Rejet 19 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 19 août 2025, n° 2510401 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2510401 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 août 20258, Mme A B demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative et jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité, la suspension de l’exécution de la décision du 5 juin 2025 par laquelle la rectrice de l’académie de Lyon a rejeté sa demande de mutation sur un poste au lycée Carriat de Bourg-en-Bresse à compter de la rentrée de septembre 2025 ;
2°) d’enjoindre à la rectrice de l’affecter sur ce poste, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État le paiement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’urgence est constituée, la rentrée scolaire étant imminente ; en outre, alors qu’elle a été reconnue comme travailleuse handicapée, le refus d’affectation sur un poste compatible avec les préconisations médicales émises en raison de cette qualité compromet gravement sa santé et la stabilité de sa situation professionnelle ; son actuelle affectation n’est pas compatible avec son état de santé et comporte un nombre d’heures de service très en deçà de son obligation statutaire de service ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ;
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête, enregistrée le 26 juillet 2025 sous le n° 2509538, par laquelle Mme B demande au tribunal d’annuler la décision dont elle demande la suspension dans la présente requête.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code général de la fonction publique ;
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Chenevey, président de la 2ème chambre, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du 1er alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » Le premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code précise que : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. » Selon l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. / () ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction, ni audience, lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si ses effets sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence, en outre, doit être évaluée de manière objective et globale, en fonction de l’ensemble des circonstances de l’affaire, y compris la préservation des intérêts publics attachés à la mesure litigieuse.
3. D’une part, la circonstance que la rentrée scolaire est imminente ne peut, par elle-même, permettre d’établir que la décision contestée, refusant d’affecter l’intéressée sur un poste au lycée Carriat de Bourg-en-Bresse, préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à la situation de Mme B. D’autre part, alors que la requérante est déjà affectée dans un établissement situé sur le territoire de la commune de Bourg-en-Bresse, elle n’apporte aucune précision ni aucun élément de justification suffisants pour établir que, comme elle le soutient, la décision contestée compromet gravement sa santé et la stabilité de sa situation professionnelle. Enfin, les circonstances que l’affectation actuelle de Mme B ne serait pas compatible avec les préconisations médicales émises en raison de sa qualité de travailleuse handicapée et comporterait un nombre d’heures de service très en deçà de son obligation statutaire de service sont sans incidence sur l’appréciation de l’existence d’une situation d’urgence, ces circonstances ne résultant en effet nullement de la décision de refus d’affectation en litige.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner s’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, que la requête de Mme B doit être rejetée selon la modalité prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions à fin d’injonction et celles tendant au remboursement des frais non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée pour information à la rectrice de l’académie de Lyon.
Fait à Lyon le 19 août 2025.
Le juge des référés
J.-P. Chenevey
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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