Désistement 16 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 16 mai 2025, n° 2304590 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2304590 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 mai 2023, M. B A demande au tribunal :
1°) d’annuler la délibération du 20 janvier 2023 du conseil municipal de Couilly-Pont-aux-Dames définissant un nouveau périmètre pour la mise en place d’une zone agricole protégée (ZAP) sur une partie de territoire de la commune ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Couilly-Pont-aux-Dames une somme de 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 octobre 2023, la commune de Couilly-Pont-aux-Dames, représentée par Me Trennec, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 16 novembre 2023, M. A déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ;() ".
2. D’une part, par un mémoire enregistré le 16 novembre 2023, M. A a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. D’autre part, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de la commune de Couilly-Pont-aux-Dames présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de M. A.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Couilly-Pont-aux-Dames présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la commune de Couilly-Pont-aux-Dames.
Fait à Melun, le 16 mai 2025.
La Présidente de la 4ème chambre,
N. Mullié
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2304590
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