Rejet 14 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 8e ch., 14 févr. 2025, n° 2303932 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2303932 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 29 avril 2023 et le 26 février 2024, M. D, représenté par Me Sophie Danset-Vergoten, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 avril 2023 par lequel le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans l’attente de ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît le principe général du respect des droits de la défense et l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 décembre 2023, le préfet du Nord, représenté par Me Nicolas Rannou, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. A C a présenté des observations, enregistrées le 20 septembre 2023.
Par une ordonnance du 27 février 2024, la clôture de l’instruction de l’affaire a été fixée au 29 avril 2024 à 14 heures.
Les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité du moyen tiré de l’insuffisance de motivation des décisions portant obligation de quitter le territoire français, refus de délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et prononçant une interdiction de retour et du moyen tiré du vice de procédure de la décision portant obligation de quitter le territoire français, relatifs à la légalité externe de l’arrêté attaqué, qui ont été soulevés dans un mémoire enregistré après l’expiration du délai de recours contentieux et alors que la requête ne comportait que des moyens de légalité interne.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Sanier,
— et les observations de Me Rimetz, substituant Me Danset-Vergoten, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant camerounais, né le 24 mars 1989 est entré en France, le 25 octobre 2013, muni de son passeport revêtu d’un visa de court séjour valable du 17 octobre au 1er novembre 2013. Il a sollicité, le 20 octobre 2014, son admission au séjour au titre de l’asile. Par une décision du 17 mai 2016, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande, confirmée par une décision du 20 juin 2017 de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA). Sa demande de réexamen a été déclarée irrecevable par une décision du 28 mai 2018 de l’OFPRA et la CNDA a rejeté son recours contre cette décision le 20 septembre 2018. M. B a sollicité, le 29 octobre 2020, son admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée familiale ou au titre du travail. Par un arrêté du 25 février 2022, le préfet du Nord a rejeté sa demande et a prononcé à son encontre une mesure d’éloignement. L’intéressé s’est maintenu sur le territoire français. Il a été interpellé, le 28 avril 2023, lors d’un contrôle d’identité, et placé en retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour sur le territoire français. Par un arrêté du même jour, le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. Par la présente requête, M. B demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la recevabilité des moyens de légalité externe :
2. La requête présentée par M. B ne contient que des moyens relatifs à la légalité interne de l’arrêté du préfet du Nord du 28 avril 2023. Si dans son mémoire en réplique, enregistré le 26 février 2024, l’intéressé a soulevé les moyens tirés, d’une part, de l’insuffisance de motivation des décisions portant obligation de quitter le territoire français, refus de délai de départ volontaire, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français et, d’autre part, de la méconnaissance du principe général du respect des droits de la défense et de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration s’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français, ces moyens de légalité externe énoncés dans un mémoire enregistré après l’expiration du délai de recours de deux mois, sont irrecevables.
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions attaquées :
3. Il ne ressort d’aucune pièce du dossier qu’avant de faire obligation à M. B de quitter le territoire français sans délai, de fixer le pays de destination de la mesure d’éloignement et de prononcer à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français, le préfet du Nord aurait omis de procéder à un examen particulier de l’ensemble des éléments de sa situation personnelle et familiale. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit dont serait entaché de ce chef l’arrêté en litige doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens propres à la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
5. M. B se prévaut de la durée de son séjour en France depuis le 25 octobre 2013 et de son insertion sociale et professionnelle. Toutefois, l’intéressé, qui s’est maintenu sur le territoire français après le rejet de sa demande d’asile, ne conteste pas avoir fait l’objet d’une mesure d’éloignement, en date du 25 février 2022, à laquelle il s’est soustrait. En outre, en produisant deux promesses d’embauche établies le 29 août et le 4 septembre 2023, pour des emplois de cuisinier, le requérant ne démontre pas une insertion professionnelle stable et ancienne sur le territoire national. Par ailleurs, en se bornant à faire valoir qu’il a suivi une formation « valeurs de la République et Laïcité », dispensée par la direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, et qu’il est bénévole dans l’association « 2 ZERO » des Hauts-de-France, l’intéressé ne justifie pas de son insertion sociale en France et n’apporte, au demeurant, aucun élément précis et convaincant sur les liens de toute nature, notamment d’ordre familial ou amical, qu’il aurait noués ou entretenus sur le territoire français. Enfin, M. B n’établit pas être dans l’impossibilité de se réinsérer socialement ou professionnellement au Cameroun où résident sa fille mineure, sa mère et ses frères, et où lui-même a vécu jusque l’âge de vingt-quatre ans. Ainsi, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, la décision contestée portant obligation de quitter le territoire français ne peut être regardée comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels cette mesure a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le préfet du Nord n’a commis aucune erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation de l’intéressé.
6. En second lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant à l’encontre d’une mesure d’éloignement.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
En ce qui concerne les moyens propres à la décision portant refus d’un délai de départ volontaire :
8. D’une part, M. B n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l’appui de ses conclusions tendant à l’annulation de la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire.
9. D’autre part, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / () / 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; / () / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité () ".
10. Il est constant que M. B, qui s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement en date du 25 février 2022, a explicitement déclaré, lors de son audition, vouloir se maintenir en France, et qu’il est dépourvu de documents d’identité ou de voyage en cours de validité. Dans ces conditions, le préfet du Nord, en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, n’a pas commis d’erreur d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire doivent être rejetées.
En ce qui concerne les moyens propres à la décision fixant le pays de destination :
12. En premier lieu, s’il ressort des pièces du dossier que M. B a fait l’objet d’un arrêté du 25 février 2022 du préfet du Nord portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, la décision fixant le pays de destination en litige ne trouve pas sa base légale dans ce refus de titre de séjour et n’a pas été prise pour son application. Par suite, M. B n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de ce refus de titre de séjour à l’encontre de la décision attaquée fixant le pays de destination
13. En deuxième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
14. En se bornant à faire état de craintes en cas de retour dans son pays d’origine en raison de la pénalisation de l’homosexualité au Cameroun, M. B, dont la demande d’asile a définitivement été rejetée, n’apporte aucune précision, ni aucun élément permettant de considérer qu’il encourrait dans le cas d’un retour dans son pays d’origine, de manière suffisamment personnelle, certaine et actuelle, des menaces quant à sa vie ou sa personne ou des traitements prohibés par l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, en décidant que l’intéressé pourra être éloigné d’office à destination du Cameroun, le préfet du Nord n’a pas méconnu les stipulations précitées.
15. En dernier lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 5.
16. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision fixant le pays de destination doivent être rejetées.
En ce qui concerne les moyens propres à la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
17. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
18. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ».
19. En l’espèce, M. B ne démontre aucune circonstance humanitaire de nature à faire obstacle au prononcé d’une interdiction de retour qui doit assortir en principe, en application des dispositions de l’article L. 612-6 précité, l’obligation faite à un ressortissant étranger de quitter le territoire français sans délai. En particulier et ainsi qu’il a été dit au point 5, il ne justifie pas d’une insertion sociale et professionnelle stable et ancienne sur le territoire. En outre, il ne fait état d’aucun obstacle sérieux à la poursuite de sa vie privée et familiale dans son pays d’origine, le Cameroun, où résident sa fille mineure, sa mère et ses frères. Enfin, il s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement en date du 25 février 2022. Par suite, en se fondant, notamment, sur les conditions irrégulières de son séjour en France, le préfet du Nord a pu, sans entacher sa décision d’une erreur de droit ou d’appréciation, prononcer à son encontre une interdiction de retour d’une durée de deux ans.
20. En dernier lieu, au regard de ce qui a été dit précédemment, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
21. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision portant interdiction de retour doivent être rejetées.
22. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 28 avril 2023 par lequel le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
Sur conclusions à fin d’injonction :
23. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’implique aucune mesure d’exécution, de telle sorte que les conclusions à fin d’injonction doivent également être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
24. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E B, au préfet du Nord et à Me Sophie Danset-Vergoten.
Délibéré après l’audience du 24 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Stefanczyk, présidente,
M. Caustier, premier conseiller,
Mme Sanier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 février 2025.
La rapporteure,
Signé
L. Sanier
La présidente,
Signé
S. Stefanczyk
La greffière,
Signé
N. Paulet
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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