Annulation 8 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat m.ruocco nardo, 8 oct. 2025, n° 2505787 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2505787 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 6 octobre 2025 et le 7 octobre 2025, M. B… A…, représenté par Me Abassit, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 4 octobre 2025 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision a été prise par une autorité ne bénéficiant pas d’une délégation de signature ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est disproportionnée et méconnait l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la mesure sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 octobre 2025, le préfet des Alpes-Maritimes, représenté par la SELARL Serfaty Camacho Cordier, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Ruocco-Nardo, premier conseiller, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des articles L. 922-1 à L. 922-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Ruocco-Nardo, magistrat désigné,
- et les observations de Me Abassit représentant M. A…, qui conclut aux mêmes fins que ses écritures par les mêmes moyens.
Après avoir constaté l’absence du représentant du préfet des Alpes-Maritimes.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant tunisien né le 23 septembre 1987, est entré en France le 16 mars 2004. Par un arrêté du 22 avril 2025, le préfet des Alpes-Maritimes l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination. Par une décision du 4 octobre 2025, le préfet des Alpes-Maritimes a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de cette décision du 4 octobre 2025.
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. »
Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les motifs qu’invoque l’autorité compétente sont de nature à justifier légalement dans son principe et sa durée la décision d’interdiction de retour et si la décision ne porte pas au droit de l’étranger au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise.
En l’espèce, M. A…, qui est entré en France le 16 mars 2004 à l’âge de dix-sept ans dans le cadre d’une demande de regroupement familial, y réside depuis plus de vingt-et-un ans à la date de la décision attaquée. Il a bénéficié de deux cartes de résident dont la dernière était valable du 13 février 2014 au 12 février 2024. S’il est célibataire et sans enfant, sa mère, ses frères et sa sœur séjournent régulièrement sur le territoire national sachant que son père est décédé en 2014. Par ailleurs, s’il a été interpelé pour des faits de vol le 21 avril 2025 et le 3 octobre 2025 et que l’arrêté mentionne qu’il est défavorablement connu des services de police pour d’autres faits répréhensibles, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A… ait été poursuivi ou condamné pour les faits qui lui sont reprochés. Dans ces conditions, et nonobstant la circonstance qu’il n’ait pas exécuté une mesure d’éloignement prononcée le 22 avril 2025, il est fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, en tant qu’elle retient une durée de cinq ans, est disproportionnée.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision du 4 octobre 2025.
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à M. A… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’article 3 de l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 4 octobre 2025 est annulé.
Article 2 : L’Etat versera à M. A… la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
signé
T. RUOCCO-NARDO
La greffière,
signé
C. KUBARYNKA
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière.
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