Rejet 17 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, prés. 4 : mme allio-rousseau - r. 222-13, 17 oct. 2024, n° 2304635 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2304635 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 mars 2023, Mme B A demande au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2022 dans les rôles de la commune de Froidfond (Vendée) à hauteur de 225 euros.
Elle soutient qu’elle est bénéficiaire de l’allocation aux adultes handicapés, que sa maison est inhabitée depuis 2013, qu’elle ne peut la louer pour des raisons de sécurité et qu’elle n’a pas le droit d’y habiter.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 septembre 2023, la directrice régionale des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Allio-Rousseau, vice-présidente, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Allio-Rousseau a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Madame A est propriétaire d’une maison acquise le 20 juillet 2009 et située au lieudit Mocque Souris à Froidfond (Vendée) pour laquelle elle a été assujettie à une taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l’année 2022 d’un montant de 285 euros. Par une réclamation préalable en date du 12 décembre 2022, elle a demandé la décharge de cette cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties en raison d’une interdiction judiciaire de se rendre sur le territoire de la commune de Froidfond, de l’inoccupation du bien qui est selon elle inhabitable et de sa qualité de bénéficiaire de l’allocation aux adultes handicapés (AAH). Sa demande ayant été rejetée, elle demande au tribunal de prononcer cette décharge.
2. En premier lieu, aux termes de l’article 1389 du code général des impôts dans sa version applicable au litige : « I. – Les contribuables peuvent obtenir le dégrèvement de la taxe foncière en cas de vacance d’une maison normalement destinée à la location ou d’inexploitation d’un immeuble utilisé par le contribuable lui-même à usage commercial ou industriel, à partir du premier jour du mois suivant celui du début de la vacance ou de l’inexploitation jusqu’au dernier jour du mois au cours duquel la vacance ou l’inexploitation a pris fin. / Le dégrèvement est subordonné à la triple condition que la vacance ou l’inexploitation soit indépendante de la volonté du contribuable, qu’elle ait une durée de trois mois au moins et qu’elle affecte soit la totalité de l’immeuble, soit une partie susceptible de location ou d’exploitation séparée. ».
3. Il résulte de l’instruction que la requérante ne conteste pas sérieusement l’administration fiscale qui fait valoir que le bien en litige n’était pas destiné à la location au 1er janvier 2022 et n’était pas inhabitable, la requérante ayant d’ailleurs demandé le 10 janvier 2020 dans le cadre de son suivi socio-judiciaire à y résider, comme le mentionne le jugement du 24 septembre 2020 du juge de l’application des peines. A cet égard, la circonstance que, par ce même jugement, il lui a été interdit de paraître sur le territoire de la commune de Froidfond ne fait pas obstacle à la mise en location de la maison dont elle est propriétaire. Par suite, l’administration fiscale n’a pas méconnu les dispositions précitées de l’article 1389 du code général des impôts.
4. En second lieu, à supposer même que Mme A puisse être regardée comme entendant également se prévaloir à cet égard de la doctrine administrative référencée BOI-IF-TFB-10-50-40-20130701, qui étend le bénéfice de l’exonération prévue à l’article 1390 du code général des impôts pour les résidences principales appartenant aux titulaires de l’allocation de solidarité aux personnes âgées ou de l’allocation supplémentaire d’invalidité, aux titulaires de l’allocation aux adultes handicapés, il résulte de l’instruction que la maison de Froidfond ne constituait pas son habitation principale au 1er janvier 2022.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme A à fin de décharge doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au directeur régional des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2024.
La magistrate désignée,
M.-P. ALLIO-ROUSSEAULa greffière,
E. HAUBOIS
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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