Annulation 21 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 21 mai 2025, n° 2504409 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2504409 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 10 et 16 mai 2025, M. A C demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 9 mai 2025 par lesquelles le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé l’Ethiopie comme pays de destination et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— elle a été édictée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle ne lui a pas été notifiée dans une langue qu’il comprenait ;
— et elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire :
— elle a été édictée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle ne lui a pas été notifiée dans une langue qu’il comprenait ;
— elle est empreinte d’une erreur de droit
— et elle méconnaît les dispositions du 1° et du 3° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle a été édictée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle ne lui a pas été notifiée dans une langue qu’il comprenait ;
— elle méconnaît tant les stipulations de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales que celles de l’article 3-1 de la convention contre la torture et autres traitements cruels et inhumains..
En ce qui concerne la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
— elle a été édictée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle ne lui a pas été notifiée dans une langue qu’il comprenait ;
— elle est fondée sur une décision d’éloignement qui est elle-même irrégulière ;
— elle est empreinte d’une erreur de fait ;
— et elle est entachée, eu égard aux circonstances humanitaires dont il peut se prévaloir et à sa durée, d’erreurs dans l’appréciation de sa situation.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales amendée, signée à Rome le 4 novembre 1950 ;
— la convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants signée à New-York le 10 décembre 1984 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Larue, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Larue, magistrat désigné ;
— les observations de Me D, représentant M. C, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens tout en ajoutant qu’eu égard aux indices dont disposait l’administration quant à la possibilité qu’il soit demandeur d’asile en Italie, elle ne s’est pas livrée, en adoptant les décisions attaquées, à un examen sérieux et approfondi de la situation de M. C ;
— les observations de Me Barberi, représentant le préfet du Nord, qui a conclu au rejet de la requête en faisant valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé ;
— et les observations de M. C, assisté de M. F E, interprète assermenté en langue amharique, qui a répondu aux questions qui lui ont été posées.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant éthiopien né le 26 avril 2000, déclare être entré en France le 7 mai 2025. Il a été interpellé, le 8 mai 2025, dans le cadre d’un contrôle d’identité opéré à la gare Lille Flandres à 22h10. N’étant pas à même de justifier de son droit à circuler ou séjourner en France, M. C a fait l’objet d’une mesure de retenue administrative aux fins de vérification de ce droit. Après qu’il est apparu qu’il n’était pas titulaire d’un titre de séjour, il s’est vu notifier, le lendemain de son interpellation, des décisions par lesquelles le préfet du Nord l’a obligé à quitter sans délai le territoire français à destination de l’Ethiopie et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par la présente requête, M. C demande au Tribunal d’annuler l’ensemble de ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs à l’ensemble des décisions attaquées :
2. En premier lieu, par un arrêté du 22 novembre 2024, publié le même jour au recueil n° 378 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à M. D B, directeur de cabinet du préfet, signataire de l’arrêté en litige, à effet de signer notamment les décisions attaquées. Par suite, les moyens tirés de l’incompétence du signataire des décisions querellées manquent en fait et doivent donc être écartés.
3. En deuxième lieu, le préfet du Nord énonce avec suffisamment de précisions les considérations de fait et de droit sur lesquelles il fonde ses décisions. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisante motivation des décisions attaquées ne peuvent pas être accueillis.
4. En dernier lieu, M. C ne saurait utilement se prévaloir de ce que les décisions querellées ne lui auraient pas été notifiées dans une langue qu’il comprend ou de l’absence de précisions quant à l’identité de l’interprète l’ayant assisté, les conditions de notification d’une décision étant sans incidence sur sa légalité. Au surplus, il ressort des pièces du dossier que les décisions attaquées ont été notifiées à M. C par l’intermédiaire d’un interprète en langue amharique, sa langue maternelle, qui était présent à ses côtés.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre l’obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, il ne ressort pas des termes de la décision attaquée que le préfet du Nord ne se serait pas livré, ainsi que se borne à l’alléguer M. C à un examen sérieux et particulier de son dossier. En effet, tous les éléments propres à sa situation personnelle correspondent aux éléments dont il a fait état lors de son audition par les services de police, notamment lorsqu’il a affirmé ne pas avoir effectué de demande d’asile en Italie, ce qu’il a confirmé à l’audience. Ce moyen, qui s’apprécie au vu des éléments dont disposait l’administration au jour d’édiction de sa décision, ne pourra donc qu’être écarté.
6. En second lieu, M. C, déclare être entré irrégulièrement sur le territoire français le 7 mai 2025, à l’âge de 25 ans. Il n’y résidait donc que depuis deux jours à la date d’adoption de la décision attaquée. Il est célibataire, sans enfant, et toute sa famille résiderait en Ethiopie selon ses déclarations aux services de police. En outre, M. C, qui ne travaillait pas en France au jour d’adoption de la décision attaquée, ne se prévaut d’aucun élément de nature à établir qu’il disposerait en France du centre de ses intérêts privés. Il suit de là que M. C n’est pas fondé à soutenir qu’en l’obligeant à quitter le territoire français, le préfet du Nord aurait, compte tenu du but poursuivi par cette mesure, porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. C, à fin d’annulation de l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre, ne peuvent qu’être rejetées.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision de refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
8. En premier lieu, et pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 5 du présent jugement, M. C n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Nord ne se serait pas livré à un examen sérieux et particulier de son dossier.
9. En deuxième lieu, si M. C soutient que la décision attaquée est empreinte d’une erreur de droit, ce moyen, qui ne fait état d’aucun élément de droit ou de fait, n’est pas assorti des précisions suffisantes permettant au juge d’en apprécier le bien-fondé.
10. En dernier lieu, l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. () ». Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet « . Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : » Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / () / 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;/ () / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ".
11. En l’espèce, M. C, se borne à soutenir qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public. Toutefois, ce motif n’est pas mentionné par le préfet du Nord pour justifier du refus de délai de départ volontaire attaqué. Et s’il soutient qu’il ne présente pas de risques de fuite, il ressort notamment des pièces du dossier que M. C, qui est entré irrégulièrement en France, n’y a jamais sollicité le bénéfice d’un titre de séjour et a mentionné ne pas vouloir retourner en Ethiopie, manifestant ainsi sa volonté de ne pas se conformer à la mesure d’éloignement prise à son encontre. Il n’a, en outre, justifié disposer ni de documents d’identité ou de voyage en cours de validité, ni d’une résidence effective et stable affectée à son habitation. Ainsi, conformément aux dispositions précitées des 1°, 4° et 8° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le risque que M. C se soustraie à l’obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre doit être regardé comme établi. De sorte qu’il n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu les dispositions précitées des 1° et 3° de l’article L. 612-2 ou de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
12. Il suit de là que M. C n’est pas fondé à solliciter l’annulation de la décision par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision fixant le pays de destination :
13. Aux termes de l’article 3 de la convention contre la torture : « 1. Aucun Etat partie n’expulsera, ne refoulera, ni n’extradera une personne vers un autre Etat où il y a des motifs sérieux de croire qu’elle risque d’être soumise à la torture. / 2. Pour déterminer s’il y a de tels motifs, les autorités compétentes tiendront compte de toutes les considérations pertinentes, y compris, le cas échéant, de l’existence, dans l’Etat intéressé, d’un ensemble de violations systématiques des droits de l’homme, graves, flagrantes ou massives ». L’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dispose que : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
14. En l’espèce, M. C a indiqué, tant à l’audience, que lors de son audition par les services de police, ne pas vouloir être enrôlé de force au sein des forces de défense nationale éthiopiennes. Outre que son profil tant physique que d’études répond aux directives d’enrôlement au sein des forces de défense nationale éthiopienne, rappelées dans le rapport de l’OFPRA du 21 octobre 2016 consacré au service militaire en Ethiopie, il a livré, à l’audience, un récit crédible tant de son enlèvement en Oromo, dont il est originaire, par les forces armées éthiopiennes, dont la réalité est attestée par les sources publiques disponibles, notamment de l’article d’APA News du 6 décembre 2024, que de son enfermement dans un camp de formation. Il a indiqué, de manière précise et circonstanciée, avoir été blessé par balle lors de sa fuite de ce camp et avoir bénéficié de soins traditionnels. Il a ainsi fait état de craintes crédibles, non seulement d’être enrôlé de force mais également d’être perçu, de ce fait, par les autorités éthiopiennes comme un opposant politique. Dans ces circonstances, il est fondé à soutenir, qu’en fixant l’Ethiopie comme pays de destination, le préfet du Nord a méconnu les stipulations précitées de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3 de la convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.
15. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, les conclusions de M. C, à fin d’annulation de la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement prise à son encontre, doivent être accueillies.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre l’interdiction de retour sur le territoire français :
16. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. () ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ». Il résulte de ces dispositions combinées que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux.
17. En l’espèce, il résulte de ce qui a été dit au point 14 du présent jugement, que M. C fait état de circonstances humanitaires, lesquelles justifiaient que le préfet du Nord n’édicte pas à son encontre d’interdiction de retour sur le territoire français.
18. Il suit de là que, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, M. C est fondé à solliciter l’annulation de la décision par laquelle le préfet du Nord a interdit son retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
19. Le présent jugement n’impliquant aucune mesure d’exécution, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte de M. C ne peuvent être accueillies.
Sur les conclusions au titre des frais exposés et non compris dans les dépens :
20. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions du 9 mai 2025, par lesquelles le préfet du Nord a fixé l’Ethiopie comme pays de renvoi et a interdit le retour de M. C sur le territoire français pour une durée d’un an, sont annulées.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet du Nord.
Lu en audience publique le 21 mai 2025.
Le magistrat désigné,
Signé :
X. LARUE
La greffière,
Signé :
F. LELEU
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2504409
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