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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 2e ch., 9 oct. 2025, n° 2004514 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2004514 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I°) Par une requête n° 2004515 et des mémoires, enregistrés le 24 juin 2020 et le
17 novembre 2021, la société Filia Maif, représentée par Me Moreau, demande au tribunal :
1°) de condamner la société du Grand Paris, devenue société des Grands Projets SGP, à lui verser la somme de 26 080,34 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis, en sa qualité d’assureur de M. B… et Mme D…, en raison des dommages survenus sur leur propriété à la suite des travaux de construction de la ligne 15 Sud du Grand Paris Express, assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts, à compter de l’enregistrement de la requête ;
2°) de mettre à la charge de la SGP une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
-
la responsabilité sans faute de la SGP doit être engagée en raison des dommages subis sur la propriété de M. B… et Mme D…, par la remontée de coulis sous la dalle de béton dans le sous-sol de la propriété au cours de l’année 2019 ;
-
ces dommages ont été causés par les travaux de la ligne 15 Sud du Grand Paris Express, et en particulier par des travaux d’injection pour le comblement des carrières réalisés par des forages sur les propriétés voisines ;
-
elle subit un préjudice de 24 651 euros au titre des travaux de maçonnerie et de
1 439,34 euros au titre des travaux sur la chaudière, en raison des travaux qu’elle a pris en charge pour le compte des assurés, à hauteur de 26 080,34 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 12 août 2021 et le 28 avril 2022, la société du Grand Paris, devenue société des Grands Projets, représentée par Me Latournerie, conclut :
1°) à titre principal, au rejet de la requête ;
2°) à titre subsidiaire, à la diminution du quantum et à ce que les sociétés Systra, Eiffage Génie civil, Razel Bec et Sefi Intrafor la garantissent de sa condamnation ;
3°) à ce qu’il soit mis à la charge de la société Filia Maif la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
-
le lien de causalité entre le dommage invoqué par la requérante et l’opération de travaux publics n’est pas établi dès lors qu’aucune expertise préalable n’a pu avoir lieu sur le garage de la propriété et qu’il est ainsi impossible d’établir une détérioration des lieux à la suite de l’opération d’injonction ;
-
à titre subsidiaire, les préjudices sont surévalués, dès lors qu’une partie des postes invoqués dans les factures sont sans rapport avec la remontée de coulis ;
-
à titre subsidiaire, la société Systra, en sa qualité de maitre d’œuvre, le groupement Eiffage/Razel-Bec, en sa qualité de titulaire du lot du marché de travaux publics et la société Sefi Intrafor, sous-traitant du groupement ayant réalisé l’opération d’injection, doivent la garantir solidairement totalement des condamnations prononcées à son encontre dès lors que la seule mauvaise exécution de l’opération de travaux est responsable des dommages.
Par une ordonnance du 15 septembre 2022, la clôture de l’instruction a été fixée au
17 octobre 2022.
Des pièces ont été produites par la société Filia Maif le 21 août 2025, sur le fondement de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, et communiquées sur le fondement de ces mêmes dispositions.
Un mémoire, présenté pour la société Razel-Bec, représentée par Me Thorrignac, a été enregistré le 12 septembre 2025, après la clôture de l’instruction, et n’a pas été communiqué.
II°) Par une requête n° 2008030 enregistrée le 6 octobre 2020, M. A… B… et Mme C… D…, représentés par Me Moreau, demandent au tribunal :
1°) de condamner la société du Grand Paris, devenue société des Grands Projets (SGP), à leur verser la somme de 11 828 euros en réparation des préjudices qu’ils estiment avoir subi, assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts, à compter de l’enregistrement de la requête ;
2°) de mettre à la charge de la société des Grands Projets une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
ils ont conclu avec la SGP le 11 mai 2018 une convention d’occupation de leur propriété privée en vue de réaliser des travaux publics ;
en n’exécutant pas la convention, la SGP a commis une faute contractuelle de nature à engager sa responsabilité contractuelle ;
ils subissent un préjudice de 6 828 euros au titre des frais d’avocats qu’ils ont engagés inutilement pour la conclusion de cette convention et de 5 000 euros au titre des troubles jouissance occasionnés par la remontée de coulis sur leur propriété.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 octobre 2022, la société des Grands Projets, représentée par Me Latournerie, conclut au rejet de la requête et demande à ce que soit mise à la charge de M. B… et Mme D… la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
elle n’a commis aucune faute contractuelle puisqu’au contraire, une meilleure solution technique a été trouvée sans avoir besoin d’occuper la propriété des requérants ;
les préjudices ne sont pas fondés et, en tout état de cause, ils sont sans lien avec une prétendue faute contractuelle ;
à titre subsidiaire, sa responsabilité sans faute pour dommages de travaux publics ne peut pas être engagée dès lors que les préjudices invoqués sont sans lien avec l’opération de travaux publics et que les requérants ont déjà été indemnisés par leur assureur.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de ce que les conditions pour engager la responsabilité sans faute de la société des Grands Projets en sa qualité de maitre d’ouvrage d’une opération de travaux publics sont réunies.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
l’ordonnance n° 2004878 du 11 janvier 2024 par laquelle le juge des référés a accordé à la société Filia Maif une provision de 10 429,34 euros, à verser par la société des Grands Projets ;
-
le code des assurances ;
-
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
-
le rapport de Mme Tiennot,
-
les conclusions de M. Pradalié, rapporteur public,
-
et les observations de Me Worms, représentant la société des Grands Projets.
Considérant ce qui suit :
M. A… B… et Mme C… D… sont propriétaires d’une maison à usage d’habitation située au 6 rue de l’averse, à Créteil (Val-de-Marne). Leur propriété est située dans la zone d’emprise d’un creusement du tunnel pour le passage de la ligne 15 Sud du Grand Paris Express. Par une convention du 16 mai 2018, la société du Grand Paris et les intéressés ont conclu une convention d’occupation de leur propriété privée en vue de la réalisation d’une opération de travaux publics. Le 14 janvier 2019, à la suite d’injection de traitement de forage sur une propriété voisine, M. B… et Mme D… ont constaté une remontée de « coulis » sous la dalle en béton du sous-sol de leur propriété.
Par une première requête, M. B… et Mme D…, estimant subir un préjudice en raison de l’inexécution par la société des Grands projets de la convention qu’ils ont conclue le
16 mai 2018, demandent la condamnation de celle-ci au versement d’une indemnité de
11 828 euros.
La société Filia Maif, en sa qualité d’assureur de M. B… et Mme D…, demande, dans une seconde requête, la condamnation de la société des Grands projets à lui verser une indemnité de 26 080,34 euros en réparation des préjudices qu’elle estime subir, dès lors qu’elle a pris en charge les travaux de réfection consécutifs aux dommages subis par M. B… et Mme D….
Sur la jonction :
Les requêtes susvisées présentent à juger des questions similaires et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions tendant à l’engagement de la responsabilité de la société des Grands projets :
En ce qui concerne la responsabilité contractuelle de la société des Grands projets :
M. B… et Mme D… soutiennent que la SGP a commis une faute contractuelle en s’abstenant d’exécuter la convention d’occupation de leur propriété conclue le 16 mai 2018. Il résulte toutefois de l’instruction que cette convention a pour objet de régir les modalités selon lesquelles la société des Grands projets peut être conduite à occuper la parcelle des intéressés dans le cadre de l’opération de travaux publics dont elle est maitre d’ouvrage, et qu’elle ne prévoit, en particulier, pas une obligation d’occupation de cette parcelle, mais les modalités dans lesquelles les intéressés devront être informés et pris en charge dans le cas où cette occupation serait rendue nécessaire. Or, il résulte de l’instruction que l’opération de travaux a été réalisée sans que ne soit rendue nécessaire l’occupation de la parcelle des requérants, de telle sorte que l’inexécution de la convention ne saurait, en elle-même, constituer un manquement aux obligations contractuelles de la société des Grands projets. En l’absence de toute faute contractuelle, les conclusions tendant à l’engagement de la responsabilité de la société des Grands projets ne peuvent qu’être rejetées.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. B… et
Mme D… et tendant à l’engagement de la responsabilité contractuelle de la société des Grands projets doivent être rejetées.
En ce qui concerne la responsabilité sans faute de la société des Grands projets :
Même en l’absence de faute, le maître d’ouvrage ainsi que, le cas échéant, le maître d’œuvre et l’entrepreneur chargés des travaux sont responsables vis-à-vis des tiers des dommages causés à ceux-ci par l’exécution de travaux publics, à moins que ces dommages ne soient imputables à un cas de force majeure ou à une faute de la victime. Il appartient aux tiers à une opération de travaux publics qui entendent obtenir réparation des dommages qu’ils estiment avoir subis à cette occasion d’établir le lien de causalité entre cette opération et les dommages invoqués. Ces tiers ne sont pas tenus de démontrer le caractère grave et spécial du préjudice qu’ils subissent lorsque le dommage présente un caractère accidentel.
Il résulte de l’instruction que, en particulier des procès-verbaux de réunions d’expertise contradictoire des 18 janvier 2019, 19 avril 2019 et 5 novembre 2019 que, le 14 janvier 2019, alors que la société SEFI INTRAFOR était en train de réaliser des opérations d’injection dans les forages d’une propriété voisine, une remontée de coulis sous la dalle en béton du sous-sol de la propriété de M. B… et Mme D… a été constatée, tant par Mme D…, qui était sur place, que par l’entrepreneur, qui s’est rendu sur les lieux. Il résulte de l’instruction que la remontée de ce coulis a d’abord été constatée dans le garage, puis, à la suite de nouvelles injections, au niveau de la buanderie et de la salle « bureau » où se situe un piano. Par suite, M. B… et
Mme D…, ainsi que la société Filia Maif, leur assureur, sont fondés à engager la responsabilité sans faute de la société des Grands projets en sa qualité de maitre d’ouvrage de l’opération de travaux publics étant à l’origine de cette remontée de coulis dans la propriété des intéressés.
En ce qui concerne les préjudices subis par la société Filia Maif :
S’agissant du garage :
Il résulte de l’instruction, en particulier des procès-verbaux d’expertise, que du coulis d’injection a été trouvé sous la dalle en béton du sous-sol de la maison et qu’il a entraîné le soulèvement de la dalle carrelée du garage, empêchant le bon fonctionnement de la porte d’accès à celui-ci. Si la SGP fait valoir qu’aucun constat préalable aux travaux n’avait pu être réalisé dans le garage car celui-ci était encombré lors de premier passage, conservatoire, de l’expert, cette circonstance n’est pas de nature à remettre le caractère probant et concordant des déclarations de l’ensemble des parties présentes lors des réunions d’expertise contradictoires. Ainsi, les préjudices liés aux travaux de maçonnerie et de remplacement de la dalle de béton, ainsi qu’aux travaux de pose du carrelage et de pose de la porte sont en lien direct avec le dommage constaté et doivent être indemnisés à hauteur de 10 080 euros HT, soit 11 088 euros TTC, conformément à la facture et au devis de la société Faria Bâtiment.
S’agissant de la buanderie :
Il résulte de l’instruction que du coulis d’injection a également été retrouvé sous la dalle en béton au niveau de la buanderie, endommageant le sol. Il y a ainsi lieu d’indemniser les préjudices liés aux travaux de réfection des sols de cette pièce à hauteur de 4 710 euros HT, soit 5 181 euros TTC, selon la facture et au devis de la société Faria Bâtiment.
S’agissant du bureau :
Il résulte de l’instruction que du coulis d’injection a également été retrouvé sous la dalle en béton au niveau du bureau où se trouve le piano, de telle sorte qu’il y a lieu de faire droit à l’indemnisation des préjudices liés aux travaux de réfection des sols de cette pièce à hauteur de 4 210 euros HT, soit 4 631 euros TTC. En revanche, il ne résulte pas de l’instruction que les remontées de coulis dans cette pièce aient été à l’origine des fissures au mur ni des dommages à l’encadrement de la porte, de telle sorte qu’il ne peut être fait droit à l’indemnisation des ces travaux, mentionnés dans la facture de la société Faria Bâtiment pour un montant de
750 euros HT.
S’agissant des travaux extérieurs :
Si la facture produite pour justifier du montant des préjudices invoqués la société Filia Maif fait état de « travaux extérieurs », notamment pour la reprise des fissures, il n’est pas établi que ces travaux étaient liés à la remontée de coulis, de telle sorte qu’il n’y a pas lieu pour la société des Grands projets de les indemniser.
S’agissant de la chaudière :
Il résulte de l’instruction que la remontée de coulis, en provoquant un soulèvement de la dalle de buanderie, a occasionné des dommages sur la tuyauterie de la chaudière, de telle sorte qu’il y a lieu d’indemniser les travaux de dépose et repose la chaudière à hauteur de
1 429,34 euros TTC.
S’agissant de l’application de vétusté :
Compte tenu de l’usage fait du bien, l’indemnité attribuée en réparation d’un dommage de travaux publics au propriétaire d’un bien, ou, dans le cas d’espèce, à son assureur, ne peut pas être en principe affectée d’un abattement de vétusté, contrairement à ce que soutient la SGP.
Enfin, il résulte de l’instruction que la société Filia Maif produit trois quittances subrogatoires de nature à justifier qu’elle a pris en charge les travaux susmentionnés pour le compte de M. B… et Mme D… pour un montant total de 24 516 euros.
Il résulte de tout ce qui précède que la société des Grands projets doit être condamnée à verser à la société Filia Maif la somme totale de 22 329,34 euros. Il sera déduit de cette somme le montant de 10 429,34 euros, déjà versé par la société des Grands projets à titre de provision, en exécution de l’ordonnance du juge des référés du 11 janvier 2024. La société des Grands projets est ainsi condamnée à verser à la société Filia Maif la somme restante de 11 900 euros.
En ce qui concerne les préjudices subis par M. B… et Mme D… :
Il résulte de l’instruction que les intéressés n’ont pas été en mesure d’utiliser de manière normale la porte d’accès à leur garage et ainsi de jouir pleinement de leur installation. Il résulte également de l’instruction que les travaux ont nécessité une intervention de deux semaines dans leur jardin en vue de réparer un puisard d’infiltration d’eau endommagé par le coulis. Par suite, il sera fait une juste appréciation des troubles de jouissance qu’ils ont subis en les fixant à hauteur de 500 euros. En revanche, il ne résulte pas de l’instruction que les frais d’avocat dont se prévalent les requérants, engagés en vue de la conclusion de la convention d’occupation de leur propriété par la SGP, soit directement liés à la remontée de coulis ayant causé les dommages sur la propriété, de telle sorte qu’il n’y a pas lieu de condamner la société des Grands projets à les indemniser de ce préjudice.
Il résulte de ce qui précède que la société des Grands projets doit être condamnée à verser à M. B… et Mme D… la somme totale de 500 euros, tous intérêts compris et capitalisés à la date du présent jugement.
Sur les appels en garantie :
La société des Grands projets demande à ce que la société Systra, en sa qualité de maitre d’œuvre de l’opération de travaux publics, le groupement Eiffage/Razel-Bec, en sa qualité de titulaire du lot du marché de travaux publics et la société Sefi Intrafor, sous-traitant du groupement ayant réalisé l’opération d’injection, soient condamnés à la garantir solidairement et totalement des condamnations prononcées à son encontre au titre du préjudice à verser à la société Filia Maif. Il résulte de l’instruction, en particulier des constats d’expertise, que le dommage est uniquement lié à la réalisation matérielle des opérations d’injection dans les forages. Il n’est ni établi, ni même allégué, un manquement de la SGP en sa qualité de maitre d’ouvrage de l’opération de travaux. Par suite, il y a lieu de condamner solidairement les sociétés Systra, Eiffage Génie civil, Razel Bec et Sefi Intrafor à garantir la société des Grands projets de la totalité des sommes qu’elle est condamnée à verser en réparation du préjudice de la société Filia Maif.
Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts à verser à la société Filia Maif :
Pour la période courant du 24 juin 2020 à la date de versement de la provision :
La société Filia Maif a droit aux intérêts de la somme de 20 429,34 euros entre la date d’enregistrement de sa requête au greffe du tribunal, soit le 24 juin 2020, et la date de versement de la provision de 10 429,34 euros ordonnée par le juge des référés le 11 janvier 2024.
La capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d’une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu’à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. La capitalisation des intérêts a été demandée le 24 juin 2020. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 24 juin 2021, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date et jusqu’à la date de versement de la provision.
Pour la période courant depuis la date de versement de la provision :
A compter de la date de versement de la provision de 10 249,34 euros, la société Filia Maif a droit aux intérêts au taux légal portant uniquement sur le solde à verser, à savoir sur la somme de 11 900 euros.
Il y a lieu de faire droit à la demande de capitalisation de ces intérêts à compter de la date à laquelle était due, pour la première fois, une année d’intérêts, c’est-à-dire une année après la date de versement de la provision, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de condamner la société des Grands projets à verser à la société Filia Maif la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il y a lieu également de condamner la SGP à verser à M. B… et Mme D… la somme totale de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
En revanche, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la société des Grands projets dans les deux instances sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La société des Grands Projets est condamnée à verser à la société Filia Maif la somme de 22 329,34 euros, de laquelle doit être déduite la somme de 10 429,34 euros déjà versée à titre provisionnel, soit un solde de 11 900 euros.
Article 2 : La société des Grands Projets est condamnée à verser les intérêts de la somme de
22 329,34 euros du 24 juin 2020 jusqu’à la date de versement de la provision à la société Filia Maif, ainsi que la capitalisation de ces intérêts à compter du 24 juin 2021 jusqu’à la date de versement de la provision à la société Filia Maif.
Article 3 : La société des Grands Projets est condamnée à verser les intérêts de la somme de
11 900 euros à compter de la date de versement de la provision à la société Filia Maif, et la capitalisation de ces intérêts selon les modalités prévues au point 23 du présent jugement.
Article 4 : Les sociétés Systra, Eiffage Génie civil, Razel-Bec et Sefi Intrafor sont condamnées solidairement à garantir à la société des Grands Projets de la totalité des sommes qu’elle est condamnée à verser par les articles 1 à 3 du présent jugement.
Article 5 : La société des Grands Projets est condamnée à verser à M. B… et Mme D… la somme de 500 euros, tous intérêts compris et capitalisés à la date du présent jugement.
Article 6 : La société des Grands Projets versera à la société Filia Maif la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 7 : La société des Grands Projets versera à M. B… et Mme D… la somme totale de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 8 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 9 : Le présent jugement sera notifié à la société Filia Maif, à la société des Grands projets, à la société Systra, à la société Eiffage Génie civil, à la société Razel-Bec, à la société SEFI-INTRAFOR, à M. A… B… et à Mme C… D….
Délibéré après l’audience du 18 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Lalande, président,
Mme Tiennot, première conseillère,
Mme Arassus, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 octobre 2025.
La rapporteure,
S. TIENNOT
Le président,
D. LALANDE
La greffière,
C. KIFFER
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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