Rejet 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, étrangers ju, 19 déc. 2025, n° 2503675 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2503675 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I – Par une première requête et un mémoire, enregistrés le 18 novembre 2025 et le 15 décembre 2025 sous le n° 2503675, M. D… A…, représenté par Me Chatelais, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 4 novembre 2025 par laquelle le préfet des Deux-Sèvres a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné d’office et l’a interdit de retour sur le territoire français pendant un an ;
2°) d’enjoindre au préfet des Deux-Sèvres de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois et, dans l’attente de ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 800 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle ou, en l’absence de décision lui accordant le bénéfice de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision attaquée, prise dans son ensemble :
- la décision attaquée est entachée d’incompétence, faute pour son signataire de justifier d’une délégation de signature régulière ;
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 435-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il réside depuis plus de trois ans au sein d’une communauté Emmaüs, qu’il exerce une activité réelle et sérieuse et présente des perspectives d’intégration ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision refusant un délai de départ volontaire :
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité entachant la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité entachant la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
S’agissant de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français d’un an :
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité entachant la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 1er décembre 2025 et le 16 décembre 2025, le préfet des Deux-Sèvres conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par M. A… n’est fondé.
II – Par une seconde requête, enregistrée le 19 novembre 2025 sous le n° 2503679, M. D… A…, représenté par Me Chatelais, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 4 novembre 2025 par laquelle le préfet des Deux-Sèvres l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 800 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle ou, en l’absence de décision lui accordant le bénéfice de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’incompétence, faute pour son signataire de justifier d’une délégation de signature régulière ;
- elle a été prise sans examen de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er décembre 2025, le préfet des Deux-Sèvres conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par M. A… n’est fondé.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par des décisions du 2 décembre 2025.
Vu les autres pièces des dossiers
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Poitiers a désigné M. Raveneau, conseiller, en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Raveneau a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. D… A…, ressortissant guinéen né le 12 avril 1987 à Conakry, déclare être entré en France le 8 septembre 2021. Le 13 mai 2025, il a sollicité la délivrance d’une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement de l’article L.435-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. A la suite du rejet de sa demande d’admission au statut de réfugié prononcé le 31 mai 2022 par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA), décision confirmée par la cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 28 octobre 2022, le préfet des Deux-Sèvres a, par une décision du 18 novembre 2022, fait obligation à M. A… de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par une décision du 4 novembre 2025, le préfet des Deux-Sèvres a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné d’office et l’a interdit de retour sur le territoire français pendant un an. Par la première requête, enregistrée sous le n° 2503675, M. A… demande l’annulation de cette décision. En outre, par une autre décision du 4 novembre 2025, le préfet des Deux-Sèvres l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par la seconde requête, enregistrée sous le n° 2503679, M. A… demande l’annulation de cette décision. Ces deux requêtes concernent le même requérant et présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la requête n° 2503675 :
S’agissant de la décision prise dans son ensemble :
Par un arrêté du 16 octobre 2025, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n° 79-2025-219 de la préfecture des Deux-Sèvres, Mme B… C…, directrice de l’immigration, de l’intégration et des collectivités locales, a reçu délégation de signature à l’effet de signer, au titre du bureau de l’immigration, tous documents et actes en matière de police du séjour et de l’éloignement des étrangers, à l’exception de certains actes parmi lesquels ne figurent pas la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
Aux termes de l’article L. 435-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger accueilli par les organismes mentionnés au premier alinéa de l’article L. 265-1 du code de l’action sociale et des familles et justifiant de trois années d’activité ininterrompue au sein de ce dernier, du caractère réel et sérieux de cette activité et de ses perspectives d’intégration, peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ».
Lorsqu’il examine une demande d’admission exceptionnelle au séjour présentée par un étranger sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 435-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet vérifie tout d’abord que l’étranger, dont la présence en France ne doit pas constituer une menace pour l’ordre public, est accueilli dans un organisme de travail solidaire et justifie de trois années d’activité ininterrompue auprès d’un ou plusieurs organismes relevant de cette catégorie. Il lui revient ensuite, dans le cadre du large pouvoir dont il dispose, de porter une appréciation globale sur la situation de l’intéressé, au regard notamment du caractère réel et sérieux de cette activité et de ses perspectives d’intégration. Il appartient au juge administratif, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation ainsi portée.
Pour rejeter la demande d’admission exceptionnelle au séjour présentée par M. A…, le préfet des Deux-Sèvres, après avoir constaté que l’intéressé justifiait de plus de trois années d’activités au sein de la communauté Emmaüs-Peupins de Mauléon (79), a considéré qu’il n’établissait pas suffisamment ses perspectives d’intégration sur le territoire ainsi que ses liens personnels et familiaux en France.
Il ressort des pièces du dossier que M. A… a été accueilli le 1er mai 2022 au sein de l’association Emmaüs-Peupins de Mauléon. Dans leur attestation du 9 mai 2025, les co-responsables de l’association font état de la polyvalence de l’intéressé, lequel s’est vu confier successivement des taches de réparation et de mise en vente de matériels électroniques et électroménagers dans cette communauté. Ils font état de son autonomie, de sa rigueur et de sa disponibilité ainsi que de ses qualités humaines, qualités qui sont corroborées par d’autres attestations de tiers produites au dossier. Il est également attesté de sa bonne maîtrise de la langue française.
Toutefois, si l’attestation du 9 mai 2025 indique qu’au sein de la communauté Emmaüs M. A… a pu participer à différentes formations, au titre desquelles figurent une formation de prévention incendie de trois heures suivie en 2023 ainsi qu’une formation intitulée « habilitation électrique initiale ou recyclage personnel non électricien » suivie le 15 avril 2025, il n’est pas démontré que cette communauté lui offrirait des perspectives réelles de professionnalisation ou de salariat. Par ailleurs, alors qu’il ressort des pièces du dossier que M. A… est titulaire d’une maîtrise en économie et finances obtenue à l’université de Conakry en 2009 et qu’il a exercé les fonctions de comptable dans son pays d’origine entre 2014 et 2019, l’intéressé ne présente aucun projet professionnel dans ce domaine d’activité. De plus, si M. A… établit avoir suivi une formation continue à distance de niveau Bac +5 intitulée « MBA Marketing et développement commercial » entre le 12 janvier 2024 et le 31 octobre 2024, cette formation, dont il est constant qu’il n’avait toujours pas obtenu le diplôme à la date de la décision attaquée, relève d’un domaine d’activité pour lequel il ne fait état d’aucune perspective précise et concrète d’emploi. A cet égard, la promesse d’embauche datée du 18 novembre 2025 qu’il produit à l’instance porte sur un poste d’opérateur téléphonique et est donc sans lien apparent avec ladite formation. En tout état de cause, ce document est postérieur à la date de la décision attaquée et il ne révèle pas, contrairement à ce que soutient le requérant, une situation en cours à cette date impliquant qu’il soit pris en compte par le juge de l’excès de pouvoir. Ainsi, compte tenu de ce qui précède, M. A… ne justifiait pas, à cette même date, de perspectives réelles et sérieuses d’intégration professionnelle. Enfin, il est constant que l’épouse de M. A… et leurs quatre enfants résident en Guinée et l’intéressé, bien qu’investi dans le tissu associatif local, ne justifie pas d’une intégration sociale particulièrement notable sur le territoire national, sur lequel il s’est maintenu malgré l’édiction de la décision du 18 novembre 2022 mentionnée au point 1 lui faisant obligation de quitter le territoire français.
En conséquence, le préfet des Deux-Sèvres n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en rejetant la demande d’admission exceptionnelle au séjour de M. A… présentée sur le fondement de l’article L. 435-2 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet des Deux-Sèvres a procédé à un examen approfondi de la situation personnelle du requérant.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Ainsi qu’il a été dit au point 7 du présent jugement, il est constant que la conjointe de M. A… et leurs quatre enfants résident en Guinée, où il a vécu jusqu’à l’âge de trente-quatre ans au moins. Il n’est pas établi, ni même allégué au demeurant, qu’il disposerait d’attaches familiales sur le territoire français ou qu’il aurait tissé d’autres liens privés sur le territoire national suffisamment anciens, intenses et stables. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet des Deux-Sèvres aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale méconnaissant les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
S’agissant des décisions refusant un délai de départ volontaire, fixant le pays de renvoi et portant interdiction de retour sur le territoire français d’un an :
M. A… qui, comme il a été dit ci-dessus, n’établit pas que la décision portant obligation de quitter le territoire français qui lui est opposée serait entachée d’illégalité, n’est pas fondé à soutenir que les décisions lui refusant un délai de départ volontaire, fixant le pays de renvoi et portant interdiction de retour sur le territoire français d’un an devraient être annulées par voie de conséquence d’une telle illégalité.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision du 4 novembre 2025 portant refus d’un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays à destination et portant interdiction de retour sur le territoire français pendant un an doivent être rejetées.
En ce qui concerne la requête n° 2503679 :
En premier lieu, ainsi qu’il a été dit au point 2 du présent jugement, par un arrêté du 16 octobre 2025, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n° 79-2025-219 de la préfecture des Deux-Sèvres, Mme B… C…, directrice de l’immigration, de l’intégration et des collectivités locales, a reçu délégation de signature à l’effet de signer, au titre du bureau de l’immigration, tous documents et actes en matière de police du séjour et de l’éloignement des étrangers, à l’exception de certains actes parmi lesquels ne figurent pas la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
En deuxième lieu, il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet des Deux-Sèvres a procédé à un examen approfondi de la situation personnelle du requérant.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé (…) ». Aux termes de l’article L. 732-3 du même code : « L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée. ». Aux termes de l’article R. 733-1 du même code : « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside. ».
Les mesures contraignantes prises par le préfet sur le fondement des dispositions précitées à l’encontre d’un étranger assigné à résidence, qui limitent l’exercice de sa liberté d’aller et venir, doivent, dans cette mesure, être nécessaires, adaptées et proportionnées à l’objectif qu’elles poursuivent, à savoir s’assurer du respect de l’interdiction faite à l’étranger de sortir du périmètre dans lequel il est assigné à résidence.
La décision contestée portant assignation à résidence prévoit, à son article 1er, que M. A… est assigné à résidence à Mauléon (Deux-Sèvres) à compter de sa notification, son lieu de résidence étant fixé chez Emmaüs au 9 rue de la Tannerie, pendant une durée de quarante-cinq jours. L’article 2 de cette décision contraint l’intéressé à se présenter quatre fois par semaine dans les locaux de la gendarmerie de Mauléon, à savoir les mercredis et vendredis entre 8 heures et 9 heures, ainsi que les lundis et jeudis entre 14 heures et 15 heures, y compris s’il s’agit de jours fériés ou chômés. Cette décision précise à son article 4 qu’il lui est fait interdiction de sortir du périmètre de la commune de Mauléon sans avoir au préalable obtenu une autorisation écrite préfectorale.
M. A… soutient que les modalités de contrôle de son assignation à résidence exposées au point précédent présentent un caractère excessivement contraignant au regard de sa situation personnelle et sont, par suite, entachées d’erreur manifeste d’appréciation. Toutefois, l’intéressé ne fait état d’aucune contrainte personnelle ou professionnelle, ni d’aucun élément relatif à son état de santé, permettant de démontrer qu’il serait empêché de respecter ses obligations.
Dans ces conditions, et alors que rien n’interdit au requérant de faire valoir auprès du préfet des Deux-Sèvres des éléments actualisés de sa situation afin que soit reconsidérés le principe ou les modalités de contrôle de son assignation à résidence, M. A… n’est pas fondé à soutenir que l’assignation à résidence dont il fait l’objet serait entachée d’une « erreur manifeste d’appréciation ».
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 4 novembre 2025 par laquelle le préfet des Deux-Sèvres l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Compte tenu de ses motifs, le présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction présentées dans la requête n° 2503675 doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que les sommes demandées par M. A… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens soient mises à la charge de l’État, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. A… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A… et au préfet des Deux-Sèvres.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
F. RAVENEAU
La greffière,
Signé
C. BEAUQUIN
La République mande et ordonne au préfet de la Charente, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. MADRANGE
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