Annulation 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 1re ch., 23 avr. 2026, n° 2502152 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2502152 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 juin 2025 et un mémoire enregistré le 16 mars 2026, M. A… B…, représenté par Me Brey, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 mai 2025 par lequel le préfet de la Côte-d’Or a prononcé son expulsion du territoire français et a retiré son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Côte-d’Or de lui restituer son titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
à titre principal, l’arrêté est entaché d’erreur de droit, le préfet ne pouvant se fonder sur les dispositions de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors qu’il justifie de plus de 10 ans de présence en France ;
il est entaché d’une méconnaissance des dispositions de l’article L. 252-2 et de l’article L. 631-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, d’un défaut d’examen particulier, d’une erreur de fait, d’une erreur d’appréciation, dès lors que la seule condamnation dont il fait l’objet ne saurait suffire à caractériser une menace pour l’ordre public, et encore moins une menace suffisamment grave pour un intérêt fondamental pour la société ;
il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
à titre subsidiaire, l’arrêté méconnaît les dispositions des articles R. 40-29 et 30 du code de procédure pénale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er septembre 2025, le préfet de la Côte-d’Or demande au tribunal de rejeter la requête et de mettre à la charge de M. B… une somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés, et que M. B… ne justifie pas entrer dans le champ d’application de l’article L. 252-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle par décision du 13 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme C…,
- les conclusions de Mme Ach, rapporteure publique ;
- et les observations de Me Brey, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant espagnol né le 1er juin 1970, a fait l’objet le 27 mai 2025 d’un arrêté d’expulsion pris par le préfet de la Côte-d’Or, sur le fondement de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, au motif qu’il représentait une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société. M. B… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut décider d’expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3 ». Aux termes de l’article L. 631-2 du même code : « Ne peut faire l’objet d’une décision d’expulsion que si elle constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l’Etat ou la sécurité publique et sous réserve que l’article L. 631-3 n’y fasse pas obstacle : (…) 3° L’étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans, sauf s’il a été pendant toute cette période titulaire d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention « étudiant » ; (…) ». Le sixième alinéa de cet article L. 631-2 dispose que : « Par dérogation au présent article, peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application de l’article L. 631-1 l’étranger mentionné aux 1° à 4° du présent article lorsqu’il a déjà fait l’objet d’une condamnation définitive pour des crimes ou des délits punis de trois ans ou plus d’emprisonnement ».
En vertu de l’article L. 251-1 du même code, le citoyen de l’Union européenne « peut faire l’objet d’une décision d’expulsion, prévue à l’article L. 631-1, sous réserve que son comportement personnel représente une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société ». Aux termes de l’article L. 252-2 du même code : « Sous réserve que l’article L. 631-3 n’y fasse pas obstacle, le citoyen de l’Union européenne qui séjourne régulièrement en France depuis dix ans ne peut faire l’objet d’une décision d’expulsion, en application de l’article L. 631-2, que si elle constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l’Etat ou la sécurité publique. / Par dérogation au sixième alinéa de l’article L. 631-2, la circonstance qu’il a déjà fait l’objet d’une condamnation définitive pour des crimes ou des délits punis de trois ans ou plus d’emprisonnement n’a pas pour effet de le priver du bénéfice des dispositions du présent article ».
Il résulte des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 252-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la dérogation prévue au sixième alinéa de l’article L. 631-2 du même code, qui permet de mettre en œuvre, dans le cas d’un étranger résidant régulièrement en France depuis plus de dix ans, la procédure d’expulsion prévue par l’article L. 631-1 du même code lorsqu’il a déjà fait l’objet d’une condamnation définitive pour des crimes ou des délits punis de trois ans ou plus d’emprisonnement, ne peut trouver à s’appliquer lorsque l’étranger est citoyen de l’Union européenne.
Il résulte de ce qui précède que M. B… est fondé à soutenir que le préfet ne pouvait prononcer son expulsion sur le fondement de l’article L. 631-1 du même code au seul motif qu’il a fait l’objet d’une condamnation définitive pour des crimes ou des délits punis de trois ans ou plus d’emprisonnement.
Le préfet de la Côte-d’Or invoque, dans son mémoire en défense communiqué à M. B…, un autre motif, tiré de ce que ce dernier n’aurait pas justifié, à la date de la mesure, d’une résidence régulière en France depuis plus de dix ans, de telle sorte qu’il ne pourrait se prévaloir des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 252-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte des dispositions de l’article L. 231-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que les citoyens de l’Union européenne ne sont pas tenus de détenir un titre de séjour. Si l’article L. 231-2 du même code dispose que les citoyens de l’Union européenne « qui souhaitent établir en France leur résidence habituelle se font enregistrer auprès du maire de leur commune de résidence dans les trois mois suivant leur arrivée » et prévoit que les « ressortissants qui n’ont pas respecté cette obligation d’enregistrement sont réputés résider en France depuis moins de trois mois », le défaut d’enregistrement auprès du maire de la commune de résidence ne saurait faire obstacle à ce que le ressortissant d’un autre Etat membre de l’Union européenne ayant fait l’objet d’une mesure d’expulsion puisse justifier, par tout moyen utile, pour contester la légalité de la mesure d’expulsion prise à son endroit, d’une durée de résidence en France supérieure à trois mois.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. B…, alors même qu’il ne s’est pas fait enregistrer auprès du maire de sa commune de résidence, réside régulièrement sur le territoire national depuis avril 2012 soit, compte non tenu de la période de six mois et dix jours pendant laquelle il a été incarcéré, depuis plus de dix ans à la date de la décision litigieuse. Il ne saurait, dès lors, être procédé à la substitution de motifs demandée par le préfet de la Côte-d’Or.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés, que M. B… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 27 mai 2025 du préfet de la Côte d’Or.
Sur les conclusions en injonction :
L’exécution du présent jugement implique nécessairement que le préfet de la Côte-d’Or restitue à M. B… le titre de séjour dont il bénéficiait, dans un délai d’un mois suivant la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. B…, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme que demande M. B… au titre des mêmes dispositions.
DÉCIDE :
Article 1er : L’arrêté du préfet de la Côte-d’Or du 27 mai 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Côte-d’Or de restituer à M. B… le titre de séjour dont il bénéficiait, dans un délai d’un mois suivant la notification de la présente décision.
Article 3 : Les conclusions des parties au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, au préfet de la Côte-d’Or et à Me Brey.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et, conformément à l’article R. 751-10 du code de justice administrative, au procureur de la république près le tribunal judiciaire de Dijon.
Délibéré après l’audience du 26 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Olivier Rousset, président,
Mme Marie-Eve Laurent, première conseillère,
Mme Valérie Zancanaro, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2026
La rapporteure,
M-E C…
Le président,
O. Rousset
La greffière,
M. D…
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d’Or en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition,
La greffière,
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