Annulation 27 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 27 avr. 2026, n° 2400061 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2400061 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Sur renvoi de : | Conseil d'État, 2 janvier 2024, N° 489795 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 489795 du 2 janvier 2024, le président de la section du contentieux du Conseil d’Etat a transmis au tribunal administratif de Montreuil la requête présentée par Mme B… A….
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Melun le 6 août 2023, Mme B… A…, représentée par Me Bourgeois, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née le 14 juin 2023, par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a refusé de lui communiquer les conclusions établies le 6 septembre 2022 par le médecin agréé, favorables à la reconnaissance de l’imputabilité au service de sa pathologie, ainsi que le procès-verbal de la réunion du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail qui s’est tenue le 17 novembre 2022 ;
2°) d’enjoindre à l’administration compétente de lui communiquer les documents précités dans un délai de dix jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard pour chaque document sollicité ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mars 2026, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut à ce que le tribunal prononce un non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête.
Par un mémoire, enregistré le 12 mars 2026, Mme A… déclare se désister de ses seules conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; / (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 (…) ».
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte :
2. Le désistement de Mme A… de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais du litige :
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte présentées par Mme A….
Article 2 : L’Etat versera une somme de 1 000 euros à Mme A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Montreuil, le 27 avril 2026.
Le président de la 9ème chambre,
Jean-Marc Guérin-Lebacq
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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