Annulation 28 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 28 avr. 2025, n° 2501750 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2501750 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 avril 2025, M. B A demande au tribunal :
1°) d’annuler les avis de contraventions émis à son encontre les 4 mars 2022, 8 mars 2022 et 10 mars 2022 pour stationnement très gênant d’un véhicule motorisé sur un trottoir ;
2°) d’enjoindre à l’autorité compétente de procéder à la mise à jour des fichiers informatiques afin qu’il ne soit plus désigné comme propriétaire du véhicule ;
3°) d’engager la responsabilité de l’acquéreur du véhicule pour non-respect de son obligation de procéder aux démarches permettant d’immatriculer ce véhicule à son nom, prévue par l’article R. 322-5 du code de la route ;
4°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 35 000 euros en réparation des divers préjudices résultants de la mise à sa charge des amendes contraventionnelles.
Vu les autres pièces du dossier, notamment celle produite par M. A le 26 avril 2025.
Vu :
— le code pénal ;
— le code de procédure pénale ;
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () »
2. En premier lieu, aux termes de l’article 521 du code de procédure pénale : « Le tribunal de police connaît des contraventions. » Il n’appartient qu’à l’autorité judiciaire, saisie conformément aux règles du code de procédure pénale, de se prononcer sur la régularité des avis de contraventions aux règles de stationnement des véhicules et notamment sur les contestations portant sur la matérialité des infractions reprochées.
3. M. A conteste être l’auteur des infractions à l’origine des avis de contravention dont il demande l’annulation. Il résulte des dispositions précitées du code de procédure pénale que les litiges relatifs à la contestation des avis de contravention au code de la route ne relèvent pas de la compétence de la juridiction administrative, mais de la juridiction judiciaire. Par suite, les conclusions tendant à contester les trois avis de contraventions établis les 4 mars 2022, 8 mars 2022 et 10 mars 2022 sont portées devant une juridiction manifestement incompétente pour en connaître.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 322-5 du code de la route : « I. Le nouveau propriétaire d’un véhicule déjà immatriculé doit, s’il veut le maintenir en circulation, faire établir, dans un délai d’un mois à compter de la date de la cession, un certificat d’immatriculation à son nom dans les conditions prévues à l’article R. 322-1 () »
5. M. A recherche la responsabilité de l’acquéreur pour non-respect de son obligation de procéder aux démarches permettant d’immatriculer le véhicule à son nom. Ce litige, qui oppose deux personnes privées, ne relève manifestement pas de la compétence du juge administratif.
6. En troisième lieu, aux termes de l’alinéa 2 de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. »
7. A supposer que le requérant ait entendu rechercher la responsabilité de l’Etat, il n’a pas saisi ses services d’une réclamation préalable indemnitaire. Par suite, en l’absence d’une décision de l’administration, ses conclusions indemnitaires sont manifestement irrecevables.
8. En dernier lieu, il n’appartient pas, en principe, au juge administratif de prononcer des injonctions à titre principal à l’administration. Par suite, les conclusions du requérant tendant à enjoindre à l’autorité compétente de procéder à la mise à jour des fichiers informatiques sont manifestement irrecevables.
9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions dirigées contre les avis de contraventions émis les 4 mars 2022, 8 mars 2022 et 10 mars 2022 et tendant à la recherche de la responsabilité de l’acquéreur sont portées devant une juridiction manifestement incompétente pour en connaître et que les autres conclusions de la requête sont manifestement irrecevables au sens des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Les conclusions de la requête de M. A tendant, d’une part, à l’annulation des avis de contraventions émis les 4 mars 2022, 8 mars 2022 et 10 mars 2022 et, d’autre part, à l’engagement de la responsabilité de l’acquéreur de son véhicule sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Rouen, le 28 avril 2025.
Le président de la 1ère chambre,
P. MINNE
N°2501750
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
- Code de la route.
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