Rejet 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 19 févr. 2026, n° 2602327 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2602327 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 février 2026, Mme C… A…, représentée par Me Kalaf, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
- de suspendre l’exécution de l’arrêté du 20 janvier 2026 du préfet des Hautes-Alpes en tant qu’il porte remise aux autorités italiennes et qu’il lui fait interdiction de circulation sur le territoire français pendant une durée de deux ans ;
- de procéder sans délai à l’effacement de son inscription au fichier Système d’information Schengen sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
- d’ordonner toutes autres mesures nécessaires à la sauvegarde de ses libertés fondamentales ;
2°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 600 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ou à elle-même en cas de non-admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie ;
- les décisions attaquées portent atteinte au droit d’asile, au droit à la dignité et à la protection contre les traitements inhumains et dégradants, ainsi qu’au droit à la défense et au recours effectif ;
- elle n’a pas été mise à même de présenter des observations écrites et orales préalablement à l’exécution de la décision de remise ;
- elle a été privée des droits et garanties procédurales prévus par la directive 2008-115 du 16 décembre 2008, dite « Retour », avec lesquelles les articles L. 621-1 à L. 621-3 et L. 722-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont incompatibles, en ce qu’aucun délai de départ volontaire ne lui été accordé ni notifié, qu’aucune décision motivée lui refusant un tel délai n’a été prise, que ne lui a pas été notifiée l’existence d’une voie de recours suspensive de la décision de remise ;
- elle a fait l’objet d’une privation de liberté entre son interpellation et sa remise aux autorités italiennes sans bénéficier du régime de la vérification du droit au séjour prévu aux articles L. 813-1 à L. 813-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, applicable au cours des vingt-quatre premières heures, la privant ainsi des garanties prévues à l’article L. 813-5, notamment l’assistance d’un interprète, d’un avocat ou le droit d’être examinée par un médecin ;
- la copie du procès-verbal dressé par les agents de la police aux frontières ne lui a pas été remise, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 813-13 du même code ;
- les décisions de remise et d’interdiction de circulation sont entachées d’un défaut de motivation révélant un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- la décision d’interdiction de circulation est illégale par voie de conséquence et par voie d’exception de l’illégalité de la décision de remise ;
- cette décision méconnaît les dispositions de l’article L. 622-1 en l’absence de titre de séjour délivré par les autorités italiennes ;
- cette décision est entachée d’erreur de droit dès lors que le préfet ne s’est fondé que sur deux des quatre critères énoncés à l’article L. 622-3 ;
- son inscription au fichier SIS-II porte une atteinte grave à son droit à se voir reconnaître le statut de réfugié.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 février 2026, le préfet des Hautes-Alpes conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors que la requérante ne pouvait être admise sur le territoire français ;
- le moyen de l’incompétence du signataire de l’arrêté de réadmission manque en fait ;
- l’arrêté est motivé en droit ;
- le refus d’entrée sur le territoire français ne porte pas d’atteinte grave et manifestement illégale au droit d’asile ;
- il n’a pu être procédé à des vérifications, notamment au regard du droit au séjour en France, dès lors que la requérante était démunie de document d’identité et de voyage ;
- la requérante ne fait pas état d’éléments circonstanciés qu’elle n’aurait pu présenter à l’administration et qui auraient pu influer sur le sens de la décision de réadmission ;
- les obligations fixées par le règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016, notamment son article 6, n’ont pas été méconnues ;
- la requérante n’établit pas avoir été empêchée de déposer une demande d’asile en France alors, au demeurant, qu’elle peut en formuler une en Italie ;
- l’interdiction de circulation sur le territoire français ne la prive pas de la possibilité de déposer en Italie une demande d’asile ;
- l’arrêté attaqué ne porte pas atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale.
Par une intervention, enregistrée le 13 février 2026, l’association mouvement citoyen toutes et tous migrants (Toutes et Tous migrants), l’association Groupe d’information et de soutien des immigré⋅es (Gisti) et l’Association nationale d’assistance aux frontières pour les personnes étrangères (Anafé), représentées par Me Kalaf, demandent que le tribunal fasse droit à la requête de Mme A….
Ils soutiennent que leur intervention est recevable et se réfèrent aux moyens exposés dans la requête de Mme A….
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir présenté son rapport et entendu au cours de l’audience publique les observations de Me Appriou, avocat stagiaire, et de Me Jules, substituant Me Kalaf, représentant Mme A….
Par un mémoire en réplique, enregistré le 14 février 2026, Mme A… conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens.
Elle soutient, en outre, n’avoir pas été informée de ses droits, notamment de demander l’asile.
Après avoir décidé de différer la clôture de l’instruction au 16 février 2026 à 17 heures.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 février 2026, le préfet des Hautes-Alpes conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la demande d’effacement des données personnelles du SIS doit être adressée en premier lieu au responsable du traitement des données ;
- elle n’est pas justifiée en l’absence d’éléments circonstanciés permettant de justifier de l’identité et du caractère inexact des données saisies ;
- elle n’est pas fondée au regard des dispositions des articles 6 et 17 du règlement général sur la protection des données.
Après avoir décidé de différer la clôture de l’instruction au 17 février 2026 à 12 heures.
Par un mémoire, enregistré le 17 février 2026, Mme A… conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens.
Après avoir décidé de différer la clôture de l’instruction au 17 février 2026 à 19 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la décision du 1er juillet 2024 du président du tribunal désignant M. B… pour exercer les fonctions de juge des référés prévues au livre V du code de justice administrative.
Vu :
- l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République italienne relatif à la réadmission des personnes en situation irrégulière (ensemble une annexe), signé à Chambéry le 3 octobre 1997 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 ;
- la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. »
2. Ressortissante soudanaise née le 29 octobre 2003, Mme A… déclare s’être présentée au poste de la police aux frontières de Montgenèvre le 20 janvier 2026 vers 11h30. Un arrêté du même jour du préfet des Hautes-Alpes décidant sa remise aux autorités italiennes et prononçant à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français pendant une durée de deux ans lui a été notifié le 20 janvier 2026 à 11h55. L’intéressée indique avoir été remise aux autorités italiennes le même jour vers 23h00 avant de se présenter de nouveau au poste de la police aux frontières de Montgenèvre le 23 janvier et y avoir annoncé vouloir demander l’asile. Son enfant, le père de celui-ci et elle-même auraient alors été contraints d’attendre à l’extérieur des locaux de police pendant trois-quarts d’heure avant d’être enfermés dans une construction modulaire jusqu’à ce que la dégradation de l’état de santé de l’enfant ne motive le transport de celui-ci et de sa mère par les pompiers au centre hospitalier de Briançon vers 20h00. Mme A… a saisi le tribunal, le 27 janvier 2026, d’un recours pour excès de pouvoir, enregistré sous le n° 2601528, tendant à l’annulation de l’arrêté du 20 janvier 2026 du préfet des Hautes-Alpes. Elle demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 20 janvier 2026 du préfet des Hautes-Alpes et d’enjoindre à cette autorité administrative de procéder sans délai à l’effacement de son inscription au fichier Système d’information Schengen.
3. Les associations Toutes et Tous migrants, Gisti et Anafé justifient d’un intérêt suffisant à l’annulation de l’arrêté attaqué. Ainsi, leur intervention à l’appui de la requête formée par Mme A… est recevable.
4. Il résulte de l’instruction que l’arrêté du 20 janvier 2026 du préfet des Hautes-Alpes, en tant qu’il décide la remise de Mme A… aux autorités italiennes, a été exécuté d’office par les autorités françaises le jour même vers 23h00. Par ailleurs, il n’est fait état devant le juge des référés d’aucun élément susceptible d’établir qu’une nouvelle remise effective de l’intéressée aux autorités italiennes puisse intervenir à bref délai. Il suit de là que la condition d’urgence particulière de l’article L. 521-2 du code de justice administrative n’est, dans cette mesure, pas remplie.
5. Aux termes de l’article L. 622-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve des dispositions de l’article L. 622-2, l’autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision de remise prise en application de l’article L. 621-1 à l’encontre d’un étranger titulaire d’un titre de séjour dans l’Etat aux autorités duquel il doit être remis, d’une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée maximale de trois ans. »
6. Il ressort des termes mêmes de l’arrêté attaqué que la décision interdisant à Mme A… de circuler sur le territoire français a été prise sur le fondement de l’article L. 622-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il ne résulte pas de l’instruction que Mme A… serait titulaire d’un titre de séjour délivré par les autorités italiennes. La requérante n’entre dès lors pas dans le champ d’application des dispositions de cet article. Il suit de là que la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français est entachée d’une erreur de droit.
7. Il résulte toutefois de l’instruction que, bien qu’elle soit illégale, l’interdiction de circulation sur le territoire français n’a pas pour effet d’empêcher Mme A… de déposer une demande d’asile en France, où elle se trouve à la date de la présente ordonnance, ni, à défaut, en Italie. Par ailleurs, l’intéressée, qui a introduit un recours pour excès de pouvoir à l’encontre de cette décision ainsi que la présente instance en référé, n’est pas davantage fondée à soutenir que l’interdiction de circulation attaquée aurait pour effet de porter atteinte au droit à la défense et au recours effectif. Enfin, l’illégalité de cette décision n’a pas porté atteinte au droit à la dignité et à la protection contre les traitements inhumains et dégradants, l’atteinte dont il est fait état résultant des seules conditions, éminemment regrettables, dans lesquelles la requérante a été maintenue dans l’annexe au poste de police jusqu’à sa remise aux autorités italiennes dans la nuit du 20 au 21 janvier 2026.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à la suspension de l’exécution de l’arrêté du 20 janvier 2026 du préfet des Hautes-Alpes ne peuvent qu’être rejetées. Il suit de là que les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de procéder à la suppression de l’inscription de Mme A… du fichier Système d’information Schengen doivent être rejetées par voie de conséquence, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée par le préfet des Hautes-Alpes.
9. Il résulte de ce qui a été indiqué au point précédent que, sans qu’il y ait lieu d’admettre Mme A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, la requête doit être rejetée, y compris les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
ORDONNE
Article 1er : L’intervention des associations Toutes et Tous migrants, Gisti et Anafé est admise.
Article 2 : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A…, au ministre de l’intérieur, à l’association mouvement citoyen toutes et tous migrants, à l’association Groupe d’information et de soutien des immigré⋅es et à l’Association nationale d’assistance aux frontières pour les personnes étrangères.
Copie en sera transmise au préfet des Hautes-Alpes.
Fait à Marseille, le 19 février 2026.
Le juge des référés,
Signé
T. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2016/399 du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (texte codifié)
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- RGPD - Règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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