Rejet 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 4e ch., 1er juil. 2025, n° 2504837 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2504837 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 10 avril et le 3 juin 2025, M. C A B, représenté par Me Gillioen, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler les décisions du 19 mars 2025 par lesquelles la préfète du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an et l’a astreint pendant la durée de départ volontaire, à se présenter une fois par semaine à la direction zonale de la police aux frontières de Lyon afin d’indiquer ses diligences dans le cadre de la préparation de son départ ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de réexaminer sa situation administrative au titre de son pouvoir général de régularisation dans le délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions attaquées :
— la préfète a entaché sa décision d’une erreur de fait en mentionnant qu’il est un ressortissant algérien alors qu’il est un ressortissant tunisien.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— cette décision aura pour conséquence de l’empêcher de déposer une demande d’admission au séjour au titre du travail.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale dès lors qu’il n’est pas de nationalité algérienne mais tunisienne.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est illégale par voie d’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle méconnaît l’article L.612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à sa durée ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— cette décision aura pour conséquence de l’empêcher de déposer une demande d’admission au séjour au titre du travail.
En ce qui concerne la décision fixant des mesures de surveillance :
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L.721-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 juin 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Viallet, rapporteure,
— et les observations de Me Stadler se substituant à Me Gillioen, représentant M. A B.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant tunisien né le 23 août 2000 déclare être entré irrégulièrement en France en 2021. Par sa requête, il demande au tribunal d’annuler les décisions du 19 mars 2025 par lesquelles la préfète du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an et l’a astreint pendant la durée de départ volontaire, à se présenter une fois par semaine à la direction zonale de la police aux frontières de Lyon afin d’indiquer ses diligences dans le cadre de la préparation de son départ
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions attaquées :
2. Le requérant soutient que les décisions attaquées sont entachées d’une erreur de fait dès lors qu’il n’est pas de nationalité algérienne mais tunisienne, et produit à cet effet son passeport tunisien. S’il ressort des termes des décisions attaquées que la préfète du Rhône mentionne par erreur que l’intéressé est de nationalité algérienne, elle précise par ailleurs qu’il est en possession de son passeport tunisien et a fait application des textes applicables aux ressortissants de ces deux nationalités. Cette circonstance est en outre sans incidence sur la légalité des décisions attaquées, en particulier celle prévoyant son éloignement vers tout pays où il serait légalement admissible. Par suite, le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, la décision attaquée indique de manière détaillée les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, en particulier les éléments relatifs aux conditions d’entrée et de séjour en France de M. A B et à sa situation personnelle et professionnelle. Dans ces conditions, la préfète, qui n’était pas tenue de mentionner l’ensemble des éléments relatifs à la situation du requérant, a suffisamment exposé les motifs fondant sa décision et le moyen doit par suite être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / () ».
5. Il ressort des pièces du dossier que M. A B est entré irrégulièrement en France en 2021 selon ses déclarations. S’il fait valoir qu’il a travaillé dans la restauration rapide depuis le mois de juillet 2023, en tant que commis de salle puis manager, cette circonstance ne permet pas de justifier d’une intégration particulière. En outre, l’intéressé a été interpellé et placé en garde à vue le 19 mars 2025 pour des faits de détention de faux documents administratifs. Dans ces conditions, le requérant ne peut être regardé comme ayant fixé en France le centre de ses intérêts privés et familiaux ce alors qu’il a vécu la majeure partie de son existence dans son pays d’origine et où résident, selon ses déclarations, ses enfants. Par suite, M. A B n’est pas fondé à soutenir que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise, et le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit par suite être écarté.
6. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux qui précèdent, à défaut d’argumentation particulière, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
7. En quatrième lieu, la circonstance alléguée que la mesure d’éloignement en litige aura pour conséquence d’empêcher M. A B de déposer une demande d’admission au séjour au titre du travail est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Par suite le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
8. Il ressort des termes de la décision en litige que M. A B, qui au demeurant dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours, sera reconduit d’office, à l’expiration de ce délai, « dans le pays dont il a la nationalité ou tout autre pays dans lequel il établirait être légalement admissible ». Dès lors, la circonstance que la préfète du Rhône mentionne par erreur que l’intéressé est un ressortissant algérien est sans incidence sur la légalité de la décision fixant le pays de destination dès lors qu’il sera loisible à M. A B de demander à être éloigné vers la Tunisie. Par suite le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
9. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le requérant n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
10. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français./Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
11. Pour édicter une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, la préfète, qui vise les dispositions de l’articles L.612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a tenu compte du fait que l’intéressé, qui n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et dont la présence sur le territoire ne présente pas une menace pour l’ordre public, déclare être entré en France en 2021 et ne justifie pas y a voir établi le centre de ses intérêts privés et familiaux. Dans ces conditions, la décision est suffisamment motivée au regard des critères fixés par la loi, et le requérant, qui ne fait pas état de circonstances humanitaires, n’est pas fondé à soutenir que l’interdiction de retour, ainsi fixée à un an, serait disproportionnée et entachée d’une erreur de droit et d’appréciation. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
12. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 5, en absence d’argumentation particulière, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
13. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 7, le moyen tiré de ce que cette décision aura pour conséquence d’empêcher M. A B de déposer une demande d’admission au séjour au titre du travail est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Par suite le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant des mesures de surveillance :
14. Aux termes de l’article L. 721-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel un délai de départ volontaire a été accordé peut, dès la notification de la décision portant obligation de quitter le territoire français, être astreint à se présenter à l’autorité administrative ou aux services de police ou aux unités de gendarmerie pour y indiquer ses diligences dans la préparation de son départ. Cette décision est prise pour une durée qui ne peut se poursuivre au-delà de l’expiration du délai de départ volontaire. ».
15. En premier lieu, bien que distinctes, la décision portant obligation de présentation, à laquelle un étranger est susceptible d’être astreint sur le fondement des dispositions précitées, concourt à la mise en œuvre de l’obligation de quitter le territoire français. Dans ces conditions, si l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration impose que ces décisions soient motivées au titre des mesures de police, cette motivation peut se confondre avec celle de l’obligation de quitter le territoire français assortie d’un délai de départ volontaire. En l’espèce, ainsi qu’il a été exposé au point 3, la décision obligeant le requérant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours est suffisamment motivée en droit et en fait. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation des contraintes qui lui ont été imposées au visa des dispositions précitées de l’article L. 721-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
16. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’en astreignant M. A B, pendant la durée de départ volontaire, à se présenter une fois par semaine à la direction zonale de la police aux frontières de Lyon afin d’indiquer ses diligences dans le cadre de la préparation de son départ, la préfète aurait méconnu les dispositions précitées et entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation, l’intéressé ne faisant par ailleurs état d’aucune circonstance l’empêchant de satisfaire à cette obligation. Par suite le moyen doit être écarté.
17. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation des décisions du 19 mars 2025 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées à fin d’injonction sous astreinte, et celles présentées sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
DECIDE:
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A B et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 16 juin 2025 à laquelle siégeaient :
M. Clément, président,
Mme Duca, première conseillère,
Mme Viallet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2025.
La rapporteure,
M-L. VialletLe président,
M. Clément
La greffière,
A. Calmès
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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