Rejet 31 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 31 déc. 2025, n° 2522024 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2522024 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 décembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Lachaux, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 8 décembre 2025 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a refusé d’enregistrer sa demande d’asile en procédure normale ;
3°) d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de réexaminer la demande de placement en procédure normale de sa demande d’asile ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, en application des dispositions des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, et en cas de refus de l’aide juridictionnelle, la même somme à son profit sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa demande est recevable dès lors qu’il fait valoir des circonstances de fait ou de considérations de droit nouvelles, pertinentes et postérieures à la décision de transfert ; la réception de sa convocation pour l’exécution du transfert a provoqué son effondrement psychologique, au point qu’il existe désormais un risque suicidaire important ; il a décompensé à la suite de la réception du routing prévoyant un vol le 9 décembre 2025 et a été hospitalisé en psychiatrie ;
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que même si le routing qui lui a été remis pour un vol prévu le 9 décembre 2025 ne peut plus être exécuté, la décision de transfert peut être exécutée d’office à tout moment ; il fait l’objet d’une hospitalisation en psychiatrie depuis le 8 décembre 2025 ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* la décision est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation de vulnérabilité et est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 décembre 2025 , le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable dès lors que le pôle régional Dublin n’est pas compétent en matière d’enregistrement de la demande d’asile, qui relève du préfet du département ;
- la requête est irrecevable dès lors que la décision attaquée ne constitue pas une décision administrative de refus d’enregistrement d’une demande d’asile ; elle se borne à lui donner une information sur l’état d’avancement de la procédure d’exécution de la décision de transfert ;
- la condition d’urgence n’est pas remplie : le routing prévu le 9 décembre 2025 vers l’Espagne a été annulé au motif de son hospitalisation en service psychiatrique depuis le 8 décembre 2025 ; les éléments transmis relatifs à son récent suivi psychologique, mis en place depuis septembre 2025, soit postérieurement à la notification de sa mesure de transfert vers l’Espagne, ont fait l’objet de trois demandes d’avis du médecin inspecteur santé publique conseillère médicale auprès du cabinet du directeur général des étrangers en France, et d’un avis d’un psychiatre, médecin de l’OFII, qui ont tous conclu qu’en l’absence de signes de gravité, d’hospitalisation et de suivi mensuel et non hebdomadaire, l’intéressé pouvait être transféré en Espagne, pays où la reprise en charge est identique à celle offerte en France ; le préfet, le 8 décembre 2025, a en conséquence conclu à l’absence de vulnérabilité nécessitant que sa demande d’asile soit instruite en France ; il ne produit aucun document permettant de tenir pour établi que sa demande d’asile serait exposée à un risque sérieux de ne pas être traitée par les autorités espagnoles dans des conditions conformes à l’ensemble des garanties exigées par le respect du droit d’asile ; la seule circonstance qu’il ne parle pas l’espagnol, n’est pas une condition suffisante pour faire obstacle à son transfert en Espagne, où il pourra bénéficier de prestations d’interprétariat, notamment dans le cadre d’un suivi médical réservé aux demandeurs d’asile.
- aucun des moyens soulevés par M. A… n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 29 décembre 2025.
Vu :
- les pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 12 décembre 2025 sous le numéro 2522012 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Allio-Rousseau, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 26 décembre 2025 à 9 heures 30 :
- le rapport de Mme Allio-Rousseau, juge des référés,
- et les observations de Me Lachaux, avocat de M. A…, qui reprend ses écritures à la barre et soutient que la présente requête est recevable dès lors qu’elle est dirigée contre le refus d’enregistrement de la demande d’asile de M. A… lequel établit la réalité des modifications de droit et de fait intervenues dans sa situation depuis l’arrêté de transfert dont il a fait l’objet, dès lors que son état de santé s’est fortement dégradé et qui indique que s’il a été hospitalisé en service psychiatrique le 9 décembre 2025, il en est ressorti le 23 décembre 2025.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant guinéen, né le 15 juillet 1990, a déclaré être entré irrégulièrement en France le 9 avril 2025 et s’y est maintenu sans être muni des documents et visa exigés par les textes en vigueur. Il s’est présenté à la préfecture de la Loire-Atlantique le 11 avril 2025 afin d’y déposer une demande d’asile. La consultation du fichier Eurodac ayant révélé qu’il était entré sur le territoire des Etats membres par l’Espagne, moins de douze mois avant sa demande d’asile, les autorités espagnoles saisies le 23 avril 2025, d’une demande de prise en charge en application du règlement UE n° 604/2013 l’ont explicitement acceptée, le 19 mai 2025. Le transfert aux autorités espagnoles, responsables de l’examen de sa demande d’asile, de M. B… A… a été décidé par arrêté du préfet de Maine-et-Loire en date du 11 juin 2025. Le recours en annulation formé par l’intéressé contre cet arrêté a été rejeté le 17 juillet 2025 par un jugement de la magistrate désignée par le président de ce tribunal, statuant en premier et dernier ressort. M. A… a été convoqué le 9 décembre 2025 avant 7h35 au poste de police aux frontières de l’aéroport de Nantes, en vue de son embarquement pour un vol à destination de Madrid. Saisie sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la juge des référés de ce tribunal a, par une ordonnance du 5 décembre 2025, refusé de suspendre la mise à exécution de l’arrêté du préfet de Maine-et-Loire en date du 11 juin 2025. Le 8 décembre 2025, le conseil de M. A… a adressé à la préfecture de Maine-et-Loire un courriel demandant un réexamen de sa situation compte tenu de l’existence de circonstances nouvelles. M. A… demande au tribunal, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 8 décembre 2025 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire aurait refusé d’enregistrer sa demande d’asile en procédure normale.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
Aucun des moyens invoqués par M. A…, tels qu’énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l’état de l’instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 8 décembre 2025 du préfet de Maine-et-Loire.
Il y a lieu, en conséquence, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence et sur la recevabilité de la requête de M. A…, de la rejeter en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Maine-et-Loire.
Fait à Nantes, le 31 décembre 2025.
La juge des référés,
M.-P. ALLIO-ROUSSEAU
La greffière,
A.-L. BOUILLAND
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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