Non-lieu à statuer 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, ju ch. soc., 27 mars 2025, n° 2311151 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2311151 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | caisse d'allocations familiales du Rhône |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 décembre 2023, Mme B doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler les décisions par lesquelles la caisse d’allocations familiales du Rhône a, sur recours administratif préalable obligatoire, confirmé la récupération d’un indu de prime d’activité d’un montant de 2 666,31 euros et d’un indu d’aide personnelle au logement d’un montant de 1 063,65 euros.
Elle soutient que, n’ayant tiré aucun revenu de son activité de co-gérante de la société Kabyr, les indus, qui procèdent de la prise en compte du chiffre d’affaires de celle-ci, ne sont pas justifiés.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 février 2024, la caisse d’allocations familiales du Rhône conclut au non-lieu à statuer compte tenu de la décision du 16 août 2024 annulant les trop-perçus, subsidiairement au rejet de la requête, en faisant valoir que les moyens ne sont pas fondés.
La présidente du tribunal a désigné M. Reymond-Kellal, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relatifs aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l’aide ou de l’action sociale et du logement, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir constaté l’absence des parties ou de leurs représentants à l’appel de l’affaire et présenté son rapport au cours de l’audience publique, le rapporteur public ayant été dispensé de prononcer ses conclusions sur sa proposition.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction que, par décisions des 22 juin 2023 et 16 août 2024, la caisse d’allocations familiales du Rhône a totalement annulé les indus de prime d’activité et d’allocations de logement sociale initialement mis à la charge de Mme B pour un montant total de 3 729,96 euros le 14 juin 2022, après avoir réexaminé sa situation durant la période allant de septembre 2020 à juillet 2022 en tenant compte de sa situation professionnelle et des pièces produites dans la cadre de son recours juridictionnel, en particulier ses avis d’impôt sur le revenu au titre des année 2019 à 2022. Il n’y a, dès lors, plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B tendant à l’annulation des décisions par lesquelles la caisse d’allocations familiales du Rhône avait, sur recours administratif préalable obligatoire, confirmé la récupération de ces indus.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B et à la caisse d’allocations familiales du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2025.
Le magistrat désigné,
R. Reymond-Kellal
La greffière,
A. Farlot
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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