Rejet 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 30 avr. 2025, n° 2506159 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2506159 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 avril 2025, M. D E, représenté par Me Castejon, doit être regardé comme demandant au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 4 février 2025 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a explicitement rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 5 décembre 2024 de l’autorité consulaire française à Colombo (Sri Lanka) refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de conjoint d’une ressortissante française ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, à titre principal, de lui délivrer le visa sollicité et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée l’empêche d’être aux côtés de son épouse qui est dans une situation de vulnérabilité eu égard à sa grossesse ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est entachée d’un défaut de motivation ;
* elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation en ce que l’administration s’est borné à rejeter sa demande de visa au regard de l’existence d’une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français à son encontre, mesure dont il n’a pas connaissance, sans tenir compte de sa qualité de conjoint d’une ressortissante française et de père d’enfant français à naître ;
* elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 avril 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors que M. E a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français et d’une interdiction de retour sur le territoire français qui a été exécutée le 6 octobre 2024 par l’intéressé ; en l’absence de demande d’abrogation de cette mesure, ce dernier ne peut donc solliciter un visa d’entrée en France avant le mois d’octobre 2025 ; la réalité de la relation matrimoniale n’est étayée par aucune pièce probante alors que le mariage est intervenu un an et trois mois après la notification de la décision portant obligation de quitter le territoire français alors que M. E s’était déclaré célibataire, bien qu’il déclare connaître son épouse depuis 2020 ; Mme C B a pu voyager au Sri Lanka en mars-avril 2023 et en décembre 2024 et ne justifie pas de contraintes professionnelles l’empêchant de rejoindre son époux dans l’attente de la fin de l’interdiction de retour sur le territoire français ;
— aucun des moyens soulevés par M. E, n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
— les pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 3 avril 2025 sous le numéro 2505923 par laquelle M. E demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Marowski, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 24 avril 2025 à 14h30 :
— le rapport de M. Marowski, juge des référés,
— et les observations de la représentante du ministre de l’intérieur.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. E, ressortissant sri-lankais né le 1er octobre 1994, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 4 février 2025 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 5 décembre 2024 de l’autorité consulaire française à Colombo refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de conjoint d’une ressortissante française.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
4. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
5. Pour justifier l’urgence d’une suspension de l’exécution de la décision du 4 février 2025 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a explicitement rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 5 décembre 2024 de l’autorité consulaire française à Colombo (Sri Lanka) refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de conjoint d’une ressortissante française, M. E fait valoir que la décision attaquée l’empêche d’être aux côtés de son épouse qui est dans une situation de vulnérabilité eu égard à sa grossesse. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé fait l’objet d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an applicable jusqu’en octobre 2025 qui s’oppose à la délivrance d’un visa d’entrée en France. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que l’épouse de M. E, dont il n’est ni allégué ni établi qu’elle serait soumise à des contraintes professionnelles, conserve la possibilité de se rendre auprès de son époux au Sri Lanka jusqu’à l’expiration de la mesure d’éloignement dont il fait l’objet. Les circonstances ainsi invoquées ne sont pas de nature à justifier de l’urgence qui s’attacherait à la suspension des effets de la décision litigieuse dans l’attente du jugement au fond du recours en annulation par le tribunal. Par suite, la condition d’urgence au sens et pour l’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que les conclusions présentées par M. E sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquences, celles tendant au prononcé d’une injonction sous astreinte, doivent être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. E est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. F et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 30 avril 2025.
Le juge des référés,
Y. MAROWSKI
La greffière,
M. ALa République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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