Rejet 26 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 26 déc. 2025, n° 2511451 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2511451 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 août 2025, M. B… C… A… demande au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé pendant quatre mois par le préfet du Val-de-Marne sur sa demande d’admission exceptionnelle au séjour déposée le 16 janvier 2024.
La requête est énoncée en ces termes : « Je soussigné A… B… C… né le 21 janvier 2004, j’ai déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour auprès de la préfecture de Créteil le 16 janvier 2024. Malgré un délai de traitement dépassant un an et sept mois, je n’ai reçu aucune réponse, ni notification de décision, ni demande de pièces complémentaires. Ce silence prolongé compromet sérieusement la poursuite de mes études et a un impact négatif sur ma santé mentale. Par la présente, je sollicite respectueusement l’intervention du tribunal administratif afin qu’il constate l’illégalité de ce défaut de réponse et ordonne à la préfecture de statuer dans les plus brefs délais, me permettant ainsi de poursuivre sereinement mon projet d’avenir ».
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / … / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours (…), les requêtes ne comportant que (…) des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ».
2. Aux termes de l’article R.* 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Le premier alinéa de l’article R. 432-2 du même code dispose : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R.* 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois ». Le silence gardé par le préfet sur une demande de titre de séjour fait en principe naître, au terme du délai précédemment mentionné, une décision implicite de rejet de cette demande.
3. Il résulte de ce qui précède que le silence gardé pendant quatre mois par le préfet du Val-de-Marne sur la demande d’admission exceptionnelle au séjour présentée par M. A… ne révèle pas un « défaut de réponse », ainsi qu’il le soutient, mais un rejet implicite de sa demande, qui est en l’occurrence né le 16 mai 2024, et que l’absence de décision expresse n’est pas, en tant que telle, constitutive d’une illégalité.
4. Par ailleurs, le moyen tiré de ce que « Ce silence prolongé compromet sérieusement la poursuite de [s]es études et a un impact négatif sur [s]a santé mentale », outre qu’il repose sur l’idée erronée que sa demande n’aurait donné lieu à aucune décision, n’est pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé, alors que la requête n’est accompagnée que de quatre pièces postérieures à la décision du 16 mai 2024 et relatives, pour l’essentiel, à la scolarité qu’il a suivie après cette décision.
5. Le délai de recours contentieux étant expiré, il y a lieu, par application des dispositions précitées du 7° de l’article R.222-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… C… A… et au préfet du Val-de-Marne.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Fait à Melun, le 26 décembre 2025.
Le président de la 8ème chambre,
X. POTTIER
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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