Rejet 26 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 26 sept. 2025, n° 2406687 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2406687 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 9 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 mai 2024, Mme A… B… demande réparation à la commune de Vincennes de divers préjudices qu’elle estime avoir subis du fait du retrait de sa carte d’accès aux fichiers des titres électroniques (TES), intervenu le 17 janvier 2024.
Vu la lettre du 25 juin 2024 adressée par le greffe du tribunal à Mme A… B… l’invitant à transmettre la décision de l’administration rejetant son recours indemnitaire ou les pièces justifiant le dépôt de sa demande auprès de l’administration.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque (…) elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle ». Il résulte de ces dispositions qu’en l’absence d’une décision de l’administration rejetant une demande préalable formée devant elle par le requérant ou pour son compte, une requête tendant au versement d’une somme d’argent présentée à un tribunal administratif est irrecevable et peut être rejetée pour ce motif, le fait que l’intervention d’une décision en cours d’instance puisse régulariser cette requête présentée au tribunal administratif n’étant pas de nature à faire obstacle à ce qu’elle puisse être rejetée comme irrecevable lorsque le tribunal administratif se prononce avant la naissance d’une telle décision.
3. Il ne résulte pas de l’instruction que Mme B…, avant de saisir le tribunal de conclusions indemnitaires tendant à la réparation de divers préjudices, ait saisi l’administration d’une demande indemnitaire préalable, comme l’exige l’article R. 421-1 du code de justice administrative. Le greffe du tribunal l’a invitée à régulariser sa requête par un courrier du 25 juin 2024 dont elle a accusé réception le 28 juin suivant. En dépit de ce courrier, qui comportait la mention suivant laquelle sa requête pouvait être rejetée comme irrecevable si la régularisation n’était pas effectuée dans le délai imparti de quinze jours, Mme B… n’a pas régularisé sa requête en produisant la copie de la décision demandée ou la preuve de la saisine de l’administration de sa demande indemnitaire. Dans ces conditions, la requête de Mme B… est manifestement irrecevable. Il y a lieu de la rejeter en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Melun, le 26 septembre 2025.
La présidente,
C. LEDAMOISEL
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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