Rejet 16 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 16 févr. 2026, n° 2600175 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2600175 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 janvier 2026 et des mémoires enregistrés le 23 janvier 2026, 24 janvier 2026, 4 février 2026, 6 février 2026, 11 février 2026, M. B… A… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 30 octobre 2025 par lequel la commune de Verneuil-sur-Seine ne s’est pas opposée à la déclaration préalable n° DP 78642 25 00123, ensemble la décision rejetant son recours gracieux, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de ces décisions.
Il soutient que :
- il dispose d’un intérêt pour agir en qualité de copropriétaire occupant, dès lors que l’autorisation d’urbanisme litigieuse affectera sa situation financière, s’accompagnera d’une réduction de la surface de son balcon et d’un encastrement accentué des ouvertures des menuiseries ;
- la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision autorise des travaux imminents et irréversibles, qu’il est porté à la situation du requérant, copropriétaire occupant, une atteinte directe et personnelle, que l’autorisation est manifestement illégale ;
- il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision :
- la déclaration préalable a été déposée par le syndic sans autorisation de l’assemblée générale, en méconnaissance de l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme, de l’article 25 b) de la loi du 10 juillet 1965, du règlement de copropriété ;
- la décision est entachée d’un détournement de procédure, la déclaration préalable litigieuse étant quasi identique à un projet ayant fait l’objet d’un arrêté d’opposition ;
- la déclaration préalable comportait des inexactitudes et une présentation matériellement erronée du projet, s’agissant du vitrage existant, de l’occultation de l’isolation thermique intérieure, du gain énergétique réel de l’ITE, ayant fait obstacle à l’instruction du dossier ;
- les pièces du dossier étaient incomplètes et imprécises, en méconnaissance des articles R. 431-10 et R. 431-36 du code de l’urbanisme, et ne permettaient pas de vérifier la conformité du projet aux règles du PLUi s’agissant d’une part de l’implantation des bâtiments de la résidence les uns par rapport aux autres, d’autre part de l’augmentation de leur emprise au sol ;
- le projet dénature les qualités architecturales du bâti existant, en méconnaissance des articles 4.1.3 et 4.1.4 de la partie 1 « définitions et dispositions générales » et 4.2.6 du règlement de la zone UCb du PLUi.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 20 janvier 2026 et le 9 février 2026, la commune de Verneuil-sur-Seine, agissant par son maire en exercice, représentée par Me Destarac, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge du requérant une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune fait valoir que :
- à titre principal, la requête est irrecevable ;
- à titre subsidiaire, la condition d’urgence n’est pas remplie et aucun des moyens soulevés n’est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté.
Par trois mémoires en défense, enregistrés le 23 janvier 2026, 8 février 2026 et 10 février 2026, la société Foncia VBDS conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les travaux à réaliser sont urgents eu égard à l’ampleur des désordres affectant l’ensemble immobilier et à la présence d’amiante, ainsi qu’à l’opportunité de disposer d’une aide de l’ANAH.
Par une lettre du 21 janvier 2026, Mme Mathou a informé les parties que l’ordonnance était susceptible d’être fondée sur un moyen relevé d’office, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative.
Vu :
- la décision du bureau d’aide juridictionnelle du 14 janvier 2026 accordant l’aide juridictionnelle totale à M. B… A… ;
- la requête enregistrée sous le numéro 2600174 par laquelle le requérant demande l’annulation de l’arrêté attaqué ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- Le code de l’urbanisme ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Mathou pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 5 février 2026 à 10 heures, en présence de Mme, greffière d’audience :
- le rapport de Mme Mathou, juge des référés ;
- les observations de Me Liénard-Léandri, représentant Mr A…, qui reprend les conclusions et moyens figurant dans ses écritures et les développe, en précisant que le requérant va subir une perte de jouissance de son bien et notamment du fait de la réduction de son balcon, que le syndicat n’était pas autorisé à déposer la déclaration préalable, que le projet dénature l’identité architecturale du bien ; Mr A…, présent lors de l’audience, a pris la parole pour compléter ces propos ;
- les observations de Me Gonet, représentant la commune de Verneuil-sur-Seine, qui conclut au rejet de la requête, et précise qu’il renonce à ses fins de non-recevoir, excepté en ce qui concerne les formalités prévues à l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme, le requérant n’ayant produit que les bordereaux ; il fait valoir que la présomption d’urgence doit être renversée eu égard à l’intérêt public du projet qui permet d’améliorer l’isolation et l’aspect extérieur du bâtiment, en mauvais état ; s’agissant de l’intérêt à agir du requérant, il observe que la diminution de la taille des balcons n’empêche pas leur utilisation normale.
La clôture de l’instruction a été fixée au mercredi 11 février à 17 heures à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Le 23 septembre 2025, la société Foncia a déposé une déclaration préalable en vue de l’isolation des façades par l’extérieur, le ravalement de surfaces non isolées, le remplacement des garde-corps des balcons, l’étanchéité sur sols des balcons, le remplacement des menuiseries de vitrages et de volets roulants, sur un terrain sis 1 à 17, rue du Maréchal Koening, à Verneuil-sur-Seine. Par un arrêté du 30 octobre 2025, le maire de Verneuil-sur-Seine ne s’est pas opposé à cette déclaration préalable. M. A…, copropriétaire occupant de l’immeuble, a présenté un recours gracieux contre cet arrêté, par un courrier daté du 7 novembre 2025. Ce recours a été rejeté par courrier du 11 décembre 2025. Par la présente requête, M. A… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 30 octobre 2025 par lequel le maire de Verneuil-sur-Seine ne s’est pas opposé à la déclaration préalable de la société Foncia.
Sur les conclusions à fin de suspension :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision ou de certains de ces effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
3. D’une part, aux termes de l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme : « Les demandes de permis de construire, d’aménager ou de démolir et les déclarations préalables sont adressées par pli recommandé avec demande d’avis de réception ou déposées à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés : / a) Soit par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux ; / b) Soit, en cas d’indivision, par un ou plusieurs co-indivisaires ou leur mandataire ;(…) ». Aux termes de l’article R. 431-35 du même code, « (…) La déclaration préalable comporte également l’attestation du ou des déclarants qu’ils remplissent les conditions définies à l’article R*423-1 pour déposer une déclaration préalable. (…) ». Aux termes de l’article R. 431-36 du même code : « Le dossier joint à la déclaration comprend : (…) b) Un plan de masse coté dans les trois dimensions lorsque le projet a pour effet de créer une construction ou de modifier le volume d’une construction existante ; (…)Il est complété, s’il y a lieu, par les documents mentionnés aux a et b de l’article R. 431-10, à l’article R. 431-14, aux a, b, c, g et q de l’article R. 431-16 et aux articles R. 431-18, R. 431-18-1, R. 431-21, R. 431-23-2, R. 431-25, R. 431-31 à R. 431-33 et R. 431-34-1. (…) ». L’article R. 431-10 b) de ce code dispose : « Le projet architectural comprend également : (…) b) Un plan en coupe précisant l’implantation de la construction par rapport au profil du terrain ; lorsque les travaux ont pour effet de modifier le profil du terrain, ce plan fait apparaître l’état initial et l’état futur ; (…) »
4. D’autre part, aux termes des chapitres 2.3 et 2.4 des dispositions générales du plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) Grand Paris Seine et Oise (GPSEO), relatifs respectivement à l’implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété et à l’emprise au sol des constructions, ne sont pas pris en compte dans les calculs de ces distances et mesures : « pour les constructions existantes, l’épaisseur des matériaux isolants en cas d’isolation par l’extérieur, dans une limite de 0,20 mètre d’épaisseur ». Aux termes de l’article 2.3.1 du règlement de la zone Ucb de ce plan : « Les constructions à destination principale d’habitation sont implantées de telle manière que les baies principales ne soient masquées par aucune partie de construction qui, à l’appui de ces baies, serait vue sous un angle de plus de 60° au-dessus du plan horizontal. ». L’article 2.3.2 de cette zone prévoit des règles alternatives notamment, pour les constructions existantes, en cas d’installation de dispositifs d’isolation en saillie des façades, dès lors que les dispositifs d’isolation présentent une épaisseur au plus égale à 20 cm et qu’ils sont en harmonie avec les caractéristiques architecturales de la construction existante. Aux termes de l’article 2.4 du règlement de cette zone, « L’emprise au sol* des constructions est limitée à celle existante à la date d’approbation du PLUi*. / Cette emprise au sol peut être augmentée de 10 % pour les constructions à destination principale d’habitation ou dans le cadre d’un projet global visant à améliorer de façon significative les performances énergétiques ou environnementales des constructions implantées sur le terrain*. Toutefois, ce dépassement de l’emprise au sol des constructions cumulé à celui prévu pour la hauteur des constructions (section 2.5 ci-après) ne peut conduire à la création d’une surface de plancher supérieure de plus de 20 % de la surface de plancher existante à la date d’approbation du PLUi. / Dans le cas d’une simple mise en œuvre de dispositifs d’isolation en saillie des façades des constructions, les travaux peuvent être réalisés dès lors que les dispositifs d’isolation présentent une épaisseur au plus égale à 20 cm et qu’ils sont en harmonie avec les caractéristiques architecturales des constructions. (…) ». Enfin, aux termes de l’article 4.2.6 du règlement de cette zone : « Les travaux d’isolation par l’extérieur sur le bâti existant privilégient des matériaux renouvelables. Ils respectent les qualités et caractéristiques architecturales des constructions, tout en recherchant une cohérence et une exigence qualitative, tant dans la nature que dans l’aspect et la mise en œuvre des matériaux employés. »
5. En l’état de l’instruction, aucun des moyens susvisés de la requête n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué. L’une des deux conditions prévues par l’article L. 521-1 du code de justice n’étant pas remplie, il y a lieu, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, ni d’examiner la condition tenant à l’urgence, de rejeter les conclusions à fin suspension de la requête.
Sur les frais de l’instance :
6. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. A… le versement à la commune de Verneuil-sur-Seine d’une somme sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Verneuil-sur-Seine au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, à la commune de Verneuil-sur-Seine et à la société Foncia VBDS.
Fait à Versailles, le 16 février 2026.
La juge des référés,
signé
C. Mathou
La République mande et ordonne préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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