Annulation 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 2e ch., 25 mars 2025, n° 2300159 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2300159 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance de renvoi du 31 janvier 2023, le président du tribunal administratif d’Amiens a transmis au tribunal administratif de Limoges la requête de la société Dominique Vivier automobiles.
Par cette requête et des pièces complémentaires enregistrés respectivement le 5 janvier 2023 et le 17 janvier 2023, la société Dominique Vivier automobiles demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 4 août 2022 par laquelle l’Agence de services et de paiement (ASP) l’a informée qu’à la suite du contrôle sur pièces réalisé en application de la convention la liant à l’ASP, elle était redevable d’un trop perçu d’un montant de 4 000 euros au titre d’une prime à la conversion versée à tort ;
2°) d’annuler le titre exécutoire en date du 9 août 2022 émis par le président directeur général de l’ASP en vue du recouvrement de la somme de 4 000 euros ;
3°) d’annuler le rejet implicite de son recours gracieux en date du 12 septembre 2022, reçu le 14 septembre 2022, contre ces décisions ;
4°) d’enjoindre à l’ASP de lui restituer la somme de 1 333,32 euros récupérée par l’ASP par compensation sur une aide exceptionnelle aux employeurs d’apprentis dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de l’ASP la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’Agence de services et de paiement a commis une erreur de droit en considérant que le montant de la prime écologique devait figurer en déduction du montant total de l’achat du véhicule ;
— l’Agence de services et de paiement a commis une erreur manifeste d’appréciation en estimant que le dossier produit par la société Dominique Vivier automobiles pour le remboursement du bonus écologique était incomplet.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mars 2023, l’Agence de services et de paiement conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que l’avance réalisée par la société Dominique Vivier automobiles, lors de la vente du véhicule, au titre du bonus écologique, n’est pas démontrée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’énergie ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées :
— le rapport de M. Gazeyeff, conseiller,
— et les conclusions de Mme Siquier, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La société Dominique Vivier automobiles exerce une activité de concessionnaire automobile et a signé avec l’Agence de services et de paiement une convention ayant pour objet la gestion de l’aide à l’acquisition des véhicules propres, dit « bonus écologique ». À l’occasion de la vente d’un véhicule à Madame B, la société requérante a déduit du prix d’achat du véhicule un bonus écologique d’un montant de 4 000 euros, somme qui a été ensuite été prise en charge par l’Agence de services et de paiement. Après un contrôle administratif sur pièces, engagé pour vérifier la conformité à la règlementation de la gestion des dossiers d’aides publiques, l’Agence de services et de paiement, par une décision du 4 août 2022, a estimé que la facture d’acquisition au nom de Madame B ne faisait pas apparaître la déduction d’avance au titre du bonus écologique, pour une somme de 4 000 euros et qu’ainsi la société Dominique Vivier automobiles avait bénéficié d’un trop perçu au titre du remboursement de ce montant. Par un courrier du 9 août 2022, l’Agence de services et de paiement a adressé à la société Dominique Vivier automobiles un ordre de recouvrement pour cette somme. Par un courrier daté du 12 septembre 2022, la société Dominique Vivier automobiles a présenté un recours gracieux contre ces deux décisions, lequel a été implicitement rejeté par l’Agence de services et de paiement. La société requérante demande l’annulation de la décision du 4 août 2022, de l’ordre de recouvrement émis le 9 août 2022 et du rejet implicite de son recours gracieux contre ces décisions.
2. Aux termes de l’article D. 251-9 du code de l’énergie, dans sa rédaction à la date de la décision litigieuse : « Les aides sont soit versées directement à leur bénéficiaire par l’Agence de services et de paiement, soit avancées à leur bénéficiaire par les vendeurs ou loueurs de véhicules mentionnés aux articles D. 251-1 et D. 251-3 et liés à cette agence par la convention mentionnée à l’article D. 251-11. Dans ce dernier cas, les aides s’imputent en totalité sur le montant, toutes taxes comprises, du véhicule mentionné sur la facture d’acquisition ou de location, après toute remise, rabais, déduction ou avantage consenti par le vendeur. (). Les aides apparaissent distinctement sur la facture, la quittance ou le contrat de location assorties de la mention : » Bonus écologique-Aide à l’acquisition et à la location de véhicules peu polluants « . ».
3. En l’espèce, la facture relative à l’achat du véhicule par Mme B, pour un montant de 18 311,70 euros, comporte la mention " Options:/ BONUS ECOLOGIQUE AIDE A L’ACQUISITION / ET A LA LOCIATION DE VEHICULE PEU POLLUANT/ 4000€ A DEDUIRE DU PRIX FINAL DL-145-WD/VSSZZZ6LZZ2R013313 ", alors qu’il ressort des pièces du dossier, notamment de l’attestation de Mme B, que celle-ci atteste avoir réglé la somme de 14 311,70 euros au concessionnaire. Dans ces conditions, en estimant, au seul motif que le montant de 4 000 euros n’apparaissait pas explicitement en déduction du montant de 18 311,70 euros sur cette facture et ainsi ne permettait pas d’établir le versement de l’aide à titre d’avance par la société requérante, l’Agence de services et de paiement a fait une inexacte application des dispositions de l’article D. 251-9 du code de l’énergie.
4. Il résulte de ce qui précède que la société Dominique Vivier automobiles est fondée, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, à demander l’annulation de la décision du 4 août 2022, et par voie de conséquence, du titre exécutoire émis le 9 août 2022, ainsi que la décision de rejet du recours gracieux dirigé contre ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. L’exécution du présent jugement implique nécessairement que l’Agence de service et de paiement restitue la somme retenue ou prélevée au titre du recouvrement de l’indu litigieux, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, à savoir la somme de 1 333,32 euros mentionnée dans le courrier du 7 novembre 2022 récupérée par compensation par l’ASP et demandée par la société requérante.
Sur les frais liés au litige :
6. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Agence de services et de paiement, partie perdante dans la présente instance, une somme de 1 200 euros à verser à la société Dominique Vivier automobiles en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 4 août 2022 et le titre exécutoire du 9 août 2022, ensemble le rejet du recours gracieux contre ces décisions, sont annulés.
Article 2 : La société Dominique Vivier automobiles est déchargée de l’obligation de payer la somme de 4 000 (quatre mille) euros.
Article 3 : Il est enjoint à l’agence de services et de paiement de restituer à la société Dominique Vivier automobiles la somme de 1 333,32 euros (mille trois cent trente-trois euros et trente-deux centimes) récupérée par compensation pour le recouvrement de la somme prélevée au titre du trop-perçu de bonus écologique dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Article 4 : L’Agence de services et de paiement versera à la société Dominique Vivier automobiles une somme de 1 200 (mille deux cents) euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à la société Dominique Vivier automobiles et à l’Agence de services et de paiement.
Délibéré après l’audience du 13 mars 2025 où siégeaient :
— M. Revel, président,
— M. Boschet, premier conseiller,
— M. Gazeyeff conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2025.
Le rapporteur,
D. GAZEYEFF
Le président,
F-J. REVEL
La greffière,
M. A
La République mande et ordonne
au ministre du budget et des comptes publics, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour la Greffière en Chef,
La Greffière,
M. A00if
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