Rejet 26 mai 2025
Réformation 5 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Martinique, 26 mai 2025, n° 2400654 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Martinique |
| Numéro : | 2400654 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 octobre 2024, la société Alupro, représentée par Me Especel, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative :
1°) de condamner la collectivité territoriale de Martinique (CTM) à lui verser la somme provisionnelle de 38 748,88 euros ;
2°) de mettre à la charge de la CTM la somme de 5 000 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la CTM lui a attribué, le 29 juillet 2015, le lot n°6 (menuiserie) du marché de reconstruction de l’Observatoire Volcanologique et Sismologique de la Martinique ; les travaux ont été réceptionnés le 27 février 2019 ; elle a émis, le 24 juillet 2019, un état périodique n°7 d’un montant cumulé de 397 341,25 euros, dont le montant des travaux pour cet état périodique de 24 995,87 euros demeure impayé ; l’état périodique n°7, qui a été validé sans réserve par le maître d’œuvre, le 31 juillet 2019, demeure impayé ;
— les travaux ont été réceptionnés le 27 février 2019 ; la CTM l’a informé que la période de garantie de parfait achèvement se terminerait le 27 février 2020 ;
— le 12 mars 2020, la maîtrise d’œuvre a levé les observations de la garantie de parfait achèvement sauf concernant les serrures des coulissants des studios ;
— par courriel du 20 janvier 2023, elle a sollicité la CTM pour la signature de « l’EXE 8 » dont elle a eu notification en mai 2023 ;
— elle a adressé un mémoire en réclamation à la CTM le 8 août 2024 pour le versement de la somme de 38 321,55 euros ; le silence gardé par la CTM à fait naître une décision implicite de rejet ;
— la créance principale de 24 995,87 euros correspondant au solde restant de l’état périodique n°7 n’est pas sérieusement contestable dès lors que le maître d’œuvre a validé cette facture le 31 juillet 2019 et qu’il a été déposé sur Chorus le 19 octobre 2021 ;
— les intérêts moratoires de 5 819,87 euros dus pour le retard de paiement de 1 055 jours ne sont pas sérieusement contestable dès lors qu’ils sont dus au titre de l’article 5 du CCAP du marché ;
— au titre de l’article 3 du CCAP une clause de révision du prix du marché est applicable, l’indice de révision ayant été publié depuis l’établissement de l’état périodique n°7, elle peut prétendre au paiement de la somme de 2 385,94 euros ;
— elle est fondée à solliciter la restitution de la somme de 5 547,20 euros retenue à titre de pénalités de retard dès lors que les réserves concernant ses travaux étaient minimes et qu’elles découlaient du retard ou des désordres causés par d’autres entreprises, et en raison de la crise sanitaire.
La procédure a été régulièrement communiquée à la collectivité territoriale de Martinique, qui n’a pas produit de mémoire malgré la mise en demeure qui lui a été adressée le 3 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la commande publique,
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. La collectivité territoriale de Martinique (CTM) a confié à la société Alupro le lot n°6 (menuiserie) du marché de reconstruction de l’Observatoire Volcanologique et Sismologique de la Martinique, situé Morne des Cadets sur le territoire de la commune de Saint-Pierre, le 29 juillet 2015. La société Alupro expose que la réception des travaux a été prononcée le 27 février 2019. A ce titre, elle a émis, le 24 juillet 2019, un état périodique n°7 d’un montant cumulé de 397 341,25 euros, dont le solde de 24 995,87 euros serait impayé. Le 8 août 2024, la société Alupro a adressé une réclamation à la CTM, restée sans réponse. Par la présente requête, elle demande au juge des référés, sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner la CTM à lui verser la somme provisionnelle totale de 38 748, 88 euros correspondant au solde de l’état périodique n°7, aux intérêts moratoires et indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, à la révision des prix applicable et à la restitution de la retenue pour pénalités.
Sur l’acquiescement aux faits :
2. Aux termes de l’article R. 612-6 du code de justice administrative : « Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n’a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant. ». Malgré la mise en demeure qui lui a été adressée le 3 décembre 2024, la CTM n’a produit aucun mémoire en défense dans le délai qui lui été imparti ni, en tout état de cause, avant la clôture de l’instruction fixée au 24 février 2024. Ainsi, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans la requête, dont il appartient au juge de vérifier que ces faits ne sont pas contredits par les pièces du dossier.
Sur la demande de provision :
3. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie ». Pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n’a d’autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l’obligation dont les parties font état.
4. En premier lieu, la société Alupro soutient, sans être contredite par la collectivité qui n’a pas produit d’observations, que l’état périodique n°7 émis dans le cadre des travaux du marché de reconstruction de l’Observatoire Volcanologique et Sismologique de la Martinique conclu avec la CTM, dont le solde restant d’un montant de 24 995,87 euros, demeure impayé. Il résulte de l’instruction que l’état périodique n°7 a été signé et tamponné par la société l’Agence, qui assure la maîtrise d’œuvre du marché, le 31 juillet 2019. La requérante justifie également du dépôt de l’état périodique n°7 sur la plateforme « Chorus Pro » à l’attention de la collectivité, le 19 octobre 2021. De plus, elle verse au dossier le document « EXE8 » correspondant au procès-verbal de levée des réserves du lot n°6 du marché en litige, signé par le maître d’œuvre du marché. Dans ces conditions, en l’état de l’instruction, l’obligation de créance du solde restant sur l’état périodique n°7, d’un montant de 24 995,87 euros, présente un caractère non sérieusement contestable.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article 5 du cahier des clauses administratives particulières applicable au marché : " 5.1 () Les sommes dues au(x) titulaire(s) et au(x) sous-traitent(s) de premier rang éventuel(s) du marché, seront payées dans un délai global de 30 jours à compter de la date de réception des factures ou des demandes de paiement équivalentes. En cas de retard de paiement, le titulaire a droit au versement d’intérêts moratoires, ainsi qu’à une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d’un montant de 40 €. Le taux des intérêts moratoires est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de l’année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de huit points de pourcentage. () ".
6. Il résulte des dispositions précitées que la société requérante a droit au paiement des intérêts moratoires à compter du jour suivant l’expiration du délai de paiement, soit le 30ème jour suivant la date de réception de la facture, ainsi qu’au paiement de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement. Il résulte de l’instruction que la facture de l’état périodique n°7 pour le marché en litige a été déposée sur le portail « Chorus Pro » le 19 octobre 2021. La CTM qui n’a pas produit d’observations en défense, est réputée avoir réceptionné la facture. Ainsi, en l’état de l’instruction, la somme de 5 819,87 euros, calculée par la requérante, correspondant aux intérêts moratoires dus à compter de l’expiration du délai de paiement de 30 jours, le 18 novembre 2021, jusqu’au 8 octobre 2024, date d’enregistrement de la présente requête, et à l’indemnité forfaitaire de 40 euros pour les frais de recouvrement de la créance, présente un caractère non sérieusement contestable.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article 3 du cahier des clauses administratives particulières applicable au marché : " Prix du marché () 3.2 () Les prix sont révisés mensuellement par application aux prix du marché d’un coefficient Cn donné par la ou les formules suivantes : () Lot 6 : Cn = 15,00% + 85,00% (lm/lo) () Où : – Io est la valeur de l’index de référence au « mois zéro », – In est la valeur de l’index de référence au mois n, le mois n retenu pour la révision est le mois de la réalisation des prestations. / Les index de référence I, publiés au Moniteur des Travaux Publics ou au Ministère de l’Equipement, des Transports, du Tourisme et de la Mer, sont les suivants : () BT43 – Menuiserie en alliage d’aluminium () appliqués aux prix : () Lot n°6 Index BT43 : tous les prix () ".
8. La requérante soutient qu’au moment de l’établissement de l’état périodique n°7, l’indice de révision des prix n’était pas publié et que, suite à sa publication, elle est fondée à demander la révision du prix selon la formule inscrite à l’article 3 précité du cahier des clauses administratives particulières et à solliciter le versement de la somme de 2 385,94 euros à ce titre. A cet égard, elle verse une fiche de calcul du coefficient de révision et une fiche « révision définitive ». Il n’est pas contesté par la CTM qui n’a pas produit d’observations que la somme de 2 385,94 euros au titre de la révision a été obtenue par application de la formule précitée, compte-tenu de la variation de l’indice BT43 sur la période de novembre 2016 à juin 2019. Dès lors, la somme provisionnelle sollicitée de 2 385,94 euros au titre de la révision des prix du marché présente un caractère non sérieusement contestable.
9. En dernier lieu, aux termes de l’article 6 du cahier des clauses administratives particulières applicable au marché en litige : « Délai d’exécution – Pénalités et Primes () 6.3 – Pénalités pour retard – Primes d’avance : Le titulaire subira, par jour de retard dans l’achèvement des travaux, une pénalité journalière du montant inscrit dans le tableau suivant le montant hors taxe du marché () 6.4 – Pénalités pour non-respect des obligations d’insertion () 6.5 Pénalités pour défaut d’entretien du site () 6.6 Pénalités pour transport en surcharge () 6.7 Pénalités pour transport de chargement non bâché () 6.8 Pénalités pour manquement aux installations de chantier () 6.9. Pénalités pour non-respect des stipulations environnementales () ».
10. La société requérante sollicite le versement de la somme provisionnelle de 5 547,20 euros correspondant à la restitution des pénalités de retard infligées par la CTM. Elle soutient que la collectivité a, par un courrier du 24 février 2020, infligé l’application de pénalités de retard aux entreprises intervenantes sur le chantier. Toutefois, elle ne conteste pas sérieusement les retards de travaux en se bornant à soutenir que les réserves la concernant étaient minimes. Si elle ajoute que les réserves résultaient du retard des autres entreprises sur le chantier, elle ne l’établit pas. Enfin, si elle se prévaut de la crise sanitaire qui a impacté les chantiers, elle n’établit pas l’impossibilité durant les périodes de confinement de réaliser les travaux nécessaires à la levée des réserves la concernant. En outre, elle n’établit ni même n’allègue avoir présenté de demande de sursis ou d’une prolongation du délai à ce titre. Dans ces conditions, la somme provisionnelle sollicitée de 5 547,20 euros ne peut être regardée comme non sérieusement contestable au sens de l’article R. 541-1 du code de justice administrative.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la société Alupro est seulement fondée à solliciter une provision d’un montant de 33 201,68 euros correspondant au solde impayé de l’état périodique n°7 émis dans le cadre des travaux du lot n°6 du marché, aux intérêts moratoires et à l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, et à la révision des prix.
Sur les frais d’instance :
12. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la collectivité territoriale de Martinique la somme de 1 500 euros à verser à la société Alupro, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La collectivité territoriale de Martinique est condamnée à verser à la société Alupro une provision d’un montant total de 33 201,68 euros.
Article 2 : La collectivité territoriale de Martinique est condamnée à verser à la société Alupro la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la société Alupro est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Alupro et à la collectivité territoriale de Martinique.
Fait à Schœlcher, le 26 mai 2025.
Le juge des référés,
J-M. Laso
La République mande et ordonne au préfet de la Martinique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2400654
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