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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 9e ch., 30 sept. 2025, n° 2500106 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2500106 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 janvier 2025, M. A… B…, représenté par Me Lasbeur, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 décembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour d’une durée d’un an, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
l’arrêté attaqué est entaché d’un défaut d’examen de sa situation ;
la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’un vice de procédure au regard de l’article L. 312-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
elle méconnaît l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
elle méconnaît l’article 6-7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés et demande une substitution de base légale, la décision portant refus de titre de séjour devant être fondée, s’agissant d’un ressortissant algérien, sur le pouvoir discrétionnaire de régularisation d’un ressortissant étranger en situation irrégulière dont dispose le préfet même sans texte.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Bastian, conseiller,
- et les observations de Me Lasbeur, avocat de M. B….
Les parties, régulièrement averties du jour de l’audience, n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant algérien né le 30 juin 1950, est entré en France le 15 septembre 2022. Le 2 novembre 2023, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 5 décembre 2024, dont M. B… demande l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.
En premier lieu, l’arrêté attaqué fait état de la situation familiale de M. B…. En outre, M. B… produit deux certificats, dont le premier, daté du 4 octobre 2022, fait état d’une intervention chirurgicale réalisée le 3 octobre 2022 et nécessitant le maintien de M. B… en région parisienne pour le seul mois d’octobre 2022, plus de deux ans avant l’édiction de la décision litigieuse. Le second certificat médical, daté du 28 septembre 2024, se borne à mentionner que M. B… est suivi par le pôle oncologie de l’hôpital privé Paul d’Egine, pour une affection de longue durée nécessitant une surveillance régulière. Toutefois, ces deux certificats, ne permettent pas de supposer que l’état de santé de l’intéressé pourrait nécessiter une prise en charge dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, laissant supposer une omission du préfet dans son examen de la situation du requérant. Dès lors, M. B… n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis n’aurait pas examiné sa situation familiale et médicale avant de prendre les décisions contestées.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles (…) L. 425-9 (…) à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; (…) ». Ces dispositions s’appliquent aux ressortissants algériens lorsqu’ils se trouvent dans une situation entrant à la fois dans les prévisions de l’accord franco-algérien et dans celles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile comme c’est le cas pour les dispositions équivalentes du 7) de l’article 6 de l’accord franco-algérien et celles de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, le préfet n’est tenu de saisir la commission que du cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues par l’accord franco-algérien auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les demandeurs qui s’en prévalent. En outre, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve qu’il ne puisse pas effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays (…) ».
Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B… aurait sollicité la délivrance d’un certificat de résidence sur le fondement de l’article 6-7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Il ne ressort pas davantage des termes de la décision attaquée que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait de lui-même examiné son droit au séjour sur ce fondement. Dans ces conditions, M. B…, qui ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance de ces dispositions et stipulations, ne peut non plus utilement invoquer un vice de procédure tiré de l’absence de consultation de la commission du titre de séjour.
En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B… aurait sollicité la délivrance d’un certificat de résidence sur le fondement de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Il ne ressort pas davantage des termes de la décision attaquée que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait de lui-même examiné son droit au séjour sur ce fondement. Dans ces conditions, M. B…, qui ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance de ces stipulations.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…) »
M. B… se prévaut de la présence en France de ses trois enfants, de nationalité française. Toutefois, en se bornant à soutenir que ses enfants prennent soin de lui et qu’il est atteint d’un cancer, sans davantage détailler ces allégations, il n’établit pas la nécessité pour lui de demeurer auprès de ses enfants, en l’absence notamment de pièce en ce sens. En outre, si l’intéressé se prévaut de ce qu’il est propriétaire d’un appartement à Paris, il ne fait valoir aucun élément nécessitant de rester à proximité de ce bien, alors au contraire qu’il a déclaré vivre à Montreuil. Ainsi, la décision en litige ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale au regard du but en vu duquel elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations citées au point précédent doit être écarté.
En dernier lieu, s’il ressort des pièces du dossier que M. B… a subi une intervention chirurgicale en octobre 2022 et qu’il est atteint d’une affection de longue durée, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que le défaut de prise en charge médicale entraînerait pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, ni qu’il ne pourrait pas effectivement bénéficier d’un traitement approprié en Algérie. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences d’un refus de séjour sur sa situation personnelle doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 5 décembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. Par suite, sa requête doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 16 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Guérin-Lebacq, président,
- M. Breton, premier conseiller,
- M. Bastian, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025.
Le rapporteur,
P. BASTIAN
Le président,
J.-M. GUERIN-LEBACQ
La greffière,
A. KOUADIO TIACOH
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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