Tribunal administratif de Poitiers, 1ère chambre, 1er avril 2025, n° 2202948
TA Poitiers
Rejet 1 avril 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Application de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme

    La cour a jugé que le maire a correctement appliqué l'article R. 111-27, en considérant que la clôture projetée pourrait porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants.

  • Rejeté
    Inégalité de traitement

    La cour a estimé que la situation de la clôture en question était différente et que le maire n'avait pas commis d'erreur d'appréciation en refusant la demande de Monsieur B.

  • Rejeté
    Absence de nuisance pour la visibilité des usagers

    La cour a jugé que, malgré les arguments de Monsieur B, le projet de clôture pourrait effectivement nuire à la visibilité, justifiant ainsi le refus du maire.

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Sur la décision

Référence :
TA Poitiers, 1re ch., 1er avr. 2025, n° 2202948
Juridiction : Tribunal administratif de Poitiers
Numéro : 2202948
Importance : Inédit au recueil Lebon
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de l'urbanisme
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Tribunal administratif de Poitiers, 1ère chambre, 1er avril 2025, n° 2202948