Annulation 21 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, sect. 8 - ch. 1, 21 janv. 2026, n° 2531137 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2531137 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 24 octobre 2025 et le 4 novembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Patureau, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 septembre 2025 du préfet de police en tant qu’il a refusé de renouveler son titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre au préfet de police, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » ou, à défaut, de réexaminer sa situation et au préalable, le cas échéant, de saisir la commission du titre de séjour de son cas et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les décisions attaquées portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ont été signées par une autorité incompétente ;
- elles sont entachées d’un vice de procédure, faute d’une saisine préalable de la commission du titre de séjour en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elles sont entachées d’un vice de procédure, faute d’un examen de sa demande de renouvellement de titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elles sont insuffisamment motivées ;
- elles méconnaissent l’autorité de chose jugée qui s’attache au jugement n° 2215111 du 9 décembre 2022 du tribunal administratif de Paris annulant l’arrêté du 9 juin 2022 du préfet de police refusant de lui délivrer un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;
- elles méconnaissent les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elles sont entachées d’une erreur manifeste dans l’appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 décembre 2025, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête de M. A… n’est fondé.
Par une ordonnance du 16 décembre 2025, l’instruction a été rouverte et la clôture de l’instruction a été fixée au 30 décembre 2025 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. d’Haëm,
- et les observations de Me Desouches, substituant Me Patureau, avocat de Me A….
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant malien, née le 1er janvier 1986 et entré en France, selon ses déclarations, en 2011, a sollicité, le 23 novembre 2023, le renouvellement de son titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », valable du 24 janvier 2023 au 23 janvier 2024. Par un arrêté du 11 septembre 2025, le préfet de police a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté en tant qu’il porte refus de renouvellement de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 (…) ».
3. Par l’arrêté contesté du 11 septembre 2025, le préfet de police, qui a examiné la demande de renouvellement de titre de séjour présenté par M. A… au regard, notamment, des dispositions citées ci-dessus, a estimé que s’« il a été demandé à l’intéressé d’apporter (…) tous documents justifiant sa présence en France », « il n’a fourni aucun document permettant de considérer qu’il réside en France depuis au moins dix ans » et que, dans ces conditions, « la commission du titre de séjour n’a pas été saisie ».
4. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que, par la production de documents suffisamment nombreux, variés et probants, notamment, des courriers de l’administration, des contrats et certificats de travail, des bulletins de salaire, des relevés bancaires et des documents médicaux, M. A… justifie qu’à la date de la décision contestée portant refus de renouvellement de titre de séjour, soit le 11 septembre 2025, il résidait en France habituellement depuis au moins le mois de mars 2012, soit depuis plus de dix ans. Ainsi, le préfet de police a méconnu les dispositions, citées ci-dessus, de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en n’ayant pas saisi au préalable la commission du titre de séjour, constitutive d’une garantie pour l’intéressé. Par suite, M. A… est fondé à demander, pour ce motif, l’annulation de la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente de jours qui l’assortit.
5. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 11 septembre 2025 du préfet de police en tant qu’il a refusé de renouveler son titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
6. Eu égard au motif d’annulation retenu au point 4, le présent jugement n’implique pas nécessairement la délivrance à M. A… d’un titre de séjour. En revanche, il y a lieu d’enjoindre au préfet de police de réexaminer la situation de M. A… dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, après avoir saisi la commission du titre de séjour du cas de l’intéressé, et de lui délivrer, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. Il n’y a pas lieu, en l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à M. A… au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 11 septembre 2025 du préfet de police est annulé, en tant qu’il a refusé de renouveler le titre de séjour de M. A… et l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de réexaminer la situation de M. A… et, au préalable, de saisir pour avis la commission du titre de séjour, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, et, dans l’attente de ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 6 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- M. d’Haëm, président,
- Mme Roussier, première conseillère,
- M. Gualandi, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2026.
Le président-rapporteur,
Signé
R. d’HAËM
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
S. ROUSSIER
La greffière,
Signé
A. HEERALALL
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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