Rejet 25 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 25 août 2025, n° 2501758 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2501758 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 février 2025, Mme A C épouse B conteste la décision du 31 janvier 2025 par laquelle le préfet de la Seine-et-Marne a procédé au classement sans suite de sa demande de naturalisation et demande au tribunal de procéder au réexamen de sa demande de naturalisation.
Mme C épouse B soutient que, par erreur, elle a produit la version française de l’acte de mariage de ses beaux parents en lieu et place de la version française de son acte de mariage.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé () ».
2. Aux termes de l’article 40 du décret susvisé du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « L’autorité qui a reçu la demande () peut, à tout moment de l’instruction de la demande de naturalisation (), mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d’accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l’examen de sa demande. / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu’elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement ». Le défaut de production des pièces complémentaires dans le délai imparti peut, à lui seul, légalement justifier une décision de classement sans suite. Toutefois, l’impossibilité de produire les pièces dans le délai imparti, à raison de circonstances imprévisibles et indépendantes de la volonté du demandeur, dont ce dernier a justifié et informé l’administration dans les meilleurs délais, est de nature à faire obstacle à un tel classement sans suite. Le juge de l’excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur le respect de ces conditions d’application de l’article 40 du décret du 30 décembre 1993. En l’absence de production des pièces demandées dans le délai imparti et de justification d’une impossibilité de respecter ce délai, l’autorité administrative dispose d’un large pouvoir d’appréciation pour user de la faculté de classer sans suite la demande. Le juge de l’excès de pouvoir n’exerce alors qu’un contrôle restreint, en tenant compte de l’objet de la décision de classement sans suite, qui consiste seulement à mettre fin à l’instruction de la demande sans y statuer, et de la finalité du régime de classement sans suite, qui est d’améliorer l’efficacité des procédures d’instruction des demandes de naturalisation.
3. En l’espèce, il est constant que Mme C épouse B n’a pas produit, dans le délai imparti, la copie intégrale de son acte de mariage en français, qui lui était demandée, mais l’acte de mariage en français de ses beaux-parents, qui ne répondait pas à l’objet de la demande.
4. Pour contester la décision de classement sans suite qui a été prise pour ce motif en application des dispositions précitées, Mme C épouse B, qui ne conteste pas la régularité de la notification de la mise en demeure, se limite à invoquer une « erreur humaine » de sa part, moyen qui est à lui seul inopérant pour contester les conditions réglementaires d’application de l’article 40 précité.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête ne comporte qu’un moyen inopérant au sens du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Le délai de recours contentieux étant expiré il y a lieu, par application de ces dispositions, de rejeter la requête.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C épouse B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C épouse B.
Fait à Melun, le 25 août 2025.
La présidente,
Signé : C. LEDAMOISEL
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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