Rejet 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 4 nov. 2025, n° 2513169 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2513169 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 septembre 2025, la société « Suez RV Energie », représentée par Me Béjot et Me Ferré, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
1°) d’annuler la procédure de passation du contrat de « Concession de service public pour l’exploitation de l’unité de valorisation énergétique du SIETREM à Saint-Thibault-des-Vignes et la conception, la construction et le financement des travaux d’optimisation associés » ;
2°) de mettre à la charge du Syndicat mixte pour l’enlèvement et le traitement des résidus ménagers (SIETREM) à lui payer la somme de 4 000 euros, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle indique que le Syndicat mixte pour l’enlèvement et le traitement des résidus ménagers (SIETREM) a lancé le 13 février 2024 une procédure formalisée ouverte avec négociation en vue de l’attribution d’un contrat de « concession de service public pour l’exploitation de l’unité de valorisation énergétique (UVE) du SIETREM à Saint-Thibault-des-Vignes et la conception, la construction et le financement des travaux d’optimisation associés », qu’il a publié une déclaration d’intention consultable jusqu’au 18 février 2024 annonçant une concertation préalable jusqu’au 20 mai 2024, que cette déclaration prévoyait que « le projet de modernisation de l’UVE se fera sans consommation d’espèce supplémentaire (…) Le scénario technique envisagé permet de renouveler l’installation sur elle-même, en restant dans l’enceinte de son périmètre bâti », que le dossier de consultation des entreprises a rappelé cette obligation à plusieurs reprises, qu’elle s’est donc portée candidate dans ce cadre et que, par une décision du 2 septembre 2025, le Syndicat mixte a décidé de retenir l’offre de la société « Paprec » et de rejeter la sienne, ce dont elle a été informé par un courrier du 4 septembre 2025.
Elle soutient que l’offre de la société attributaire était irrégulière car elle ne respectait pas les caractéristiques minimales mentionnées dans le dossier de consultation des entreprises, en proposant, à l’appui de son offre, une solution consistant à ne pas limiter les travaux d’optimisation de l’UVE au renouvellement de l’installation sur elle-même en restant dans l’enceinte du périmètre bâti et à démolir totalement le bâtiment existant pour envisager ces travaux d’optimisation sur une autre partie de terrain non bâtie, distincte de la surface d’implantation de l’UVE actuelle et qu’elle devait donc être écartée, et que le dossier de consultation des entreprises avait été rédigé de manière à induire les candidats en erreur en méconnaissance des principes de transparence et d’égalité de traitement.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 septembre 2025, le Syndicat mixte pour l’enlèvement et le traitement des résidus ménagers (SIETREM), représenté par Me Perois, Me Noël et Me Yvonnet, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la société « Suez RV Energie » d’une somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er octobre 2025, la société « Paprec Energie France », représentée par Me Braud, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la société « Suez RV Energie », d’une somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Par un mémoire en réplique enregistré le 1er octobre 2025, la société « Suez RV Energie », représentée par Me Béjot et Me Ferré, conclut aux mêmes fins.
Vu
la décision attaquée ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la commande publique,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Après avoir présenté son rapport au cours de l’audience du 2 octobre 2025, en présence de Mme Sarton, greffière d’audience, et entendu :
- les observations de Me Béjot, représentant la société « Suez RV Energie », qui rappelle le caractère particulier du dossier de consultation des entreprises qui ne permettait pas de comprendre qu’il était possible d’aller au-delà du périmètre bâti, que ce dossier imposait le respect de l’enveloppe bâtie et que l’offre de la société attributaire était donc irrégulière, qui maintient que le dossier de consultation des entreprises était au moins ambigu sinon imprécis sur la question de savoir si les conditions du contrat pouvaient être adaptées, qui rappelle que le maintien de l’enveloppe bâtimentaire était mentionnée à l’article 3.1 du projet de contrat, que la déclaration d’intention du Syndicat était aussi claire sur ce point, que la société attributaire a présenté un projet sur une partie du terrain non bâti, que le maintien du bâti était une obligation minimale du projet, que cette exigence a été rédigée en des termes impératifs et que la priorité était de préserver la construction dans l’enveloppe, que la déclaration d’intention était dans le règlement de la consultation même si elle n’était pas annexée au contrat, que le dossier de consultation des entreprises était évolutif mais aussi contraignant sur la question du bâtiment, que son offre à elle n’était pas irrégulière et qu’en tout état de cause, ce moyen n’est plus opérant, que la dalle utilisée par la société attributaire n’est pas un bâtiment, que l’impossibilité revendiquée de la nouvelle installation dans le bâtiment n’est pas établie car la continuité de service pouvait être adaptée, que les documents de la consultation n’étaient pas assez précise, que, dans la définition de son besoin, le Syndicat a affecté un intérêt fort pour la préservation de l’enveloppe bâtimentaire et que les candidats devaient présenter leurs projets en conséquence, que la volonté du Syndicat était donc claire et devait être suivie, que les autres candidats ont été induits en erreur, que cette ambigüité était trompeuse et n’était pas décelable car le texte était clair, que ses intérêts ont bien été lésés et que la liberté invoquée par la défense ne concernait pas la question de l’enveloppe et que les candidats ne pouvaient pas fixer de variante ;
- les observations de Me. Perois, représentant le Syndicat mixte pour l’enlèvement et le traitement des résidus ménagers (SIETREM), qui rappelle que la société requérante connaissait ce type de procédure, que lui-même avait un scénario souhaité ou privilégié qui prévoyait dans toute la mesure du possible la préservation de l’enveloppe bâtimentaire, que la société requérante a choisi de s’inscrire dans un autre scénario avec une seule ligne de traitement des déchets au lieu de deux, que seules les prescriptions minimales étaient impératives, que les caractéristiques minimales étaient clairement indiquées dans le projet de contrat, que la déclaration d’intention n’était pas dans le règlement de la consultation, qu’il s’agit d’une solution technique souhaitée mais pas d’un impératif, qu’il y avait même six scenarios alternatifs et que les société étaient libres de choisir, que l’offre de la société attributaire ne contrevient pas aux caractéristiques minimales et était régulière y compris sur les règles d’urbanisme, que la société requérante n’a posé aucune question sur le règlement lors de phase de préparation des offres, qu’elle ne démontre pas la lésion de son intérêt et que donc la procédure était régulière,
- les observations de Me Braud, représentant la société « Paprec Energies France », qui indique que, si les caractéristiques minimales sont impératives, l’intérêt fort du Syndicat n’était pas pour une telle caractéristique, que l’enveloppe bâtimentaire n’est pas le sujet car la société requérante a perdu le marché pour avoir choisi une solution technique inadaptée, qu’il ne s’agissait pas d’une caractéristique minimale ni d’une obligation pour les travaux, que le dossier de consultation des entreprises n’était pas ambigu et que, si cela avait le cas, cela n’aurait rien changé car le projet proposé était inadéquat puisque la société requérante n’avait prévu qu’une seule ligne de traitement des déchets.
Par une ordonnance du 2 octobre 2025, la clôture de l’instruction a été différée au 6 octobre 2025 à 16 heures.
Par un mémoire complémentaire enregistré le 6 octobre 2025, le Syndicat mixte pour l’enlèvement et le traitement des résidus ménagers (SIETREM), représenté par Me Perois, Me Noël et Me Yvonnet, conclut aux mêmes fins.
Considérant ce qui suit :
Afin d’exercer sa compétence et de permettre le traitement des déchets apportés par ses adhérents, le Syndicat mixte pour l’enlèvement et le traitement des résidus ménagers (SIETREM) s’est doté d’une unité de valorisation énergétique (UVE) sur le territoire de la commune de Saint-Thibault-des-Vignes (Seine-et-Marne). Par une délibération du 5 décembre 2023, il a décidé de recourir à une délégation de service public pour assurer l’exploitation de l’UVE ainsi que pour la conception et la réalisation de travaux nécessaires sur l’installation. Par un avis d’appel public à la concurrence publié les 11 et 13 février 2024, il a lancé une consultation, selon une procédure ouverte, pour l’attribution d’une « concession de service public pour l’exploitation de l’unité de valorisation énergétique du SIETREM à Saint-Thibault-des-Vignes et la conception, la construction et le financement des travaux d’optimisation associés ». Les documents de la consultation disponibles mentionnaient que le contrat avait pour objet l’exploitation de l’UVE du SIETREM à Saint-Thibault-Des-Vignes, la conception, la construction et le financement des travaux d’optimisation associés sur le terrain mis à disposition pour ce faire par le SIETREM et que celui-ci envisageait un scénario technique des travaux à réaliser consistant dans la construction de deux lignes en substitution des deux lignes actuelles mais qu’il laissait « les candidats (…) libres de proposer la solution technique de leur choix, dans le respect des objectifs du SIETREM ». La date limite des offres a été fixée au 24 juin 2024, la valeur prévisionnelle du contrat étant estimée à 890 millions d’euros hors taxes pour une durée de vingt-six ans. Trois sociétés ont présenté une candidature, dont la société « Suez RV Energie », titulaire de la délégation de service public en cours d’exécution, et la société « Paprec Energie France » et ont été admis à la négociation. L’offre finale devait être déposée pour le 27 mai 2025. La société « Suez RV Energie » a été classée 2ème avec une note de 67,59, contre 70,47 à la société « Paprec Energie France ». Par une délibération du 2 septembre 2025, le comité syndical du Syndicat mixte pour l’enlèvement et le traitement des résidus ménagers (SIETREM) a donc retenu cette dernière société et a informé la société « Suez RV Energie » du rejet de son offre par une lettre du 4 septembre 2025. Par une requête enregistrée le 14 septembre 2025, cette dernière a demandé au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, d’annuler la procédure de passation du contrat de « Concession de service public pour l’exploitation de l’unité de valorisation énergétique du SIETREM à Saint-Thibault-des-Vignes et la conception, la construction et le financement des travaux d’optimisation associés ».
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative
Aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, ou la délégation d’un service public ou la sélection d’un actionnaire opérateur économique d’une société d’économie mixte à opération unique (…)./ Le juge est saisi avant la conclusion du contrat ».
Il résulte de ces dispositions qu’il appartient au juge administratif, saisi en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, de se prononcer sur le respect des obligations de publicité et de mise en concurrence incombant à l’administration. En vertu de cet article, les personnes habilitées à agir pour mettre fin aux manquements du pouvoir adjudicateur à ses obligations de publicité et de mise en concurrence sont celles qui sont susceptibles d’être lésées par de tels manquements. Il appartient, dès lors, au juge des référés précontractuels de rechercher si l’opérateur économique qui le saisit se prévaut de manquements qui, eu égard à leur portée et au stade de la procédure auquel ils se rapportent, sont susceptibles de l’avoir lésé ou risquent de le léser, fût-ce de façon indirecte en avantageant un opérateur économique concurrent.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 3124-1 du code de la commande publique : « Lorsque l’autorité concédante recourt à la négociation pour attribuer le contrat de concession, elle organise librement la négociation avec un ou plusieurs soumissionnaires dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat. La négociation ne peut porter sur l’objet de la concession, les critères d’attribution ou les conditions et caractéristiques minimales indiquées dans les documents de la consultation ». Aux termes de l’article L. 3124-2 du même code : « L’autorité concédante écarte les offres irrégulières ou inappropriées ». Aux termes de l’article L. 3124-3 du même code : « Une offre est irrégulière lorsqu’elle ne respecte pas les conditions et caractéristiques minimales indiquées dans les documents de la consultation ».
Le règlement de la consultation prévu par une autorité délégante pour la passation d’une délégation de service public est obligatoire dans toutes ses mentions. L’autorité délégante ne peut, dès lors, attribuer ce contrat à un candidat qui ne respecte pas une des exigences imposées par ce règlement, sauf si cette exigence se révèle manifestement dépourvue de toute utilité pour l’examen des candidatures ou des offres, ou si la méconnaissance de cette exigence résulte d’une erreur purement matérielle d’une nature telle que nul ne pourrait s’en prévaloir de bonne foi dans l’hypothèse où le candidat verrait son offre retenue.
Il ressort des pièces du dossier, et en particulier du règlement de la consultation, en son article 2.1, que les missions confiées au concessionnaire portaient notamment sur la conception, la réalisation et le financement des travaux obligatoires, dont le descriptif figurait au programme de travaux (pièce E du dossier de consultation des entreprises), qu’au titre de la conception, il appartenait au concessionnaire d’effectuer les études, de réaliser tous les dossiers, et d’obtenir toutes les autorisations administratives nécessaires à la réalisation des travaux et à l’exploitation de l’unité de valorisation énergétique, ainsi que de réaliser l’enquête publique, que les candidats étaient informés que le Syndicat avait procédé à une déclaration d’intention au mois de décembre 2023, qu’une concertation préalable était envisagée du 26 février au 20 mai 2024, que le dossier de consultation des entreprises pouvait être amené à évoluer en fonction du bilan de cette concertation, et qu’au titre de la construction, il appartenait au concessionnaire de réaliser les travaux conformément au programme de travaux et à son offre. L’article 2.4 (Caractéristiques minimales) du même règlement indiquait que « l’attention des candidats est attirée sur le fait que conformément aux articles L. 3124-1 et 3124-3 du Code de la commande publique (CCP), le projet de Contrat (Pièce B) comporte des caractéristiques minimales qui sont intangibles » que « les éléments intangibles de la concession sont indiqués dans le corps du projet de contrat par la mention en gras et en majuscule : « CARACTERISTIQUES MINIMALES », mention accolée au titre des articles ou sous-articles concernés, pour lesquels les candidats ne pourront alors faire aucune proposition de modifications et/ou compléments », et que « ces caractéristiques minimales sont identifiées dans le corps du Contrat avec la mention [CARACTERISTIQUES MINIMALES] » et enfin que « les stipulations du présent règlement de la consultation constituent des caractéristiques minimales ». Le projet de contrat faisait ainsi apparaître, au titre de ces « caractéristiques minimales », notamment, la nature et l’objet du contrat (article 3), mais mentionnait également que le « programme de travaux » n’était pas « constitutif d’une caractéristique minimale hors mentions indiquées telles qu’elles dans ce dernier ». L’article 4 du programme de travaux précisait, sans cette mention, que « le SIETREM a envisagé dans son projet la construction de deux nouvelles lignes en substitution des deux lignes actuelles, moyennant un phasage permettant de préserver du mieux possible la continuité de service », que « cette solution prévoyait dans les études un agrandissement des flancs du hall four-chaudière », que « toutefois, le SIETREM souhaite pouvoir préserver au mieux l’enveloppe bâtimentaire » et qu’il s’agissait « d’une solution technique, mais les candidats sont libres de proposer la solution technique de leur choix, dans le respect des objectifs du SIETREM ».
Si la société requérante soutient que l’offre de la société attributaire était irrégulière au motif qu’elle n’aurait pas respecté les dispositions de l’article 4 du programme de travaux en prévoyant de s’affranchir de l’enveloppe bâtimentaire existante, il ne ressort pas des termes du règlement de la consultation, tels que détaillés au point précédent, que la préservation de « l’enveloppe bâtimentaire » était au nombre des « caractéristiques minimales » dont le respect était impératif par les entreprises candidates en application des dispositions de l’article L. 3124-3 du code de la commande publique, dès lors que le pouvoir adjudicataire avait pris la précaution de préciser qu’il s’agissait d’une « solution technique » et que les candidats étaient libres de « proposer la solution technique de leur choix », dans le respect des objectifs détaillés au même article 2.4 du programme de travaux. Il ne ressort ainsi pas des pièces du dossier que le respect de l’enveloppe bâtimentaire existante revêtait un tel caractère impératif, des adaptations étant possibles pour atteindre les objectifs de production de la nouvelle unité de valorisation énergétique, l’article 6.2 du programme de travaux précisant ainsi que « la construction des nouvelles installations de traitement de déchets sera réalisée autant que possible dans le respect de l’enveloppe bâtimentaire actuelle, moyennant le cas échéant, des adaptations de celle-ci », sans assortir cette indication de la mention « caractéristique minimale ».
Par suite, la proposition de la société attributaire, qui ne prévoyait au demeurant pas la démolition totale de l’existant mais l’utilisation de zones déjà bétonnées et artificialisées utilisées comme zones de mâchefers et d’encombrants, à l’intérieur de la parcelle d’assiette, ce qui permettait de maintenir en activité les lignes d’incinération le temps des travaux et donc sans interrompre le service de traitement des déchets ménagers, n’était pas irrégulière puisqu’elle a été établie dans le respect des spécifications techniques et des objectifs du pouvoir adjudicateur. Le moyen tiré de l’irrégularité de la proposition de la société attributaire ne pourra qu’être écarté comme non fondé.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 3111-1 du code de la commande publique : « La nature et l’étendue des besoins à satisfaire sont déterminées avant le lancement de la consultation en prenant en compte des objectifs de développement durable dans leurs dimensions économique, sociale et environnementale. (…) ». Les concessions sont soumises aux principes de liberté d’accès à la commande publique, d’égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures, qui sont des principes généraux du droit de la commande publique. Pour assurer le respect de ces principes, la personne publique doit apporter aux candidats à l’attribution d’une concession, avant le dépôt de leurs offres, une information suffisante sur la nature et l’étendue des besoins à satisfaire. Il lui appartient à ce titre d’indiquer aux candidats les caractéristiques essentielles de la concession et le type d’investissements attendus ainsi que les critères de sélection des offres. S’il est loisible à l’autorité concédante d’indiquer précisément aux candidats l’étendue et le détail des investissements qu’elle souhaite les voir réaliser, elle n’est pas tenue de le faire à peine d’irrégularité de la procédure. Il lui est en effet possible, après avoir défini les caractéristiques essentielles de la concession, de laisser les candidats définir eux-mêmes leur programme d’investissement, sous réserve qu’elle leur ait donné des éléments d’information suffisants sur la nécessité de prévoir des investissements, sur leur nature et leur consistance et sur le rôle qu’ils auront parmi les critères de sélection des offres.
Par voie de conséquence de ce qui a été indiqué au point 7, la société requérante n’est pas non plus fondée à soutenir que le dossier de consultation des entreprises aurait été entaché d’ambiguïté sur la question du respect de l’enveloppe bâtimentaire existante par le nouveau concessionnaire, dès lors que, ainsi qu’il l’a été précisé, ce respect n’avait aucun caractère impératif et que les candidats étaient libres d’adapter leurs propositions pour atteindre les objectifs prescrits par le Syndicat.
Le moyen ne pourra donc qu’être écarté de même que celui tiré de l’insuffisante définition des besoins par le pouvoir adjudicateur, celui-ci ayant détaillé de façon suffisamment précise ce qu’il attendait des candidats concessionnaires et en particulier qu’ils assurent l’augmentation de la capacité d’incinération du site à 215 000 tonnes par an et l’adaptation de la capacité de réception en conséquence dans le but d’un renouvellement important du fonctionnement de l’unité de valorisation énergétique pour les quarante prochaines années, l’adaptation ou le remplacement des organes de récupération et de valorisation de l’énergie afin de maximiser la production d’électricité et la fourniture de chaleur, notamment par une augmentation de la pression de vapeur, le démantèlement du four-chaudière de la ligne 1 de traitement des déchets, l’amélioration des performances environnementales, rendue nécessaire en raison de l’environnement urbanisé de l’usine, le concessionnaire devant viser l’excellence environnementale afin d’être en capacité de s’engager sur des seuils plus exigeants que les seuils hauts pour les émissions atmosphériques, la couverture de la plateforme de stockage mâchefers du côté de la Marne afin de maîtriser les envols de poussières, la réinstallation de convoyeurs pour le chargement des mâchefers sur barge, le renouvellement de divers matériels obsolètes, notamment électriques, et la modernisation de certains communs, notamment pour le transport et le stockage de résidus.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la requête la société « Suez RV Energie » ne pourra qu’être rejetée, la procédure d’attribution de la concession en litige n’ayant fait l’objet d’aucun manquement aux règles de publicité et de mise en concurrence par le Syndicat mixte pour l’enlèvement et le traitement des résidus ménagers (SIETREM).
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des motifs tirés des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
Le Syndicat mixte pour l’enlèvement et le traitement des résidus ménagers (SIETREM) n’étant pas, dans la présente instance, la partie perdante, les conclusions présentées sur ce fondement par la société « Suez RV Energie » seront rejetées.
Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société « Suez RV Energie » deux sommes de 3.000 euros à verser d’une part au Syndicat mixte pour l’enlèvement et le traitement des résidus ménagers (SIETREM) et d’autre part à la société « Paprec Energies France ».
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société « Suez RV Energie » est rejetée.
Article 2 : la société « Suez RV Energie » versera au Syndicat mixte pour l’enlèvement et le traitement des résidus ménagers (SIETREM) la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : la société « Suez RV Energie » versera à la société « Paprec Energies France » la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée aux sociétés « Suez RV Energie » et « Paprec Energies France », au Syndicat mixte pour l’enlèvement et le traitement des résidus ménagers (SIETREM) et au préfet de Seine-et-Marne.
Fait à Melun, le 4 novembre 2025
Le juge des référés,
La greffière,
A… : M. Aymard
A… : C. Sarton
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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