Annulation 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 8e ch., 5 juin 2025, n° 2307470 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2307470 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 juillet 2023, Mme B A, représentée par Me Koszczanski, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la préfète du Val-de-Marne lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » ou « vie privée et familiale », et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Darracq-Ghitalla-Ciock, conseillère.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante vietnamienne née le 21 août 2001, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Une attestation de dépôt lui a été délivrée le 9 septembre 2022. En l’absence de réponse à cette demande, une décision implicite de rejet est née le 9 janvier 2023. Par un courrier du 20 mars 2023, reçu le 22 mars suivant par la préfecture du Val-de-Marne, Mme A a demandé les motifs de cette décision. Par la présente requête, Mme A demande l’annulation de la décision implicite du 9 janvier 2023 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». En vertu de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois () ». D’autre part, aux termes de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande () ».
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a sollicité son admission exceptionnelle au séjour et qu’une attestation de dépôt lui a été délivrée le 9 septembre 2022. En l’absence de réponse dans un délai de quatre mois, sa demande de titre de séjour a fait l’objet d’une décision implicite de rejet le 9 janvier 2023. Par un courrier du 20 mars 2023, reçu par la préfecture du Val-de-Marne le 22 mars suivant, Mme A a demandé les motifs de cette décision. Elle soutient, sans être contredite par le préfet du Val-de-Marne qui n’a pas produit de mémoire en défense, qu’elle n’a pas reçu de réponse à cette demande. Dans ces conditions, et alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier qu’une décision expresse aurait confirmé ce refus implicite de rejet de sa demande de titre de séjour, Mme A est fondée à soutenir que la décision implicite de refus de titre de séjour est entachée d’un défaut de motivation.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer expressément sur les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à demander l’annulation de la décision implicite du 9 janvier 2023 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
5. L’exécution du présent jugement implique que la demande de Mme A soit réexaminée. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence de Mme A, de procéder à ce réexamen dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction de l’astreinte demandée.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement à Mme A d’une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite de la préfète du Val-de-Marne du 9 janvier 2023 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne ou à tout autre préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de Mme A dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à Mme A une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet du Val-de-Marne.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 20 mai 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Xavier Pottier, président ;
— Mme Andreea Avirvarei, conseillère ;
— Mme Jeanne Darracq-Ghitalla-Ciock, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2025.
La rapporteure,
J. DARRACQ-GHITALLA-CIOCK
Le président,
X. POTTIER
La greffière,
C. LEROY
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière
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