Rejet 26 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 26 août 2025, n° 2308335 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2308335 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 août 2023, M. D et Mme E A doivent être regardés comme demandant au tribunal d’annuler l’arrêté du 16 mai 2023 par lequel le maire de Villeparisis ne s’est pas opposé à la déclaration préalable déposée par M. C B pour la surélévation et réfection de la toiture, le remplacement et l’agrandissement de deux fenêtres et le remplacement d’une baie vitrée par une porte et une fenêtre d’une maison d’habitation sise 124 avenue Charles Gide, ensemble la décision du 11 juillet 2023 portant rejet de leur recours gracieux.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 novembre 2023, la commune de Villeparisis, représentée par Me Lherminier, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens. / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ».
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme : « En cas de () recours contentieux à l’encontre () d’une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code, () l’auteur du recours est tenu, à peine d’irrecevabilité, de notifier son recours à l’auteur de la décision et au titulaire de l’autorisation. () / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt () du recours. / La notification du recours à l’auteur de la décision et, s’il y a lieu, au titulaire de l’autorisation est réputée accomplie à la date d’envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux ». Il résulte des termes mêmes de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme que l’auteur d’un recours contentieux a l’obligation de notifier, dans les hypothèses visées à cet article, « son recours » à l’auteur de la décision contestée et au titulaire de l’autorisation. Il suit de là que c’est une copie du texte intégral du recours tel qu’il a été déposé devant la juridiction qui doit être notifiée.
3. Une demande de régularisation a été adressée le 11 septembre 2023 aux requérants, qui en a accusé réception le 15 septembre suivant, leur rappelant leur obligation de notification dans un délai de quinze jours francs à compter de la date du dépôt de leur recours contentieux, et les invitant soit à produire la preuve de l’accomplissement de cette formalité dans un délai de quinze jours, soit à indiquer au tribunal que la formalité ne leur est pas opposable, faute d’affichage de la décision litigieuse. A la date de la présente ordonnance, les requérants, qui n’ont pas indiqué au tribunal que la formalité ne leur est pas opposable faute d’affichage de la décision de non-opposition à déclaration préalable, n’ont produit que la justification de l’envoi, le 21 juin 2023, de leur recours gracieux au maire de Villeparisis. Ils n’ont produit aucun justificatif d’une quelconque notification de leur recours contentieux à l’auteur de la décision contestée et à son bénéficiaire, M. B. Par suite, la requête de M. et Mme A, qui n’a pas été régularisée et qui est ainsi entachée d’une irrecevabilité manifeste, doit être rejetée.
4. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de la commune de Villeparisis présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Villeparisis sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D et Mme E A, à M. C B et à la commune de Villeparisis.
Fait à Melun, le 26 août 2025.
La présidente de la 4ème chambre,
N. MULLIE
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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