Rejet 11 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 11 janv. 2025, n° 2500588 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2500588 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 10 septembre 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 janvier 2025, M. B A, représenté par Me Mazas, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 22 août 2024 par lequel le ministre de l’intérieur lui a interdit l’entrée et le séjour sur le territoire français ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui délivrer un laissez-passer dans un délai de huit jours par le biais du consulat de France à Marrakech sous astreinte de 1000 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 3 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’urgence est présumée compte tenu de l’atteinte grave et immédiate à ses intérêts quant à sa liberté d’aller et venir et à sa situation d’exil au Maroc et viole l’autorité de la chose jugée, dès lors qu’il a sa vie privée et familiale en France et que par un jugement du 10 septembre 2024, dont l’appel est pendant, le tribunal administratif de Montpellier a annulé la mesure de refus de titre de séjour et l’obligation de quitter de territoire français prises à son encontre et a enjoint à la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour et que par un jugement du 13 septembre 2024, la mesure individuelle de contrôle administratif et de surveillance était annulée au motif d’une erreur d’appréciation sur la menace à l’ordre public ;
— il est porté une atteinte manifestement grave à sa liberté fondamentale d’aller et venir, à son droit à mener une vie privée et familiale normale et à son droit à un recours juridictionnel effectif, alors qu’il a sa résidence habituelle en France et ne constitue pas une menace grave pour la sécurité intérieure ou les relations internationales de la France ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code de justice administrative.
Mme Salzmann, vice-présidente de section, a été désignée par le président du tribunal pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, né le 17 décembre 2000 à Grosny (Russie), ressortissant russe, a fait l’objet, en application de l’article L.321-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, d’une interdiction administrative d’entrée et de séjour sur le territoire français prononcée par le ministre de l’intérieur le 22 août 2024 qui lui a été notifiée le 25 décembre 2024. Il demande au juge des référés sur le fondement de l’article L.521-2 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de cet arrêté.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». D’autre part, aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. Le requérant qui choisit de fonder son action sur la procédure particulière instituée par l’article L. 521-2 du même code doit justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence particulière rendant nécessaire, sous réserve que les autres conditions posées par cette disposition soient remplies, l’intervention à très brève échéance d’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale. L’urgence doit s’apprécier objectivement et globalement. La condition d’urgence s’apprécie à la date de la décision du juge.
4. M. A soutient que l’urgence est caractérisée au regard de sa situation d’exil et de la liberté d’aller et venir ainsi qu’au regard de l’autorité de la chose jugée, dès lors qu’il a une vie privée et familiale ancrée sur le territoire français depuis 2002 et que l’arrêté portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, pris à son encontre par le préfet de l’Hérault le 29 mai 2024, a été annulé, pour vice de procédure, par un jugement
n° 2403223, non définitif, du tribunal administratif de Montpellier du 10 septembre 2024 qui a enjoint à la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour et que, de même, la mesure individuelle de contrôle et de surveillance du 30 juin 2024 a été annulée par un jugement n° 2405063 de ce même tribunal le 13 septembre 2024, pour un motif tiré de l’erreur d’appréciation sur la menace à l’ordre public. Il résulte toutefois de l’instruction que M. A dont le recours contentieux introduit contre l’arrêté précité du 29 mai 2024 était pourtant suspensif a quitté volontairement la France dès le 3 août 2024 à destination du Maroc. Il ne résulte pas de l’instruction que l’intéressé aurait fait la moindre démarche depuis le jugement favorable du 10 septembre 2024 précité, dont il n’allègue pas ne pas en avoir eu connaissance, en vue de retourner en France. M. A ne donne, en outre, aucun élément circonstancié sur ces conditions de séjour et d’existence au Maroc et, si le requérant a certains membres de sa famille en France et une affaire pendante en appel, il est célibataire et sans charge de famille sur le territoire français, peut se faire représenter par un avocat et ne justifie pas d’une situation familiale ou professionnelle faisant apparaître une situation d’extrême urgence. Par suite, en l’absence d’élément suffisamment précis et concret donné par le requérant, la circonstance qu’il a droit à un séjour en France en exécution du jugement n° 2403223, et alors même qu’il ne constituerait pas une menace à l’ordre public, ne permet pas de caractériser la condition d’urgence à quarante-huit heures à laquelle est subordonnée l’intervention du juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative
5. Par suite, la condition d’urgence au sens de l’article L.521-2 du code de justice administrative n’étant pas remplie, il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête en toutes ses conclusions.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Paris, le 11 janvier 2025
La juge des référés,
M. Salzmann
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2500588/9
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