Rejet 15 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 15 avr. 2026, n° 2611395 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2611395 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 avril 2026, Mme H… D…, Mme B… I…, Mme A… F… et Mme G… C… demandent au juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension immédiate de toute interruption du versement du RSA ou de l’ASPA ;
2°) d’enjoindre à la Caisse d’allocations familiales ou à la CARSAT de procéder au rétablissement immédiat et effectif des prestations dues ;
3°) d’ordonner le versement des sommes dues à titre provisionnel dans les plus brefs délais et toute mesure d’urgence nécessaire pour garantir leur survie, sans délai et sous astreinte si nécessaire.
Elles soutiennent que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que l’absence de ressources effectives les placent dans une situation de détresse matérielle immédiate, avec un risque réel et actuel pour leur santé ; le maintien de cette situation constitue une atteinte à la dignité humaine ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à leur droit à la dignité humaine.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative
La présidente du tribunal a désigné M. E… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou mal fondée.
2. La mise en œuvre par le juge des référés des pouvoirs qu’il tient de l’article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonnée à l’existence d’une situation d’urgence particulière, qui rend nécessaire l’intervention à très bref délai d’une mesure de sauvegarde d’une liberté fondamentale.
3. Les conclusions d’une requête collective, qu’elles émanent d’un requérant qui attaque plusieurs décisions ou de plusieurs requérants qui attaquent plusieurs décisions, sont recevables dans leur totalité si elles présentent entre elles un lien suffisant.
4. En l’espèce, l’appréciation du bien-fondé des conclusions présentées par Mme D…, Mme I…, Mme F… et Mme C…, qui demandent au juge des référés d’enjoindre à la caisse d’allocations familiales ou à la CARSAT de procéder au rétablissement immédiat et effectif des prestations qui leur sont dues, comporte nécessairement l’examen de situations différentes. Par suite, ces conclusions doivent être rejetées comme irrecevables.
5. En tout état de cause, aucun des éléments produits par les requérantes, qui se bornent à produire une décision portant refus de l’allocation de solidarité aux personnes âgées du 2 mars 2024 et une notification de retraite du 14 septembre 2024 adressées à Mme D…, une décision portant refus de l’allocation de solidarité aux personnes âgées du 9 septembre 2025 et une attestation de la préfecture de police concernant Mme F… et une notification de retraite du 23 septembre 2025 et des relevés de compte concernant Mme I…, ne sont de nature à caractériser l’existence d’une situation d’urgence impliquant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale soit prise dans les 48 heures.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme D…, Mme I…, Mme F… et Mme C… doit être rejetée en toutes ses conclusions par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme D… et autres est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme H… D…, première dénommée.
Fait à Paris, le 15 avril 2026.
Le juge des référés,
Signé
V. E…
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées, en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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