Rejet 17 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 12e ch., éloignement, 17 juil. 2025, n° 2508266 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2508266 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 juin 2025, M. A B demande au tribunal d’annuler la décision du 10 juin 2025 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de Melun a cessé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Il soutient qu’il se trouve dans une situation de vulnérabilité au sens des dispositions de l’article L. 522-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 juillet 2025, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu :
— la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné M. Combes, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 921-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Combes, magistrat désigné ;
— les observations de Me Henry-Weissgerber, pour le requérant.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par décision en date du 10 juin 2025, la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de Melun a cessé d’accorder à M. A B, ressortissant soudanais né en 1993, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil qui lui avait été accordé le 21 janvier 2019. M. B demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 551-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile sont proposées à chaque demandeur d’asile par l’Office français de l’immigration et de l’intégration après l’enregistrement de sa demande par l’autorité administrative compétente ». Aux termes de l’article L. 551-8 de ce code : « Les conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile, au sens de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, comprennent les prestations et l’allocation prévues aux chapitres II et III ». Et aux termes de l’article L. 573 3 de ce code : « Les dispositions du titre V sont applicables aux étrangers dont l’examen de la demande d’asile relève de la compétence d’un autre Etat, sous réserve des dispositions de la présente section ». En vertu des articles L. 573-4 et L. 573-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lorsque l’examen de la demande d’asile relève de la compétence d’un autre Etat européen, les conditions matérielles d’accueil prennent fin à la date du transfert effectif vers cet Etat.
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Il est mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : /1° Il quitte la région d’orientation déterminée en application de l’article L. 551-3 ; /2° Il quitte le lieu d’hébergement dans lequel il a été admis en application de l’article
L. 552-9 ; /3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes (). Lorsque la décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil a été prise en application des 1°, 2° ou 3° du présent article et que les raisons ayant conduit à cette décision ont cessé, le demandeur peut solliciter de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le rétablissement des conditions matérielles d’accueil. L’office statue sur la demande en prenant notamment en compte la vulnérabilité du demandeur ainsi que, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il n’a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l’acception initiale des conditions matérielles d’accueil ".
4. Il résulte de ces dispositions que les conditions matérielles d’accueil sont proposées au demandeur d’asile par l’OFII après l’enregistrement de la demande d’asile auquel il est procédé en application de l’article L. 521 1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Si, par la suite, les conditions matérielles proposées et acceptées initialement peuvent être modifiées, en fonction notamment de l’évolution de la situation du demandeur ou de son comportement, la circonstance que, postérieurement à l’enregistrement de sa demande, l’examen de celle-ci devienne de la compétence de la France n’emporte pas l’obligation pour l’Office de réexaminer, d’office et de plein droit, les conditions matérielles d’accueil qui avaient été proposées et acceptées initialement par le demandeur. Dans le cas où il a été mis fin au bénéfice des conditions matérielles d’accueil sur le fondement de l’article
L. 551-16, le demandeur peut, notamment dans l’hypothèse où la France est devenue responsable de l’examen de sa demande d’asile, en demander le rétablissement. Il appartient alors à l’OFII, pour statuer sur une telle demande de rétablissement, d’apprécier la situation particulière du demandeur à la date de la demande de rétablissement au regard notamment de sa vulnérabilité, de ses besoins en matière d’accueil ainsi que, le cas échéant, des raisons pour lesquelles il n’a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l’acceptation initiale des conditions matérielles d’accueil.
5. En l’espèce, il est constant que M. B a été pris en charge par les autorités allemandes pour l’examen de sa demande d’asile déposée en France le 21 janvier 2019, à la suite de l’exécution effective le 14 mars 2019 d’un arrêté de transfert vers cet Etat, puis que l’intéressé, de retour sur le territoire français postérieurement ce transfert, y a de nouveau sollicité l’asile le 10 juin 2025, une nouvelle attestation de demande d’asile « Procédure Dublin » lui ayant alors été délivrée. Dès lors qu’il ne ressort d’aucune pièce du dossier que la France soit devenue l’Etat responsable de la demande d’asile de M. B, ni que les autorités françaises auraient décidé d’examiner elles-mêmes cette demande en procédant à son enregistrement en procédure normale, le directeur territorial de l’OFII était tenu de refuser le rétablissement des conditions matérielles d’accueil dont avait bénéficié le requérant le
21 janvier 2019 et qui avaient cessé le 14 mars 2019 en application des articles L. 573-4 et
L. 573-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, la circonstance que cette autorité ait pris une décision de « cessation » plutôt que de « non-rétablissement », au demeurant fondée sur les mêmes dispositions de l’article L. 511-16 précité, de même que l’unique moyen de la requête, ne peuvent qu’être écartés comme inopérants.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision attaquée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2025.
Le magistrat désigné par la
présidente du tribunal,Le greffier,Signé : R. CombesSigné : C. Mahieu
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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