Rejet 26 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 26 déc. 2024, n° 2412617 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2412617 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 décembre 2024, M. C A demande au tribunal : 1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté en date du 10 décembre 2024 par lequel le préfet du Nord l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an ; 2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. A soutient que : En ce qui concerne l’ensemble des décisions : – elles ont été prises par une autorité incompétente ; – elles sont insuffisamment motivées ; – elles ne lui ont pas été notifiées dans une langue qu’il comprend ; En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français : – elle porte atteinte à son droit au respect de sa privée et familiale ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : – elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision de refus d’octroi d’un délai de départ volontaire : – son comportement ne constitue pas une menace à l’ordre public ; – il ne présente pas de risque de fuite ; En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français : – elle est entachée d’une erreur d’appréciation quant à sa durée. La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : – la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; – le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; – la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; – le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Courtois en application des articles L. 614-2, L. 921-2 et L. 922-2du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : – le rapport de Mme Courtois, magistrate désignée ; – les observations de Me Laazaoui, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête, déclare se désister des moyens tirés de l’incompétence du signataire des décisions attaquées et de ce que les décisions lui ont été notifiées dans une langue qu’il ne comprend pas et reprend les autres moyens invoqués dans ses écritures ; – les observations de Me Hacker, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête aux motifs que les moyens soulevés ne sont pas fondés ; – et les observations de M. A, assisté de Mme B, interprète assermentée en langue turc, qui répond aux questions posées par le tribunal. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant turc né le 21 décembre 1984, déclare être entré en France le 9 décembre 2024. Il demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 10 décembre 2024 par lequel le préfet du Nord l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an. 2. En premier lieu, les décisions attaquées comportent les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Ces considérations sont suffisamment développées pour mettre utilement M. A en mesure de discuter les motifs de cet arrêté et le juge d’exercer son contrôle en pleine connaissance de cause. En outre, pour fixer la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français à un an, l’autorité administrative a tenu compte, conformément aux dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation des décisions attaquées ne peut être accueilli. 3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipule que : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». 4. Il ressort des pièces du dossier que M. A déclare être entré irrégulièrement en France la vieille de son interpellation, être célibataire et sans enfant. Il a justifié sa présence par son souhait de se rendre au Royaume-Uni. Dans ces conditions, la décision en litige ne peut être regardée comme portant au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n’a, par suite, pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. 5. En troisième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». 6. En se bornant à soutenir qu’il fait l’objet en Turquie d’un mandat d’arrêt afin d’exécuter une peine de dix ans d’emprisonnement prononcée à son encontre pour des faits de fraude fiscale et de faux, M. A, à qui il était d’ailleurs loisible de former pendant sa rétention une demande d’asile en France, n’apporte aucun élément de nature à établir qu’il serait exposé personnellement, en cas de retour dans son pays d’origine, à des risques de traitements inhumains ou dégradants. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté. 7. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. () ». Aux termes de l’article L. 612-2 de ce code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / () 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité (), qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale () « . 8. Pour refuser d’accorder à M. A un délai de départ volontaire, le préfet du Nord s’est notamment fondé sur le risque de le voir se soustraire à la décision portant obligation de quitter le territoire. Il ressort des pièces du dossier que M. A n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour en France, qu’il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes dans la mesure où il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. Par suite, le préfet du Nord, qui contrairement à ce qui est soutenu n’a pas fondé sa décision sur la circonstance selon laquelle le comportement de M. A constituerait une menace pour l’ordre public, pouvait valablement se fonder sur les dispositions du 3° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et sur le risque de le voir se soustraire à la décision d’éloignement pour refuser d’octroyer à l’intéressé un délai de départ volontaire. Dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance de ces dispositions doivent être écartés. 9. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. () « . En outre, aux termes de l’article L. 612-10 du même code : » Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ". 10. Pour fixer à un an la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français, le préfet du Nord s’est fondé sur la durée de présence irrégulière de M. A sur le territoire français, sur la circonstance qu’il ne justifiait d’aucun élément d’ancienneté ou de lien particulier avec la France, sur la circonstance qu’il n’avait pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et sur l’absence de menace à l’ordre public. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision fixant à un an la durée d’interdiction de retour sur le territoire français serait entachée d’une erreur d’appréciation quant à sa durée doit être écarté. 11. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 11 décembre 2024 par lequel le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par suite, ses conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction et d’astreinte et celles qu’il a présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DÉCIDE :Article 1er : La requête de M. A est rejetée.Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet du Nord.Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 décembre 2024.Le magistrat désigné,Signé :C. COURTOISLe greffier,Signé :L. LELEULa République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier,N° 2412617
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