Annulation 12 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 13e ch., réf., 12 août 2025, n° 2511416 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2511416 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 août 2025, M. B A demande au tribunal administratif d’annuler l’arrêté du 7 août 2025, notifié le 8, par lequel le préfet de
Seine-et-Marne l’a mis en demeure de quitter les lieux qu’il occupe rue du Puits Beau à
Saint-Fargeau-Ponthierry dans un délai de 48 heures.
Il soutient notamment que cet arrêté préfectoral :
— méconnaît tant son droit à un hébergement que son droit à une proposition de solution alternative ;
— est entaché d’illégalité à raison de l’absence de concertation ou de médiation ;
— porte une atteinte disproportionnée à ses droits fondamentaux au vu de sa situation.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 août 2025, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens soulevés par M. A sont infondés.
Il relève notamment :
— que la commune de Saint-Fargeau-Ponthierry a bien accompli ses obligations au titre du schéma départemental d’accueil des gens du voyage 2020-2026 ;
— qu’il existait des places disponibles dans les aires d’accueil du département ;
— que l’occupation de la rue du Puits Beau porte atteinte à la sécurité, à la salubrité et à la tranquillité publiques ;
— que le délai de quarante-huit heures accordées n’est pas entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— que la situation médicale d’un des occupants du campement n’est pas de nature à faire obstacle à l’évacuation de la rue du Puits Beau ;
— que le moyen tiré du fait que leurs revenus ne leur permettraient pas d’accéder aux aires d’accueil à raison de leur prix est inopérant ;
— que la scolarisation de certains enfants n’implique pas la présence du groupe sur un lieu manifestement inadapté alors que des emplacements sont disponibles sur les aires d’accueil.
Vu les autres pièces du dossier
Vu
— le code général des collectivités territoriales ;
— la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage ;
— le décret n° 2019-1478 du 26 décembre 2019 relatif aux aires permanentes d’accueil et aux terrains familiaux locatifs destinés aux gens du voyage () ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Pottier, président, en application de l’article R. 779-8 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 11 août 2025 à 15 heures en présence de Mme Dusautois, greffière d’audience :
— le rapport de M. Pottier,
— et les observations de M. A qui réitère les moyens de sa requête et qui soutient, en outre, que l’aire d’accueil de la commune de Saint-Fargeau-Ponthierry est indisponible depuis le 28 juillet jusqu’au 27 août, comme chaque année au mois d’août ; que c’est la
première fois qu’une mise en demeure de quitter les lieux lui a été adressée ; qu’il occupe régulièrement l’aire d’accueil de la commune depuis dix ans avec vingt familles dotées
de trois caravanes chacune en moyenne, soit soixante caravanes au total ; qu’ils ne veulent pas perdre leur emplacement dans la commune où plusieurs de leurs enfants sont scolarisés et où deux adultes travaillent au sein d’un établissement scolaire ; que deux adultes sont handicapés, tandis qu’une femme enceinte peut accoucher à tout moment ; que, de plus, il n’existe aucune autre aire d’accueil dans le département susceptible de les accueillir.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article R. 613-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 7 août 2025, le préfet de Seine-et-Marne, faisant application de la loi du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage, a mis en demeure les occupants sans droit ni titre installés avec leurs véhicules et résidences mobiles sur un terrain de rugby situé rue du Puits Beau à Saint-Fargeau-Ponthierry de quitter les lieux dans un délai de 48 heures. M. A, qui figurait parmi les occupants, demande l’annulation de cet arrêté.
Les motifs de l’arrêté attaqué :
2. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des termes de l’arrêté attaqué, que ce dernier est motivé par la considération que « la commune de Saint-Fargeau-Ponthierry dispose sur son territoire d’une aire d’accueil, conformément aux prescriptions du schéma départemental d’accueil des gens du voyage 2020-2026 », que, « si l’établissement public de coopération intercommunale à laquelle appartient la commune de Saint-Fargeau-Ponthierry n’a pas satisfait à l’ensemble de ses obligations au titre du schéma départemental d’accueil des gens du voyage, la commune de Saint-Fargeau-Ponthierry est pour sa part conforme au schéma en application du 6° de l’article 9 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 », que « des individus appartenant à la communauté des gens du voyage occupent depuis le 27 juillet 2025 un terrain sis Rue du Puits Beau à Saint-Fargeau-Ponthierry en vue d’y établir leur habitation temporaire », qu'« à la date du 28 juillet 2025, 25 caravanes et 29 véhicules tracteurs étaient recensés » et que « ce nombre est susceptible d’évoluer à la hausse », qu’ " à la date du 25 juillet 2025,
65 emplacements étaient disponibles sur les aires d’accueil du département « et qu' » à la date du 1er août 2025, 89 emplacements étaient disponibles « , que » chaque emplacement peut accueillir jusqu’à trois caravanes « , qu’ainsi, » les gens du voyage ne sauraient utilement faire valoir la fermeture temporaire pour maintenance de leur aire d’accueil et l’absence de place sur les aires d’accueil du département pour justifier leur installation sur un terrain manifestement inadapté à l’accueil de résidences mobiles « , et que, au vu de plusieurs éléments relevés par le préfet dans l’arrêté attaqué, » il y a lieu de constater que les troubles à la salubrité, à la sécurité et à la tranquillité publiques sont établis ".
Le droit applicable :
3. D’une part, aux termes du II de l’article 1er de la loi du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage : " Dans chaque département, au vu d’une évaluation préalable des besoins et de l’offre existante, notamment de la fréquence et de la durée des séjours des gens du voyage, de l’évolution de leurs modes de vie et de leur ancrage, des possibilités de scolarisation des enfants, d’accès aux soins et d’exercice des activités économiques, un schéma départemental prévoit les secteurs géographiques d’implantation et les communes où doivent être réalisés: / 1° Des aires permanentes d’accueil, ainsi que leur capacité ; / 2° Des terrains familiaux locatifs aménagés () ; / 3° Des aires de grand passage, destinées à l’accueil des gens du voyage se déplaçant collectivement à l’occasion des rassemblements traditionnels ou occasionnels, ainsi que la capacité et les périodes d’utilisation de ces aires. / () / Les communes de plus de 5 000 habitants figurent obligatoirement au schéma départemental () « . Aux termes du I de l’article 2 de la même loi : » A. – Les communes figurant au schéma départemental et les établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de création, d’aménagement, d’entretien et de gestion des aires d’accueil des gens du voyage et des terrains familiaux locatifs définis aux 1° à 3° du II de l’article 1er sont tenus, dans un délai de deux ans suivant la publication de ce schéma, de participer à sa mise en œuvre. / B. – Les communes membres d’un établissement public de coopération intercommunale compétent remplissent leurs obligations en accueillant sur leur territoire les aires et terrains mentionnés au A du présent I. / L’établissement public de coopération intercommunale compétent remplit ses obligations en créant, en aménageant, en entretenant et en assurant la gestion des aires et terrains dont le schéma départemental a prévu la réalisation sur son territoire () ".
4. En ce qui concerne les aires permanentes d’accueil, le 1° du II bis de l’article 2 de la loi du 5 juillet 2000 confie au pouvoir réglementaire le soin de déterminer, par un décret en Conseil d’Etat, « les modalités de coordination locale des périodes de fermeture temporaire ». L’article 4 du décret du 26 décembre 2019 relatif aux aires permanentes d’accueil et aux terrains familiaux locatifs destinés aux gens du voyage dispose : " Les aires d’accueil sont ouvertes tout au long de l’année. / En cas de fermeture temporaire pour réaliser des travaux d’aménagements de réhabilitation et de mise aux normes ou des réparations ou pour un autre motif, supérieure à un mois, une dérogation doit être demandée au préfet, qui peut l’accorder dans la limite de six mois s’il a agréé un ou des emplacements provisoires en application du décret
[n° 2007-690] du 3 mai 2007 (), situés dans le même secteur géographique au sens de l’article 1er de la loi du 5 juillet 2000 () et d’une capacité suffisante. / Le gestionnaire informe les occupants de la fermeture de l’aire, par affichage, au moins deux mois avant cette fermeture. Le ou les gestionnaires des aires situées dans un même secteur géographique échelonnent les fermetures temporaires afin que certaines d’entre elles restent ouvertes en permanence. Ils informent les occupants des aires ou des emplacements provisoires agrées en application du décret du décret [n° 2007-690] du 3 mai 2007 () ouverts dans le même secteur géographique et pouvant les accueillir pendant la fermeture temporaire. Ils informent également le préfet de leur date de fermeture temporaire au plus tard trois mois avant cette dernière. Si les gestionnaires ne parviennent pas à s’entendre sur les périodes de fermeture temporaire, le préfet prend un arrêté fixant les aires qui doivent rester ouvertes ".
5. D’autre part, aux termes de l’article 9 de la loi du 5 juillet 2000 : " I. – Le maire d’une commune membre d’un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de création, d’aménagement, d’entretien et de gestion des aires d’accueil des gens du voyage et des terrains familiaux locatifs définis aux 1° à 3° du II de l’article 1er peut, par arrêté, interdire en dehors de ces aires et terrains le stationnement sur le territoire de la commune des résidences mobiles mentionnées au même article 1er, dès lors que l’une des conditions suivantes est remplie : / (). / 6° La commune est dotée d’une aire permanente d’accueil, de terrains familiaux locatifs ou d’une aire de grand passage conformes aux prescriptions du schéma départemental, bien que l’établissement public de coopération intercommunale auquel elle appartient n’ait pas satisfait à l’ensemble de ses obligations (). / II. – En cas de stationnement effectué en violation de l’arrêté prévu au I ou au I bis, le
maire () peut demander au préfet de mettre en demeure les occupants de quitter les lieux. / La mise en demeure ne peut intervenir que si le stationnement est de nature à porter atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques () « . Aux termes du troisième alinéa du A du I de l’article L. 5211-9-2 du code général des collectivités territoriales : » Par dérogation à l’article 9 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage, lorsqu’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est compétent en matière de réalisation d’aires d’accueil ou de terrains de passage des gens du voyage, les maires des communes membres de celui-ci transfèrent au président de cet établissement leurs attributions dans ce domaine de compétences ".
6. Il résulte des dispositions précitées de l’article 9 de la loi du 5 juillet 2000 et de l’article L. 5211-9-2 du code général des collectivités territoriales que, lorsqu’une commune est dotée d’une aire permanente d’accueil conforme aux prescriptions du schéma départemental et que le maire de cette commune ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent a interdit par arrêté le stationnement des résidences mobiles sur le territoire de la commune en dehors de cette aire, le préfet, saisi d’une demande par le maire ou le président de l’établissement, peut, en cas de stationnement effectué en violation de cet arrêté, mettre en demeure les occupants de quitter les lieux en principe à la seule autre condition que le stationnement soit de nature à porter atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques. Il ressort en particulier des termes du 6° du I de l’article 9 que, lorsque les
trois conditions précédemment mentionnées sont réunies (commune dotée d’une aire permanente d’accueil conforme au schéma départemental ; stationnement contraire à un arrêté d’interdiction ; stationnement de nature à porter atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques), la circonstance que l’établissement public de coopération intercommunale auquel appartient la commune n’ait pas satisfait à l’ensemble de ses obligations est sans incidence sur la mise en œuvre des pouvoirs du préfet sur le fondement de ces dispositions.
7. Toutefois, il résulte de l’ensemble des dispositions précitées que, dans le cas particulier où l’aire permanente d’accueil fait l’objet d’une fermeture temporaire, les gens du voyage qui occupaient cette aire et qui ne stationnent en dehors de celle-ci que durant le temps de sa fermeture temporaire ne peuvent être légalement mis en demeure de quitter les lieux en application de l’article 9 de la loi du 5 juillet 2000 s’ils n’ont pas été informés, conformément à l’article 4 du décret du 26 décembre 2019, des aires ou des emplacements provisoires agréés ouverts dans le même secteur géographique et pouvant les accueillir pendant la fermeture temporaire, ou si ces aires ou emplacements ne disposent pas de capacités d’accueil suffisantes pendant cette période.
L’examen des moyens invoqués :
8. En premier lieu, il est constant que l’aire permanente d’accueil dont est dotée la commune de Saint-Fargeau-Ponthierry conformément au schéma départemental de
Seine-et-Marne fait l’objet d’une fermeture temporaire au moins depuis le 5 août, jusqu’au 26 août 2025. Le requérant soutient d’ailleurs sans être contredit que l’aire a été fermée dès le
28 juillet. Il soutient en outre, sans être davantage contredit sur ce point, que les gens du voyage faisant l’objet de la mise en demeure contestée résidaient collectivement dans l’aire permanente d’accueil jusqu’au 27 juillet et qu’ils ne stationnent en dehors de celle-ci que dans l’attente de la réouverture de l’aire permanente qu’ils occupaient précédemment. Ces éléments sont corroborés par les pièces du dossier, et notamment par le rapport d’information établi le
28 juillet par un agent de police municipale constatant que « les gens du voyage ont quitté l’aire d’accueil () car celle-ci doit fermer pour travaux et () se sont installés () sur le terrain de rugby () le dimanche 27 juillet ». Le requérant se trouve ainsi dans le cas particulier qui a été mentionné au point 7 du présent jugement.
9. En second lieu, si, pour l’application des dispositions précitées de l’article 4 du décret du 26 décembre 2019, le schéma départemental doit être interprété comme prévoyant des secteurs géographiques par arrondissement, et non seulement par établissement public de coopération intercommunale, il ressort des pièces du dossier que, dans l’arrondissement de Melun, où se trouve l’aire permanente d’accueil de Saint-Fargeau-Ponthierry temporairement fermée, les deux autres aires de la Communauté d’agglomération Melun Val-de-Seine dont la commune de Saint-Fargeau-Ponthierry est membre sont également fermées, l’une, celle de Melun, « jusqu’à nouvel ordre », l’autre, celle de Vaux-le-Pénil, du 6 août au
28 septembre 2025, tandis que l’aire permanente d’accueil de la Communauté de communes Brie des Rivières et Châteaux est également fermée « jusqu’à nouvel ordre » et que, parmi les trois aires que compte la Communauté d’agglomération Grand Paris Sud, l’une, celle de Combs-la-Ville, est fermée du 4 au 27 août, et les deux autres, ouvertes, ne comportaient, s’agissant de celle de Lieusaint, que 14 emplacements disponibles au 25 juillet, puis 9 au 1er août et 7 au 8 août, et s’agissant de celle de Savigny-le-Temple, qu’un seul emplacement disponible à toutes ces dates. Or, il ne ressort pas des pièces du dossier que ces emplacements puissent être regardés comme suffisants pour le stationnement des familles de gens du voyage avec lesquelles le requérant réside collectivement. Au demeurant, les pièces du dossier, et notamment le courrier électronique du gestionnaire, le GIP 77, daté du 8 août, ne permettent pas de déterminer précisément quelles aires ont été proposées, dans le même secteur géographique, aux intéressés, ni à quelles dates de telles informations leur auraient été délivrées. Dans ces conditions, M. A est fondé à soutenir qu’à défaut que des aires ou emplacements provisoires aient été régulièrement proposés aux occupants de l’aire temporairement fermée, l’arrêté du préfet de Seine-et-Marne résulte d’une inexacte application des dispositions précitées. Il s’ensuit que le requérant est fondé, par ce seul motif, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, à en demander l’annulation.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 7 août 2025 du préfet de Seine-et-Marne est annulé.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de Seine-et-Marne.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Melun, le 12 août 2025.
Le magistrat désigné,
Signé : X. PottierLa greffière,
Signé : O. Dusautois
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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