Rejet 2 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, ch. 1, 2 mars 2026, n° 2600771 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2600771 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 février 2026 à 17h50, M. D… A…, représenté par la SCP Teillot & associés, Me Marion, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 26 février 2026 par laquelle la sous-préfète de Thiers a refusé d’enregistrer la candidature de la liste « Forgeons l’Avenir » qu’il conduit au premier tour de scrutin de l’élection des conseillers municipaux et communautaires devant se dérouler le 15 mars 2026 dans la commune de Thiers ;
2°) d’enjoindre à la sous-préfète de Thiers de lui délivrer dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification du jugement le récépissé de dépôt de candidature de la liste ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
c’est à tort que le récépissé délivré le 26 février 2026 à 18h15 mentionne qu’il s’est présenté à cette date à 18h02 ; il établit sa présence au cours de l’après-midi au sein de la sous-préfecture de Thiers ;
il a satisfait à la demande des services de la sous-préfecture de produire les originaux de certains documents, alors même qu’aucune disposition législative ou réglementaire ne l’impose, dans le délai imparti et avant 18h00 conformément à l’article L. 267 du code électoral ; la note manuscrite établie par les services de la préfecture en atteste ;
c’est à tort que les services de la préfecture considère que le dossier de la liste était incomplet ; le refus de la préfecture fait uniquement état du caractère incomplet du dossier sans préciser le dossier du candidat qui aurait été incomplet ; il est établi que les dossiers des candidats étaient complets ; s’agissant des candidats électeurs dans une autre commune, ils ont justifié de leur inscription au rôle des contributions directes en leur qualité de gérant de sociétés, en l’occurrence au titre de la cotisation foncière des entreprises, conformément à l’article R. 128 du code électoral.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mars 2026, la préfète du Puy-de-Dôme conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
à 18h00, le jeudi 26 février 2026, date limite de dépôt des candidatures, le dossier était incomplet ;
l’article L. 265 du code électoral prévoit qu’une déclaration de candidature doit être complétée par chaque candidat de la liste et que ce document doit être signé de manière manuscrite ; ces exigences impliquent la production d’un document original ;
M. A… n’a pas été en mesure de présenter un dossier complet à la date limite de dépôt des candidatures ; ainsi, le dossier de candidature de M. H…, qui ne justifie pas d’une inscription sur la liste électorale de Thiers ou d’une autre commune, ne comprend pas l’extrait du bulletin n° 3 du casier judiciaire requis par le code électoral ; absences de formulaires Cerfa originaux avec des mentions manuscrites non originales ou absence de signature manuscrite pour neuf documents de colistiers ; deux attaches à la commune étaient incomplètes en ce qu’elles présentaient des attestations d’inscription au rôle des contributions locales au nom d’une société non individuelle et non du candidat.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code électoral ;
- le code général des impôts ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Caraës,
- les conclusions de M. Panighel, rapporteur public,
- les observations de Me Marion, représentant M. A…, qui a repris le contenu de ses écritures et a indiqué qu’aucun moyen tiré du défaut de motivation de la décision de refus d’enregistrement n’était soulevé, qu’il était en possession du bulletin n° 3 du casier judiciaire et que Mme C… et M. E… auraient pu être électeurs dans la commune de Thiers ;
- et les observations de Mme I…, sous-préfète de Thiers, qui a repris le contenu des écritures du mémoire en défense.
La clôture de l’instruction est intervenue après avoir entendu les observations orales des parties lors de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. D… A…, agissant en qualité de tête de la liste « Forgeons l’Avenir », a déposé le 26 février 2026 auprès des services de la sous-préfecture de Thiers une liste de candidats en vue de l’élection des conseillers municipaux et communautaires devant se dérouler le 15 mars 2026 dans la commune de Thiers. Par une décision du 26 février 2026 portant la mention manuscrite « 18h15 », la sous-préfète de Thiers a refusé d’enregistrer cette liste au motif de l’absence de dossier complet déposé ce jeudi 26 février 2026 à 18h00 en application de l’article L. 267 du code électoral. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal l’annulation de cette décision de refus.
Aux termes de l’article L. 228 du code électoral : « (…) Sont éligibles au conseil municipal tous les électeurs de la commune et les citoyens inscrits au rôle des contributions directes ou justifiant qu’ils devaient y être inscrits au 1er janvier de l’année de l’élection. (…) ».
Aux termes de l’article L. 265 du code électoral : « La déclaration de candidature résulte du dépôt à la préfecture (…) d’une liste répondant aux conditions fixées aux articles L. 260, L. 263, L. 264 et LO. 265-1. Il en est délivré récépissé. / Elle est faite collectivement pour chaque liste par la personne ayant la qualité de responsable de liste. A cet effet, chaque candidat établit un mandat signé de lui, confiant au responsable de liste le soin de faire ou de faire faire, par une personne déléguée par lui, toutes déclarations et démarches utiles à l’enregistrement de la liste, pour le premier et le second tour. La liste déposée indique expressément : / 1° Le titre de la liste présentée ; / 2° Les nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, domicile et profession de chacun des candidats. / Le dépôt de la liste doit être assorti, pour le premier tour, de l’ensemble des mandats des candidats qui y figurent ainsi que des documents officiels qui justifient qu’ils satisfont aux conditions posées par les deux premiers alinéas de l’article L. 228 et de la copie d’un justificatif d’identité de chacun des candidats. / Pour chaque tour de scrutin, cette déclaration comporte la signature de chaque candidat, sauf le droit pour tout candidat de compléter la déclaration collective non signée de lui par une déclaration individuelle faite dans le même délai et portant sa signature. A la suite de sa signature, chaque candidat appose la mention manuscrite suivante : “La présente signature marque mon consentement à me porter candidat à l’élection municipale sur la liste menée par (indication des nom et prénoms du candidat tête de liste).” / (…) / Pour le premier tour de scrutin dans les communes de 9 000 habitants et plus, sont également jointes les pièces de nature à prouver que le candidat a procédé à la déclaration d’un mandataire conformément aux articles L. 52-5 et L. 52-6 ou, s’il n’a pas procédé à cette déclaration, les pièces prévues au premier alinéa de ces mêmes articles. / Récépissé ne peut être délivré que si les conditions énumérées au présent article sont remplies et si les documents officiels visés au cinquième alinéa établissent que les candidats satisfont aux conditions d’éligibilité posées par les deux premiers alinéas de l’article L. 228. / En cas de refus de délivrance du récépissé, tout candidat de la liste intéressée dispose de vingt-quatre heures pour saisir le tribunal administratif qui statue, en premier et dernier ressort, dans les trois jours du dépôt de la requête. / Faute par le tribunal administratif d’avoir statué dans ce délai, le récépissé est délivré ».
Aux termes de l’article L. 267 du code électoral : « Les déclarations de candidatures doivent être déposées au plus tard : – pour le premier tour, le troisième jeudi qui précède le jour du scrutin, à dix-huit heures ; (…) ».
Aux termes de l’article R. 128 du code électoral : « A la déclaration de candidature en vue du premier tour, il est joint, pour chaque candidat visé à l’article L. 265 : 1° Si le candidat est électeur dans la commune où il se présente, une attestation d’inscription sur la liste électorale de cette commune comportant les nom, prénoms, date de naissance et lieu de vote de l’intéressé, délivrée par le maire ou générée par la télé-procédure mentionnée à l’article 5 du décret n° 2018-343 du 9 mai 2018 dans les trente jours précédant la date du dépôt de la candidature ou une copie de la décision de justice ordonnant l’inscription de l’intéressé ; 2° Si le candidat est électeur dans une autre commune que celle où il se présente, une attestation d’inscription sur la liste électorale de cette commune comportant les nom, prénoms, date de naissance et lieu de vote de l’intéressé, délivrée par le maire ou générée par la télé-procédure mentionnée à l’article 5 du décret n° 2018-343 du 9 mai 2018 dans les trente jours précédant la date du dépôt de la candidature ou une copie de la décision de justice ordonnant l’inscription de l’intéressé ; 3° Dans les autres cas, un certificat de nationalité, le passeport ou la carte nationale d’identité en cours de validité et un bulletin n° 3 du casier judiciaire délivré depuis moins de trois mois. / Dans les cas prévus au 2° et au 3° ci-dessus, le candidat doit en outre fournir : a) Soit un avis d’imposition ou un extrait de rôle qui établissent que l’intéressé est inscrit au rôle des contributions directes de la commune où il se présente au 1er janvier de l’année de l’élection ; b) Soit une copie d’un acte notarié établissant que l’intéressé est devenu dans l’année précédant celle de l’élection propriétaire ou locataire d’un immeuble dans cette commune, ou d’un acte sous seing privé enregistré au cours de la même année établissant qu’il est devenu locataire d’un immeuble dans cette commune ; c) Soit une attestation du directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques établissant que l’intéressé, au vu notamment des rôles de l’année précédant celle de l’élection et des éléments que celui-ci produit, et sous réserve d’une modification de sa situation dont l’autorité compétente n’aurait pas eu connaissance, justifie qu’il devait être inscrit au rôle des contributions directes dans la commune où il se présente à la date du 1er janvier de l’année de l’élection. (…). Un récépissé attestant de l’enregistrement de la déclaration de candidature est délivré dans les quatre jours du dépôt de cette déclaration, si celle-ci est conforme aux prescriptions en vigueur. La délivrance du récépissé par le préfet ne fait pas obstacle à ce que l’éligibilité du candidat puisse être contestée devant le juge de l’élection ».
Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 265 du code électoral que le récépissé de l’enregistrement de la déclaration de candidature d’une liste ne peut être délivré que si les conditions énumérées à cet article sont remplies et si les documents officiels visés au cinquième alinéa de ce même article établissent que les candidats satisfont aux conditions d’éligibilité posées par les deux premiers alinéas de l’article L. 228 du même code.
Aux termes de l’article 1447 du code général des impôts : « I. – La cotisation foncière des entreprises est due chaque année par les personnes physiques ou morales, les entités non dotées de la personnalité morale ou les fiduciaires pour leur activité exercée en vertu d’un contrat de fiducie qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée. (…) ».
Ainsi qu’il a été dit précédemment, M. A…, agissant en qualité de tête de la liste « Forgeons l’Avenir », a déposé le 26 février 2026 auprès des services de la sous-préfecture de Thiers une liste de trente-trois candidats en vue de l’élection des conseillers municipaux devant se dérouler le 15 mars 2026 dans la commune de Thiers.
Il résulte de l’instruction que la sous-préfète de Thiers a refusé, le 26 février 2026, d’enregistrer la candidature de cette liste conduite par M. A… aux motifs du défaut de production de formulaires Cerfa de candidature originaux en l’absence de mention manuscrite originale ou de signature manuscrite, du bulletin n°3 du casier judiciaire s’agissant d’un colistier, M. B… H… qui ne justifie pas d’une inscription sur la liste électorale de Thiers ou d’une autre commune et de l’absence de dépôt de documents attestant de l’inscription au rôle des contributions directes de deux des candidats inscrits sur cette liste, à savoir Mme F… C… et M. G… E…, qui sont électeurs dans une autre commune que celle de Thiers.
Si, au soutien de leur candidature, Mme C… et M. E… ont produit respectivement, d’une part, un avis d’impôt 2025 à la cotisation foncière des entreprises notifié à la SAS C…, dont au demeurant Mme C… n’établit pas en être la gérante, à raison de l’exploitation d’un établissement à Thiers et, d’autre part, une attestation de la direction départementale des finances publiques du 25 février 2026 selon laquelle la SARL SND, dont le siège social est situé à Thiers depuis le 31 mars 2023 et dont M. E… est le gérant, sera inscrite au rôle de la cotisation foncière des entreprises de la commune de Thiers au titre de l’année 2026, leur seule qualité de gérant d’une entreprise inscrite au rôle des contributions directes de la commune de Thiers ne permet pas de les regarder comme inscrits personnellement à ce même rôle au sens et pour l’application des articles L. 228 et R. 128 du code électoral.
Par ailleurs, le dossier de candidature de M. B… H…, qui ne justifie pas d’une inscription sur la liste électorale de la commune de Thiers ou d’une autre commune, ne comportait pas, au moment du dépôt du dossier, l’extrait du bulletin n° 3 du casier judiciaire en méconnaissance des dispositions de l’article R. 128 du code électoral.
Dès lors, et pour ces seuls motifs, c’est à bon droit que la sous-préfète de Thiers a estimé que le dossier de déclarations de candidatures de la liste « Forgeons l’Avenir » présentées par M. A… était incomplet et a, en conséquence, refusé d’enregistrer la candidature de cette liste.
Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 26 février 2026 par laquelle la sous-préfète de Thiers a refusé d’enregistrer la candidature de la liste « Forgeons l’Avenir » qu’il conduit au premier tour de scrutin de l’élection des conseillers municipaux et communautaires dans la commune de Thiers. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions y compris celles présentées à fin d’injonction et au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A… et à la préfète du Puy-de-Dôme.
Délibéré après l’audience du 2 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Caraës, présidente,
Mme Bollon, première conseillère,
Mme Michaud, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mars 2026.
La présidente-rapporteure,
R. CARAËS
L’assesseure la plus ancienne,
L. BOLLON La greffière,
F. LLORACH
La République mande et ordonne à la préfète du Puy-de-Dôme en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2018-343 du 9 mai 2018
- Code général des impôts, CGI.
- Code électoral
- Code de justice administrative
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