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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 12 juin 2025, n° 2508733 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2508733 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 mai 2025, M. G H F, représenté par Me Dahani, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 25 avril 2025 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui accorder le renouvellement de son titre de séjour ainsi que le renouvellement de son autorisation provisoire de séjour, l’a obligée à quitter le territoire, a fixé le pays de destination et a imposé une interdiction de retour sur le territoire français ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) à défaut, d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite :
* elle est présumée en matière de renouvellement d’un titre de séjour ;
* il est placé en situation irrégulière par l’effet de la décision litigieuse et risque de perdre son emploi occupé qu’il occupe sans discontinuité depuis le mois de mars 2022, il s’agit de la source exclusive de revenu du foyer et il a trois enfants à charge dont l’un nécessite un suivi médical spécialisé et régulier ;
* il n’est pas possible d’attendre dans ces circonstances que le jugement soit rendu au fond, compte tenu du délai prévisible d’instruction ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* il n’est pas établi qu’elle ait été signée par une autorité compétente ;
*elle est entachée d’un vice de procédure compte tenu de l’absence de production par le préfet de l’avis du collège des médecins de l’OFII du 22 janvier 2025, qui ne permet pas de s’assurer de la régularité de la procédure ayant conduit à l’avis ;
* elle méconnait les dispositions de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur d’appréciation, dès lors qu’il remplit les conditions de délivrance du titre de séjour sollicité, sa fille C, âgée de deux ans et demi, souffre de problèmes médicaux depuis sa naissance prématurée, liés à une malformation congénitale digestive, les documents médicaux dressés par le Dr E le 27 décembre 2022 et le 6 mai 2025 mentionnent la nécessité d’un suivi médical régulier et spécialisé, elle suit par ailleurs un traitement quotidien, et l’interruption de sa prise en charge médicale entrainera des conséquences d’une exceptionnelle gravité, tel que cela ressort de l’avis de l’OFII ; sa dernière autorisation provisoire de séjour a été délivrée le 4 octobre 2024, et l’état de santé de sa fille ne s’est pas amélioré depuis cette date, en outre, elle ne pourra bénéficier d’une prise en charge adaptée à son état de santé en Algérie, compte tenu du manque d’infrastructures, de professionnels de santé et d’équipements médicaux ainsi que du coût des examens et de l’absence de certains services et spécialités médicales ;
* elle est entachée d’une erreur de fait, d’un défaut d’examen réel et sérieux et d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
** le préfet n’a pas examiné sa situation au regard de sa vie privée et familiale en France, il ne mentionne aucunement la présence sur le territoire de son épouse et de leurs trois enfants, du suivi médical de C et de la scolarité de deux de ses enfants ;
** le préfet n’a examiné ni sa qualification ni son expérience ni ses diplômes et s’est bornée à relever que le métier de technicien n’est pas un métier en tension et qu’il a travaillé sous une fausse carte d’identité belge, sans prendre en compte son insertion professionnelle. Il est titulaire d’un certificat d’aptitude de technicien supérieur, obtenu en juin 2012 et a suivi une formation sur les « Techniques et outils de communication pour les organisations de la société civile » ainsi que sur les « Techniques de la vidéo ». Il a travaillé dès le 25 avril 2022 en contrat à durée déterminée puis indéterminée à compter du 1er mars 2023, auprès de la société M. M. D devenue la société MMHOUSE, en qualité de technicien. Il a ensuite signé un contrat à durée indéterminée en octobre 2024, avec la société LCF Réseaux. Il travaille ainsi depuis avril 2022, soit depuis 37 mois au jours de la décision contestée et son employeur est satisfait. Par ailleurs le métier « technicien électricité » figure sur la liste des métiers en tension et cette circonstance ne conditionne en tout état de cause pas l’admission exceptionnelle au séjour ;
* elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que sa situation justifie son admission exceptionnelle au séjour : il est présent en France depuis six ans, les jeunes A et C sont scolarisés depuis septembre 2024, la jeune C fait l’objet d’un suivi médical spécialisé, il est par ailleurs parfaitement intégré par le travail, et la circonstance qu’il ait utilisé une fausse carte d’identité pour travailler est sans incidence dès lors qu’il n’a pas fait l’objet d’une condamnation pénale ni de poursuites ;
* elle méconnait les stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et celles de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’un défaut d’examen de sa situation au regard de ces articles et d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle et familiale : le préfet n’examine pas sa situation au regard de ces articles en ne mentionnant que la signature d’un contrat de travail à durée indéterminée le 1er mars 2023 ; il démontre que le centre de ses attaches privées et familiales se situe en France où vivent son épouse et leurs trois enfants, dont deux sont scolarisés et une médicalement suivie ;
* elle méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : il n’est fait état d’aucun élément concernant la situation médicale de la jeune C, elle est atteinte d’une pathologie rare et il est dans son intérêt d’être suivi par les professionnels spécialisés qui connaissent son dossier depuis sa naissance ; par ailleurs ses trois enfants sont nés sur le territoire français et n’ont aucun repère en Algérie, pays dans lequel ils ne sont jamais allés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mai 2025, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie : la perte de son emploi par le requérant n’est pas liée à la décision litigieuse, dès lors qu’il ne bénéficiait pas d’un titre de séjour l’autorisant à travailler mais d’une simple autorisation provisoire de séjour ; par ailleurs, au regard des six ans de présence en France dont il justifie, il ne travaille que depuis peu ;
— aucun des moyens soulevés par M. F, n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur doit être rejeté compte tenu de la production de la délégation de signature ;
* elle n’est pas entachée de vices de procédure, compte tenu de la production de l’avis des médecins de l’OFII ;
* la jeune C voit son état de santé stabilisé et ne prend pas de traitement médicamenteux, il ressort de l’avis de l’OFII du 22 janvier 2025 que sa situation nécessite un suivi médical mais que le défaut de prise en charge n’entrainerait pas de conséquences d’une exceptionnelle gravité, et que son état de santé lui permet de voyager ; les centres hospitaliers d’Alger et d’Oran disposent d’un service spécialisé en gastrologie et entérologie et il n’y a pas d’obstacle à la reconstitution de la cellule familiale en Algérie où pourront se poursuivre le suivi médical de C et la scolarité des enfants ; son épouse est en situation irrégulière en France et fait elle-même l’objet d’une décision l’obligeant à quitter le territoire, assortie d’une interdiction de retour de six mois, par décision du 25 avril 2025 ;
* son insertion professionnelle n’est que précaire, il ne travaille que depuis 2022 en contrat à durée déterminée et son contrat à durée indéterminée est très récent, de sorte que son insertion professionnelle n’est pas stable ni durable et a été menée de surcroit sous une fausse identité, son diplôme et ses formations professionnelles n’ont pas d’équivalence en France où il n’est pas reconnu ;
* l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant n’est pas opposable à une décision portant refus de titre de séjour, laquelle n’a pas vocation à séparer le parent de son enfant ;
M. F a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle (55%) par une décision du 23 mai 2025.
Vu :
— les pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 20 mai 2025 sous le numéro 2508723 par laquelle M. F demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
— code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 5 juin 2025 à 9 heures 30:
— le rapport de M. Rosier, juge des référés,
— et les observations de Me Dahani, avocat de M. F, en sa présence.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. F demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 25 avril 2025 du préfet de la Loire-Atlantique en tant qu’il lui refuse le renouvellement de son titre de séjour ainsi que le renouvellement de son autorisation provisoire de séjour.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
En ce qui concerne la condition d’urgence :
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence s’apprécie objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce.
4. Il résulte de l’instruction que M. F est entré en France en 2019 avec son épouse et ils sont parents de trois enfants nés en France en 2021, 2022 et 2024. Par ailleurs, M. F soutient sans être contredit que sa fille C née en France le 1er novembre 2022, souffre « d’une pathologie chronique », à savoir une « malformation congénitale digestive diagnostiquée à la naissance », qu’elle a été opérée à plusieurs reprise et nécessite un suivi au long cours dans un centre de compétence pour les Malformation Ano-Rectales et Pelvienne. Par ailleurs, le certificat médical du 6 mai 2025 du docteur E indique que " l’occlusion digestive chez un enfant de 2 ans nécessite une prise en charge en urgence dans un centre spécialisé en chirurgie pédiatrique en raison des conséquences graves voir du risque vital ; il existe également un risque incontinence fécale en cas de non prise en charge de cette pathologie chronique ; un traitement médical (laxatif, lavements) quotidien est nécessaire pendant plusieurs années ; un suivi multidisciplinaire (chirurgien pédiatre, gastro-entérologue, diététicienne, psychologue) à long terme tout au long de la croissance est recommandé par le PNDS (Protocoles Nationaux de Diagnostics des Soins) ". Il résulte des pièces du dossier et des débats à l’audience que l’Algérie ne dispose pas d’équipements médicaux et d’infrastructures spécialisés et accessibles financièrement pour permettre une prise en charge médicale adaptée à l’état de santé de la jeune C. Dans ces circonstances, si la demande présentée par M. F porte sur le renouvellement d’une autorisation provisoire de séjour en qualité d’accompagnant d’enfant malade, eu égard à la situation précaire du requérant concernant son droit de se maintenir en France et à la nécessité de continuité de la prise en charge médicale dont bénéficie son enfant malade, prise en charge dont il n’est pas contesté qu’elle ne pourrait être prodiguée dans son pays d’origine, le requérant justifie de circonstances particulières de nature à caractériser l’urgence.
En ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :
5. En l’état de l’instruction, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article L. 425- 10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’erreur manifeste d’appréciation sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision portant refus de délivrance d’une autorisation provisoire de séjour en tant qu’accompagnant d’enfant mineur malade.
6. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision du 25 avril 2025 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé d’accorder le renouvellement d’une autorisation provisoire de séjour à M. F.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. L’exécution de la présente ordonnance implique nécessairement, dans les circonstances de l’espèce, d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de délivrer à M. F une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir.
Sur les frais liés à l’instance :
8. M. F a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Dahani d’une somme de 800 euros (huit cents euros).
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 25 avril 2025 en tant qu’elle refuse le renouvellement de l’autorisation provisoire de séjour de M. F est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de délivrer à M. F une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir.
Article 3 : L’Etat versera à Me Dahani, avocate de M. F, la somme de 800 euros (huit cents euros) au titre des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. G H F, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à Me Dahani.
Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Nantes, le 12 juin 2025.
Le juge des référés,
P. ROSIER
La greffière,
M. BLa République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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