils, né en 2018, est scolarisé en France. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l’intéressée est entrée irrégulièrement en France, après avoir vécu jusqu’à l’âge de trente-neuf ans dans son pays d’origine, éloignée de ses parents et de sa fratrie, et qu’elle s’est maintenue en situation irrégulière sur le territoire avant de solliciter un titre de séjour en se prévalant de son mariage avec un ressortissant français. En outre, si l’article 66 du code de la famille algérien déchoit les mères de la garde de leurs enfants lorsqu’elles se marient avec une personne non liée à ces derniers par une parenté de degré prohibé, Mme B… ne démontre pas qu’elle ne peut avoir aucun lien avec ses enfants restés en Algérie aux côtés de leur père. Par ailleurs, son dernier né, qui l’a accompagnée en France, est comme elle de nationalité algérienne et il n’est fait état d’aucun obstacle à leur retour ensemble en Algérie. Enfin, la requérante ne démontre pas de particulière insertion en France, son mariage avec un ressortissant français est récent à la date de la décision attaquée, et s’il est fait état de la pathologie invalidante de son époux, il n’est pas démontré que la présence de Mme B… à ses côtés serait indispensable et qu’une séparation serait inenvisageable le temps de l’instruction d’une demande de visa lui permettant d’entrer régulièrement en France en sa qualité de conjointe d’un ressortissant français. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir, eu égard à ses conditions d’entrée et de séjour en France, qu’en refusant de lui délivrer un titre de séjour et en l’obligeant à quitter le territoire français, le préfet d’Eure-et-Loir a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ces décisions ont été prises. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté, de même que le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation qu’aurait commise le préfet dans l’appréciation des conséquences de ces décisions sur la situation personnelle de Mme B….
En dernier lieu, il résulte de ce qui précède que les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ne sont pas illégales en raison des illégalités successives alléguées mais non établies des décisions sur lesquelles elles se fondent.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… épouse C… et au préfet d’Eure-et-Loir.
Délibéré après l’audience du 4 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lesieux, présidente,
Mme Bernard, première conseillère,
M. Nehring, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
La rapporteure,
Pauline BERNARD
La présidente,
Sophie LESIEUX
La greffière,
Céline BOISGARD
La République mande et ordonne au préfet d’Eure-et-Loir en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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