Rejet 10 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 10 sept. 2025, n° 2504737 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2504737 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 avril 2025, Mme B A, représentée par Me Debbagh, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui fixer un rendez-vous pour le dépôt d’une demande de titre de séjour mention « commerçant », dans le délai de dix jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition tenant à l’urgence est remplie dès lors que l’impossibilité de présenter sa demande de renouvellement de titre de séjour la place dans l’incertitude quant à sa situation administrative, et constitue un frein à son évolution professionnelle ;
— la mesure sollicitée est utile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
2. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
3. Mme A, ressortissante algérienne née le 13 mars 1999 à Sidi Aich (Algérie), entrée en France le 26 août 2021 sous couvert d’un visa long séjour mention « étudiant », a bénéficié de la délivrance d’un certificat de résidence portant la même mention. Une décision favorable lui a été notifiée pour la délivrance d’un certificat de résidence valable jusqu’au 24 novembre 2023. Le 21 novembre 2023, la requérante a présenté une demande de rendez-vous pour la présentation d’une demande de renouvellement de ce titre, avec un changement de statut vers celui de commerçant. Cette demande a été clôturée le lendemain au motif qu’elle devait être présentée sur la plateforme « Administration Numérique des Etrangers en France » (ANEF). Mme A demande, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, qu’il soit enjoint au préfet du Val-de-Marne de la convoquer afin de lui permettre de déposer sa demande de renouvellement de titre.
4. Toutefois, Mme A ne justifie pas de l’utilité de ses conclusions aux fins d’injonction, à défaut d’établir la réalité des difficultés qui auraient fait obstacle à l’enregistrement sur la plateforme ANEF de sa demande de renouvellement de certificat de résidence avec changement de statut.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par Mme A sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative doivent être rejetées. Doivent également être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
La juge des référés,
Signé : C. LETORT
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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