Désistement 22 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 22 oct. 2025, n° 2512316 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2512316 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 26 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 30 septembre 2025 et le 16 octobre 2025, Mme B…, représentée par Me Deme, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 28 mai 2025 par lequel la préfète du Rhône a refusé de renouveler sa carte de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d’enjoindre à cette autorité de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 600 euros à verser à son conseil, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable dès lors qu’elle a introduit un recours au fond ;
- la condition d’urgence est remplie dès lors que la présomption d’urgence n’est pas renversée, étant dans une situation précaire et susceptible de perdre son emploi ;
- sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions les moyens tirés de l’insuffisante motivation, d’un défaut d’examen, de l’erreur de droit dès lors que l’autorité administrative s’est estimée liée par l’avis rendu, de la méconnaissance de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire, enregistré le 6 octobre 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées.
Vu les autres pièces du dossier et la requête enregistrée le 13 juin 2025 sous le n° 2507625 par laquelle Mme B… demande l’annulation de la décision en litige.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Reymond-Kellal, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir, au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme A… en qualité de greffière, présenté son rapport et entendu les observations de Me Deme pour Mme B…, la préfète du Rhône n’étant ni présente, ni représentée.
En application de l’article R. 522-9 du code de justice administrative, les parties ont été informées en cours d’audience que l’ordonnance est susceptible d’être fondée sur un moyen d’ordre public, relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions demandant la suspension des décisions portants obligation de quitter le territoire et fixation du pays de destination compte tenu du caractère suspensif du recours en annulation déposé antérieurement.
Me Deme a présenté des observations en réponse à ce moyen en indiquant qu’il ne demande finalement que la suspension de la décision refusant le séjour
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissant camerounaise née en 1985, a sollicité le renouvellement de sa carte de séjour temporaire expirant le 3 février 2024. Par décision du 28 mai 2025, la préfète du Rhône a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination.
Sur l’aide juridictionnelle :
En raison de l’urgence, il y a lieu de provisoirement admettre Mme B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle sur le fondement des dispositions de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
Sur le désistement partiel :
En précisant, lors de l’audience, qu’elle ne demande plus que la suspension du refus de séjour, Mme B… doit être regardée comme se désistant des conclusions dirigées contre l’obligation de quitter le territoire et la décision fixant le pays de destination. Ce désistement partiel étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il lui en soit donné acte.
Sur le surplus des conclusions :
Aux termes l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
En l’état de l’instruction, aucun des moyens soulevés par Mme B… n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Par suite, les conclusions tendant à la suspension de l’exécution de cette décision doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’urgence, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B… est provisoirement admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est donné acte à Mme B… de son désistement des conclusions demandant la suspension du 28 mai 2025 par lesquelles la préfète du Rhône a l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B… est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 22 octobre 2025.
Le juge des référés,
R. Reymond-Kellal
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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