Rejet 9 septembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 9 sept. 2022, n° 2202318 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2202318 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 août 2022, la société 28.04 Architecture, la société IGC et la société BE ACT, représentées par la Selarl In Situ Avocat agissant par Me Hugon de Villers, demandent au juge des référés, statuant en application de l’article L. 551-13 et suivants du code de justice administrative de :
A titre principal,
— annuler la procédure de passation du contrat en cause, et de toutes les décisions en ayant découlé en ce compris la décision d’attribution du groupement CITTA ;
— annuler toutes décisions consécutives aux irrégularités qui entachent la procédure de mise en concurrence, et notamment la décision d’adjudication du marché au groupement présenté par la Société CITTA ;
— annuler le contrat du 01.08.2022 passé dans le cadre de l’offre de marché public de maîtrise d’œuvre n°2022-04 suivant avis de marché n°22-104133 , ainsi que tous les actes en découlant,
— ordonner la reprise de la procédure de passation au stade de la notation des offres après négociation en rétablissant, pour le critère « équipe » du groupement 28.04 ARCHITECTURE, la note de 18,
— ordonner à la commune de Forcalqueiret qu’elle se conforme à ses obligations de mise en concurrence ;
A titre subsidiaire,
— condamner la commune de Forcalqueiret au paiement au Trésor Public d’une amende correspondant à 10% du montant du marché de travaux soit 19.240 euros,
En tout état de cause,
— condamner la commune de Forcalqueiret à lui verser la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article L761-1 du Code de justice administrative,
Elles soutiennent que :
— les notes attribuées au Groupement 28.04 ARCHITECTURE dans le rapport d’analyse des offres établi avant la négociation, et celui établi après la négociation, présentent une variation inexpliquée et inexplicable ; le pouvoir adjudicateur a manqué à ses obligations de publicité et de mise en concurrence lors de la passation du contrat en baissant la note « équipe » de manière injustifiée et infondée et en tout état de cause en ne permettant pas de répondre à des observations sur le critère « Présentation de l’équipe » ;
— l’intérêt public justifiait également l’attribution du marché au groupement dont le
mandataire est la SALR 28.04 ARCHITECTURE, puisqu’il permettait une économie substantielle de plus de 24.000 € HT, outre les compétences et l’expérience marquée dudit groupement ;
— Le délai minimal prévu entre la date d’envoi de la notification et la date de signature du marché par l’acheteur n’a pas été respecté ;
— Le délai s’achevait le samedi 30 juillet 2022. Le délai prenait ainsi fin le lundi 1er août 2022, et le contrat ne pouvait être conclu que le mardi 2 août 2022. Le contrat régularisé le 1er août 2022 a ainsi été conclu en violation du délai de standstill.
Par un mémoire, enregistré le 5 septembre 2022, la commune de Forcalqueiret représentée par la Selarl Brl agissant par Me Rota, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la société Bureau Veritas Exploitation à lui verser la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du Code de justice administrative.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé et que, de surcroit, la société requérante n’est pas recevable à introduire le présent recours.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la commande publique ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Harang, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 5 septembre 2022 à 14h00, en présence de Mme Picard, greffier d’audience, M. A a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Leon pour la société 28.04 Architecture ;
— les observations de Me Rota pour la commune de Forcalqueiret;
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. La commune de Forcalqueiret a lancé un appel à la concurrence en vue de la passation d’un marché à procédure adaptée ayant pour objet la maîtrise d’œuvre pour la construction de l’extension d’une école maternelle. A l’issue de la phase d’analyse des offres, la candidature du groupement composé de la Sarl 28.04 Architecture, la Sas Igc et la Snc Be Act, était retenue, ce dernier étant classé au premier rang parmi les candidats, présentant une note totale pondérée de 89,79/100. Par lettre du 19 juillet 2022, la Commune informait la SARL 28.04 ARCHITECTURE que la proposition du Groupement 28.04 ARCHITECTURE n’était pas retenue et que le marché était attribué au groupement CITTA et STRADA-INGENIERIE pour un montant de 192.400 € HT. Le référé précontractuel présenté par le groupement requérant a été rejeté par ordonnance du 3 août 2022, le contrat en cause ayant été signé le 1er août 2022.
2. Aux termes de l’article L. 551-13 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi, une fois conclu l’un des contrats mentionnés aux articles L. 551-1 et L. 551-5, d’un recours régi par la présente section ». Aux termes de l’article L. 551-14 du même code, le recours en référé contractuel « n’est pas ouvert au demandeur ayant fait usage du recours prévu à l’article L. 551-1 ou à l’article L. 551-5 dès lors que le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice a respecté la suspension prévue à l’article L. 551-4 ou à l’article L. 551-9 et s’est conformé à la décision juridictionnelle rendue sur ce recours ». En vertu des dispositions de l’article L. 551-18 du même code, le juge du référé contractuel « prononce la nullité du contrat lorsqu’aucune des mesures de publicité requises pour sa passation n’a été prise, ou lorsque a été omise une publication au Journal officiel de l’Union européenne dans le cas où une telle publication est prescrite. / La même annulation est prononcée lorsqu’ont été méconnues les modalités de remise en concurrence prévues pour la passation des contrats fondés sur un accord-cadre ou un système d’acquisition dynamique. / Le juge prononce également la nullité du contrat lorsque celui-ci a été signé avant l’expiration du délai exigé après l’envoi de la décision d’attribution aux opérateurs économiques ayant présenté une candidature ou une offre ou pendant la suspension prévue à l’article L. 551-4 ou à l’article L. 551-9 si, en outre, deux conditions sont remplies : la méconnaissance de ces obligations a privé le demandeur de son droit d’exercer le recours prévu par les articles L. 551-1 et L. 551-5, et les obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles sa passation est soumise ont été méconnues d’une manière affectant les chances de l’auteur du recours d’obtenir le contrat ». Enfin, aux termes de l’article L. 551-20 du même code : « Dans le cas où le contrat a été signé avant l’expiration du délai exigé après l’envoi de la décision d’attribution aux opérateurs économiques ayant présenté une candidature ou une offre ou pendant la suspension prévue à l’article L. 551-4 ou à l’article L. 551-9, le juge peut prononcer la nullité du contrat, le résilier, en réduire la durée ou imposer une pénalité financière ».
3. Il résulte des dispositions de l’article L. 551-14 du code de justice administrative citées au point 1 que les candidats qui ont formé un référé précontractuel sont recevables à saisir le juge d’un référé contractuel lorsque le pouvoir adjudicateur n’a pas respecté l’obligation de suspendre la signature du contrat à compter de la saisine du tribunal, mentionnée à l’article L. 551-4 du code de justice administrative. Par ailleurs, pour apprécier si le pouvoir adjudicateur était dans l’ignorance de l’existence d’un référé précontractuel, le juge du référé contractuel ne doit pas rechercher si, eu égard à l’ensemble des circonstances de l’espèce qui lui est soumise, le pouvoir adjudicateur doit être regardé comme ayant eu connaissance du référé précontractuel du demandeur, mais doit se borner à vérifier si celui-ci a été communiqué par le greffe du tribunal administratif ou notifié au pouvoir adjudicateur dans les conditions prévues par l’article R. 551-1 du code de justice administrative. A cet égard, la communication de la requête au service compétent du pouvoir adjudicateur par des moyens de communication permettant d’assurer la transmission d’un document en temps réel vaut notification au sens de l’article R. 551-1 du CJA, même si cette communication a été faite en dehors des horaires d’ouverture du service. Enfin ni les dispositions des articles L. 551-1, L. 551-4, L. 551-14 et R. 551-1 du code de justice administrative, ni aucune autre règle ou disposition ne subordonnent l’effet suspensif de la communication du recours au pouvoir adjudicateur à la transmission, par le demandeur, de documents attestant de la réception effective du recours par le tribunal.
4. Il ressort des pièces du dossier que le groupement 28.04 ARCHITECTURE a, par l’intermédiaire de son Conseil, notifié sa requête en référé précontractuel par un courrier recommandé n° 1A 175 399 3003 6 en date du 29 juillet 2022. La réception en mairie est intervenue le 4 aout 2022. Par ailleurs, si le groupement requérant expose avoir également notifié sa requête par email le 29 juillet 2022, la réception effective de ce mail par la commune n’est pas établie par les pièces produites. Enfin, il ressort du relevé de transmission « Télérecours » que la procédure de référé précontractuel a été notifiée par le Tribunal à la commune de Forcalqueiret, le 1er août à 14h35. Ainsi, les deux notifications utiles du recours précontractuel du groupement ont été faites postérieurement à la signature de l’acte d’engagement du marché, intervenue le matin même, et notifiée à la société CITTA à 13h37.
5. Il s’ensuit qu’au moment de la signature de marché, la commune de Forcalqueiret qui, compte tenu de la procédure mise en œuvre n’était pas tenue au respect d’un délai de stand still, n’avait pas connaissance du recours en référé précontractuel introduit par le groupement 28.04 ARCHITECTURE.
6. Il résulte de ce qui précède que le groupement requérant n’est pas recevable à saisir le juge du référé contractuel de conclusions tendant à l’annulation du marché signé par la commune de Forcalqueiret en méconnaissance de l’obligation de suspension résultant des dispositions de l’article L. 551-4 du code de justice administrative. Sa requête ne peut, dès lors, qu’être rejetée.
Sur les frais d’instance :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Forcalqueiret qui n’est pas la partie perdante, le versement d’une somme au titre des frais exposés par le groupement requérant et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, sur le fondement des mêmes dispositions, de mettre à la charge conjointe et solidaire de la société 28.04 Architecture, la société IGC et la société BE ACT, une somme de 3 000 euros au bénéfice de la commune de Forcalqueiret.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société 28.04 Architecture, la société IGC et la société BE ACT, est rejetée.
Article 2 : La société 28.04 Architecture, la société IGC et la société BE ACT verseront conjointement et solidairement la somme de 3 000 euros à la commune de Forcalqueiret, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société 28.04 Architecture, la société IGC et la société BE ACT et à la commune de Forcalqueiret.
Fait à Toulon, le 9 septembre 2022.
Le Vice-président
Juge des référés,
Signé
Ph. A
La République mande et ordonne à la ministre des armées en ce qui la concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Le greffier
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