Rejet 1 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 1er avr. 2026, n° 2602058 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2602058 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 mars 2026, M. A… D…, représenté par Me Martin, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de lui accorder l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du préfet de Lot-et-Garonne du 10 février 2026 portant refus de renouvellement d’un titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de Lot-et-Garonne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et à défaut procéder au réexamen de sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 à verser à son conseil au titre des frais irrépétibles pour l’instance et non compris dans les dépens, sur le fondement de l’article L761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’il y une présomption en ce sens en cas de refus de renouvellement de titre de séjour et qu’il ne peut plus travailler en l’absence de titre de séjour ;
il existe un doute réel et sérieux sur la légalité de la décision, à raisons :
de l’incompétence de l’auteur de l’acte ;
du défaut de motivation ;
de la méconnaissance des article L. 421-34 et L. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives au renouvellement de la carte de séjour temporaire « travailleur saisonnier ».
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mars 2026, le préfet de Lot-et-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
l’urgence, malgré une présomption en ce sens, n’est pas démontrée : le requérant dispose d’un domicile et de sa famille au Maroc, où il peut travailler ; il n’est pas sans ressources ;
aucun des moyens invoqués n’apparait fondé ;
M. C… B…, signataire, disposait d’une délégation de signature régulièrement publiée ;
la motivation de l’arrêté est suffisante et fait suite à un examen complet de sa situation ;
la décision n’est pas contraire aux dispositions de l’article L. 421-34 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle n’est entachée à cet égard ni d’erreur de faits, ni d’erreur de droit ni d’erreur manifeste d’appréciation.
Vu :
- la décision dont la suspension de l’exécution est demandée ;
- les autres pièces du dossier ;
- la requête au fond enregistrée le 15 mars 2026 sous le n° 2602057 par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Vaquero, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le mercredi 1er avril 2026, à 10h00, en présence de Mme Serhir, greffière d’audience le rapport de M. Vaquero, juge des référés ;
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… D…, de nationalité marocaine, né le 27 août 1996, est entré en France le 27 août 2022 muni d’un passeport et d’un visa de long séjour valable jusqu’au 21 novembre 2022. Il s’est vu délivrer une carte de séjour temporaire « travailleur saisonnier » valable jusqu’au 26 août 2025. Le 22 août 2025, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 10 février 2026, le préfet de Lot-et-Garonne lui a refusé le séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sous délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. D… demande au juge des référés, en application de l’article L. 521-1 code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cet arrêté en tant seulement qu’il porte refus de renouvellement de titre de séjour.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Compte tenu de l’urgence, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre provisoirement M. D… au bénéfice de l’aide juridictionnelle
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) » et aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. (…) ».
4. Aucun des moyens soulevés dans la requête et analysés dans les visas ci-dessus n’est, en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté du 10 février 2026 en tant qu’il porte refus de titre de séjour.
5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l’urgence, les conclusions de la requête présentées à fin de suspension de la décision contestée ainsi que celles à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par le requérant au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : M. D… est admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… D…, à Me Martin et au préfet de Lot-et-Garonne.
Fait à Bordeaux, le 1er avril 2026.
Le juge des référés,
La greffière,
M. E…
La République mande et ordonne au préfet de Lot-et-Garonne en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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