Annulation 17 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 4e ch., 17 nov. 2025, n° 2307032 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2307032 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 mai et 26 juillet 2023, la société Pizza house, représentée par Me Saintilan, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler les titres de perception du 26 avril 2022, émis en vue du recouvrement des sommes mises à sa charge par la décision du 12 avril 2022 du directeur général de l’office français de l’immigration et de l’intégration d’un montant global de 28 937 euros ; ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé contre ces deux titres exécutoires le 5 juillet 2022 ;
2°) de prononcer la décharge de l’obligation de payer cette somme ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision par laquelle ont été mises à sa charge les contributions contestées méconnaît le principe du contradictoire dès lors qu’elle n’a pas été informée de son droit à obtenir communication du procès-verbal d’infraction ;
- les sommes réclamées ne sont pas justifiées.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 juin 2023, la direction départementale des finances publiques de l’Essonne demande à être mise hors de cause.
La requête a été communiquée à l’Office français de l’immigration et de l’intégration et au ministre de l’intérieur qui n’ont pas produit d’observations.
Par ordonnance du 18 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 20 octobre 2025.
Par un courrier du 9 mai 2025 les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement est susceptible d’être fondé sur un moyen d’ordre public, relevé d’office, tiré de l’application, aux infractions sanctionnées par l’Office français de l’immigration et de l’intégration, de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 qui a abrogé l’article L. 822-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur la contribution forfaitaire représentative des frais d’éloignement du territoire français.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code du travail ;
- le livre des procédures fiscales ;
- le décret du 7 novembre 2012 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Gaudemet,
- les conclusions de M. Robert, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
La société Pizza house a fait l’objet d’un contrôle par les services de police le 2 décembre 2021 au cours duquel ont été constaté la présence de trois ressortissants non autorisés à travailler en France. Par une décision du 12 avril 2022, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a mis à sa charge les sommes de 22 308 et 6 557 euros au titre des contributions spéciale et forfaitaire prévues par les dispositions des articles L. 8253-1 du code du travail et L. 822-2 à L. 822-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le 14 avril 2022, deux titres exécutoires ont été émis à l’encontre de la société Pizza house en vue du recouvrement de ces sommes. Par un courrier du 5 juillet 2022, reçu le 7 juillet suivant, la société requérante a formé un recours en opposition à exécution contre ces titres auprès du directeur départemental des finances publiques de l’Essonne (DDFIP). Ce recours a été transmis le même jour au directeur général de l’OFII par la DDFIP de l’Essonne. Du silence de l’OFII sur cette demande est née une décision implicite de rejet du recours formé par la société requérante. Celle-ci demande au tribunal d’annuler les titres de perception du 26 avril 2022, émis en vue du recouvrement des sommes mises à sa charge par la décision du 12 avril 2022 du directeur général de l’OFII ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé contre ces deux titres exécutoires le 5 juillet 2022.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du directeur général de l’OFII relative à la contribution forfaitaire représentative des frais d’acheminement :
Dans sa version en vigueur au moment des faits, l’article L. 626-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, codifié à partir du 1er mai 2021 à l’article L. 822-2 du même code, dispose que : « Sans préjudice des poursuites judiciaires qui pourront être engagées à son encontre et de la contribution spéciale prévue à l’article L. 8253-1 du code du travail, l’employeur qui aura occupé un travailleur étranger en situation de séjour irrégulier acquittera une contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l’étranger dans son pays d’origine (…) ». Aux termes du VII de l’article 34 de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration : « La section 2 du chapitre II du titre II du livre VIII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est abrogée ». L’article L. 8253-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi du 26 janvier 2024, applicable à compter du 28 janvier 2024, dispose : « Le ministre chargé de l’immigration prononce, au vu des procès-verbaux et des rapports qui lui sont transmis en application de l’article L. 8271-17, une amende administrative contre l’auteur d’un manquement aux articles L. 8251-1 et L. 8251-2, sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre. / Lorsqu’il prononce l’amende, le ministre chargé de l’immigration prend en compte, pour déterminer le montant de cette dernière, les capacités financières de l’auteur d’un manquement, le degré d’intentionnalité, le degré de gravité de la négligence commise et les frais d’éloignement du territoire français du ressortissant étranger en situation irrégulière. / Le montant de l’amende est, au plus, égal à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l’article L. 3231-12. Il peut être majoré en cas de réitération et est alors, au plus, égal à 15 000 fois ce même taux. / L’amende est appliquée autant de fois qu’il y a d’étrangers concernés. / Lorsque sont prononcées, à l’encontre de la même personne, une amende administrative en application du présent article et une sanction pénale en application des articles L. 8256-2, L. 8256-7 et L. 8256-8 à raison des mêmes faits, le montant global des amendes prononcées ne dépasse pas le maximum légal le plus élevé des sanctions encourues. / (…) ».
Il appartient au juge administratif, statuant comme juge de plein contentieux sur une contestation portant sur une créance fondée sur une sanction que l’administration inflige à un administré, de faire application, le cas échéant, d’une loi nouvelle plus douce entrée en vigueur entre la date à laquelle l’infraction a été commise et celle à laquelle il statue.
Les dispositions citées au point 5 du VII de l’article 34 de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration ont abrogé les dispositions de la section 2 du chapitre II du titre II du livre VIII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, section qui comprenait les articles L. 822-2 et L. 822-3 de ce code relatifs à la contribution forfaitaire représentative des frais d’éloignement du territoire français, étant rappelé que ces dispositions étaient codifiées aux articles L. 626-1 et suivants de ce code avant le 1er mai 2021. Le coût des frais d’éloignement du territoire français du ressortissant étranger en situation irrégulière est devenu, aux termes du nouvel article L. 8253-1 du code du travail précité, un critère d’appréciation du montant de l’amende administrative remplaçant la contribution spéciale. Dès lors que le plafond de cette nouvelle amende administrative ainsi définie n’a pas été modifié par rapport au plafond applicable pour la contribution spéciale à la date des faits litigieux, après l’abrogation de la contribution forfaitaire représentative des frais d’éloignement du territoire français, les dispositions mettant à la charge de l’employeur ces frais sont moins sévères que les dispositions antérieurement applicables dont l’OFII a fait application. Il y a donc lieu pour le tribunal, statuant comme juge de plein contentieux sur les conclusions de la société requérante dirigées contre la contribution forfaitaire, laquelle a le caractère d’une sanction que l’administration inflige à un administré, d’appliquer les dispositions de la loi du 26 janvier 2024 au manquement commis par cette société.
Il s’ensuit, sans qu’il soit besoin de statuer sur les moyens relatifs à la légalité de la contribution forfaitaire représentative des frais d’éloignement du territoire français qui lui a été appliquée, que la société requérante est fondée à solliciter l’annulation du titre de perception du 26 avril 2022 relatif au recouvrement de la contribution forfaitaire d’un montant de 6 557 euros.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du directeur général de l’OFII relative à la contribution spéciale :
Aux termes de l’article L. 122-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les mesures mentionnées à l’article L. 121-1 à caractère de sanction ne peuvent intervenir qu’après que la personne en cause a été informée des griefs formulés à son encontre et a été mise à même de demander la communication du dossier la concernant ». Aux termes de l’article L. 121-1 du même code : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». Aux termes de l’article L. 211-2 du même code : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / À cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (…) 2° Infligent une sanction (…) ».
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 8251-1 du code du travail : « Nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l’autorisant à exercer une activité salariée en France. (…) ». Aux termes de l’article L. 8253-1 du même code : « Sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre, l’employeur qui a employé un travailleur étranger en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l’article L. 8251-1 acquitte, pour chaque travailleur étranger non autorisé à travailler, une contribution spéciale. Le montant de cette contribution spéciale est déterminé dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. Il est, au plus, égal à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l’article L. 3231-12. Ce montant peut être minoré en cas de non-cumul d’infractions ou en cas de paiement spontané par l’employeur des salaires et indemnités dus au salarié étranger non autorisé à travailler mentionné à l’article R. 8252-6. Il est alors, au plus, égal à 2000 fois ce même taux. Il peut être majoré en cas de réitération et est alors, au plus, égal à 15 000 fois ce même taux. / L’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de constater et fixer le montant de cette contribution pour le compte de l’Etat (…) ». Aux termes de l’article L. 8271-17 du même code : « Outre les agents de contrôle de l’inspection du travail mentionnés à l’article L. 8112-1, les agents et officiers de police judiciaire, les agents de la direction générale des douanes et les agents du Conseil national des activités privées de sécurité commissionnés par son directeur et assermentés sont compétents pour rechercher et constater, au moyen de procès-verbaux transmis directement au procureur de la République, les infractions aux dispositions de l’article L. 8251-1 relatif à l’emploi d’un étranger non autorisé à travailler et de l’article L. 8251-2 interdisant le recours aux services d’un employeur d’un étranger non autorisé à travailler. (…) ». Aux termes de l’article R. 8253-3 du même code : « Au vu des procès-verbaux qui lui sont transmis en application de l’article L. 8271-17, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration indique à l’employeur, par lettre recommandée avec avis de réception ou par tout autre moyen permettant de faire la preuve de sa date de réception par le destinataire, que les dispositions de l’article L. 8253-1 sont susceptibles de lui être appliquées et qu’il peut présenter ses observations dans un délai de quinze jours ». Enfin, l’article R. 8253-4 de ce code dispose : « A l’expiration du délai fixé, le ministre de l’intérieur décide, au vu des observations éventuelles de l’employeur, de l’application de la contribution spéciale prévue à l’article L. 8253-1, la liquide et émet le titre de perception correspondant. ».
Si ni les articles L. 8253-1 et suivants du code du travail, ni l’article L. 8271-17 du même code ne prévoient expressément que le procès-verbal constatant l’infraction aux dispositions de l’article L. 8251-1 relatif à l’emploi d’un étranger non autorisé à travailler en France, et fondant le versement de la contribution spéciale, soit communiqué au contrevenant, le respect du principe général des droits de la défense suppose, s’agissant des mesures à caractère de sanction, ainsi d’ailleurs que le précise l’article L. 122-2 du code des relations entre le public et l’administration, que la personne en cause soit informée, avec une précision suffisante et dans un délai raisonnable avant le prononcé de la sanction, des griefs formulés à son encontre et mise à même de demander la communication des pièces au vu desquelles les manquements ont été retenus. Par suite, le ministre de l’intérieur est tenu d’informer l’intéressé de son droit de demander la communication du procès-verbal d’infraction sur la base duquel ont été établis les manquements qui lui sont reprochés.
Il est constant que le courrier du 21 février 2022 par lequel l’OFII a avisé la société Pizza House de son intention de mettre à sa charge une amende administrative pour l’emploi de travailleurs étrangers non autorisés à travailler en France mentionnait qu’elle disposait d’un délai de quinze jours à compter de la notification de ce courrier pour présenter ses observations et que ce délai courrait à compter de la réception du procès-verbal d’infraction, dans le cas où elle en aurait demandé la communication. Cette mention figurant dans le courrier du 21 février 2022 n’était pas suffisamment explicite et n’évoquait la communication de ce procès-verbal que de façon incidente, à propos du respect du délai pour faire valoir ses observations. Ainsi, elle ne précisait pas clairement que la société pouvait demander la communication de toute pièce, et notamment du procès-verbal d’infraction, au vu duquel les manquements ont été retenus. Si un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de celle-ci ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie, le vice de procédure tiré de cette absence d’information préalable de la société Pizza House est de nature à l’avoir privée d’une garantie et constitue, dès lors, une irrégularité de nature à entacher la légalité de la décision attaquée.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens relatifs à la légalité de la contribution spéciale, que la société Pizza House est fondée à solliciter l’annulation du titre de perception du 26 avril 2022 relatif au recouvrement de la contribution spéciale d’un montant de 22 308 euros.
Sur les conclusions à fin de décharge :
Compte tenu des motifs d’annulation retenus aux points 5 et 9, la société Pizza House est fondée à demander la décharge de l’obligation de payer la somme de 28 937 euros mise à sa charge par les titres de perception du 26 avril 2022.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’OFII, partie perdante, la somme de 1 500 euros à verser à la société requérante sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE:
Article 1er : Les titres de perception émis le 26 avril 2022 relatifs à la contribution spéciale et à la contribution forfaitaire des frais de réacheminement pour un montant total de 28 937 euros sont annulés.
Article 2 : La société Pizza House est déchargée de l’obligation de payer la somme de 28 937 euros.
Article 3 : L’Office français de l’immigration et de l’intégration versera à la société Pizza House la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la société Pizza House, à l’Office français de l’immigration et de l’intégration et au directeur départemental des finances publiques de l’Essonne.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 30 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ouillon, président,
M. Probert, premier conseiller,
Mme Gaudemet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 novembre 2025.
La rapporteure,
signé
M. GaudemetLe président,
signé
S. Ouillon
La greffière,
signé
S. Nimax
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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