Rejet 25 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 12e ch., éloignement, 25 juil. 2025, n° 2509469 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2509469 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 juillet 2025, M. Prince A demande au tribunal d’annuler la décision du 1er juillet 2025 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Il soutient que son état de santé l’a empêché de présenter sa demande d’asile dans le délai prévu par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et qu’il se trouve dans une situation de vulnérabilité.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 juillet 2025, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Dutour, conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 921-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Dutour, magistrate désignée ;
— les observations de Me Claude, représentant M. A, absent.
Le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par décision en date du 1er juillet 2025, le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de Melun a refusé à M. A, ressortissant congolais né le 25 mars 1990, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. M. A demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 511-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile sont proposées à chaque demandeur d’asile par l’Office français de l’immigration et de l’intégration après l’enregistrement de sa demande par l’autorité administrative compétente ». Aux termes de l’article L. 511-8 de ce code : « Les conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile, au sens de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, comprennent les prestations et l’allocation prévues aux chapitres II et III ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : () /4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ». Et aux termes de l’article
L. 531-27 du même code : " L’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée à la demande de l’autorité administrative chargée de l’enregistrement de la demande d’asile dans les cas suivants : () /3° Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s’y est maintenu irrégulièrement n’a pas présenté sa demande d’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en
France () « . Enfin, aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : » L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines ".
4. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment du
compte-rendu de l’entretien de vulnérabilité versé aux débats, que la directrice territoriale de l’OFII n’aurait pas procédé à l’examen particulier de la situation du requérant.
5. En second lieu, pour refuser à M. A le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, la directrice territoriale de l’OFII s’est fondée sur le motif que l’intéressé, qui a déclaré lors de son entretien de vulnérabilité être entré sur le territoire français le 1er octobre 2024, n’a présenté sa demande d’asile que le 1er juillet 2025, soit postérieurement à l’expiration du délai de quatre-vingt-dix jours prévu par les dispositions précitées. Si le requérant fait valoir qu’il a connu à son arrivée en France de très graves problèmes de santé qui l’ont empêché de déposer sa demande d’asile dans le délai prévu par les dispositions précitées, cette circonstance ne constitue pas un motif légitime au retard pris pour le dépôt de sa demande d’asile. Par ailleurs, si le requérant fait valoir qu’il est dépourvu de ressources et de logement, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A, dont la situation de précarité n’est pas contestée, se trouverait en situation de vulnérabilité au sens des dispositions de l’article L. 522-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces circonstances, il n’est pas fondé à soutenir que l’OFII aurait méconnu les dispositions précitées en lui refusant, pour ce motif, les conditions matérielles d’accueil.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision attaquée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. Prince A et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juillet 2025.
La magistrate désignée par la
présidente du tribunal,La greffière,Signé : L. DutourSigné : MD. Adelon
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
MD.Adelon
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