Rejet 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 27 nov. 2025, n° 2504828 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2504828 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | la préfecture de Seine-Saint-Denis, préfet de Vaucluse |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 15 et 22 novembre 2025, Mme A… B…, doit être regardée comme demandant au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’enjoindre au préfet de Vaucluse de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour.
Elle soutient que son adresse officielle demeure au 25 rue de la République à Avignon dans le Vaucluse, que son dossier a été rattaché par erreur à la préfecture de Seine-Saint-Denis et que malgré le dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour le 17 juin 2025 via la plateforme ANEF, elle n’a pas été mise en possession d’un récépissé alors qu’elle est étudiante à l’université de Paris Nanterre ; que son dossier a été transféré à la préfecture de Seine-Saint-Denis sans qu’elle l’ai demandé, qu’elle ne peut modifier son adresse sur la plateforme ANEF, son dossier étant en cours d’instruction et qu’elle n’a reçu aucun récépissé de la préfecture de Seine-Saint-Denis.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 20 novembre 2025, le préfet de Vaucluse conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que n’étant pas territorialement compétent pour l’instruction de la demande de la requérante, le dossier a été transféré à la préfecture de Seine-Saint-Denis et demande à être placé en simple observateur dans la présente instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Nîmes a désigné Mme Boyer, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». L’article R. 522-8-1 du même code dispose que : « Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d’ordonnance ».
2.
Aux termes de l’article R. 312-8 du code de justice administrative « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. (…) . Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine, Val-d’Oise ;(…) » ;
3.
La requête de Mme B… concerne un litige en matière de police des étrangers. En vertu de l’article R. 312-8 du code de justice administrative, le critère de la compétence territoriale en première instance pour une mesure de police est le lieu de résidence du requérant à la date de la décision attaquée. Si la requérante soutient qu’elle est toujours domiciliée dans le Vaucluse, il est constant qu’elle a indiqué lors du dépôt de sa requête être domiciliée au 41 rue Henri Sellier à Suresne (92 150) dans le département des Hauts-de-Seine, qui relève du ressort du tribunal administratif de Cergy-Pontoise en application de l’article R. 221-3 du code de justice administrative. Il y a donc lieu sur le fondement des dispositions de l’article R. 522-8-1 du code de justice administrative de rejeter la requête de Mme B….
O R D O N N E
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Nîmes, le 27 novembre 2025.
La juge des référés,
C. BOYER
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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