Rejet 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 10 avr. 2025, n° 2503362 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2503362 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 12 février 2025 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 7 et 8 avril 2025, Mme G E et M. A F, représentés par Me Schryve, demandent au juge des référés :
1°) de les admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’ordonner au préfet du Nord, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de leur fournir, sans délai, ainsi qu’à leur fille mineure les conditions matérielles d’un hébergement d’urgence décent dans la métropole lilloise et ce, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros, à verser à leur conseil, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou en cas de refus d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— eu égard à des problèmes de santé de leur fille C qui a subi le 11 mars 2025 une opération chirurgicale très lourde et qui doit bénéficier d’un logement décent pour la période post-opératoire, la condition d’urgence est remplie ;
— en ne leur procurant pas ainsi qu’à leur enfant, une solution d’hébergement dans le cadre des dispositions des articles L. 345-2-2 et L. 345-2-3 du code de l’action sociale et des familles, alors qu’ils ont sollicité à plusieurs reprises un hébergement d’urgence, que l’état de santé de leur fille implique un hébergement, le préfet du Nord a porté une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales que constituent le droit à l’hébergement d’urgence et à l’intérêt supérieur de leur enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 avril 2025, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— à ce jour, 285 demandes d’hébergement d’urgence sont quotidiennement enregistrées par les SIAO du Nord et que faute de place en nombre suffisant, le taux de réponse négatif est de 94 % ;
— l’état de santé de la fille des requérants qui a déjà subi l’opération chirurgicale qui était programmée en mars 2025 ne caractérise pas une situation exceptionnelle justifiant de faire droit à une demande d’hébergement d’urgence ;
— les requérants n’ont pas accepté une proposition de relogement qui leur avait été faite le 13 juin 2024 ; ainsi, en l’absence de démarches effectives des intéressés pour bénéficier d’un hébergement, aucune atteinte grave et manifestement illégale n’a été portée à une liberté fondamentale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’action sociale et des familles ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Lassaux, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 9 avril 2025 à 10h00, M. Lassaux a lu son rapport, et entendu :
— les observations de Me Schryve, représentant Mme E et M. F, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; elle sollicite que l’hébergement d’urgence qui pourrait être octroyé aux requérants se situe dans la métropole lilloise afin que leur fille puisse continuer de bénéficier du suivi post-opératoire ;
— les observations de Mme B, représentant le préfet du Nord qui repend le contenu des écritures en défense.
La clôture de l’instruction a été différée le 9 avril 2025 à 14 heures.
Des pièces complémentaires présentées pour les requérants ont été enregistrées le 9 avril 2025 à 10 heures 34 et ont été communiquées au préfet du Nord.
Considérant ce qui suit :
1. Par la requête susvisée, Mme E et M. F demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’ordonner au préfet du Nord de leur fournir, sans délai, ainsi qu’à leur fille mineure les conditions matérielles d’un hébergement d’urgence décent dans la métropole lilloise, sans délai, sous astreinte de 300 euros par jour de retard.
Sur l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle Mme E et M. F.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
4. L’article L. 345-2 du code de l’action sociale et des familles prévoit que, dans chaque département, est mis en place, sous l’autorité du préfet, « un dispositif de veille sociale chargé d’accueillir les personnes sans abri ou en détresse () ». L’article L. 345-2-2 dispose que : « Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d’hébergement d’urgence. / Cet hébergement d’urgence doit lui permettre, dans des conditions d’accueil conformes à la dignité de la personne humaine et garantissant la sécurité des biens et des personnes, de bénéficier de prestations assurant le gîte, le couvert et l’hygiène, une première évaluation médicale, psychique et sociale, réalisée au sein de la structure d’hébergement ou, par convention, par des professionnels ou des organismes extérieurs et d’être orientée vers tout professionnel ou toute structure susceptibles de lui apporter l’aide justifiée par son état, notamment un centre d’hébergement et de réinsertion sociale, un hébergement de stabilisation, une pension de famille, un logement-foyer, un établissement pour personnes âgées dépendantes, un lit halte soins santé ou un service hospitalier. / L’hébergement d’urgence prend en compte, de la manière la plus adaptée possible, les besoins de la personne accueillie () ».
5. Il appartient aux autorités de l’Etat, sur le fondement des dispositions citées ci-dessus, de mettre en œuvre le droit à l’hébergement d’urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique ou sociale. Une carence caractérisée dans l’accomplissement de cette mission peut faire apparaître, pour l’application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu’elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d’apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l’administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l’âge, de l’état de la santé et de la situation de famille de la personne intéressée. Les ressortissants étrangers qui font l’objet d’une obligation de quitter le territoire français ou dont la demande d’asile a été définitivement rejetée et qui doivent ainsi quitter le territoire en vertu des dispositions de l’article L. 743-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’ayant pas vocation à bénéficier du dispositif d’hébergement d’urgence, une carence constitutive d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ne saurait être caractérisée, à l’issue de la période strictement nécessaire à la mise en œuvre de leur départ volontaire, qu’en cas de circonstances exceptionnelles. Constitue une telle circonstance, en particulier lorsque, notamment du fait de leur très jeune âge, une solution appropriée ne pourrait être trouvée dans leur prise en charge hors de leur milieu de vie habituel par le service de l’aide sociale à l’enfance, l’existence d’un risque grave pour la santé ou la sécurité d’enfants mineurs, dont l’intérêt supérieur doit être une considération primordiale dans les décisions les concernant.
6. Il résulte de l’instruction que Mme E, ressortissante géorgienne, née le 25 novembre 1978, et M. F, également ressortissant géorgien, né le 12 avril 1964, ont sollicité l’asile le 3 novembre 2023. Il résulte de l’instruction qu’en dépit d’une augmentation de capacité, le dispositif d’hébergement d’urgence du Nord se trouve actuellement saturé, en raison d’une progression forte des demandes. Cette situation rend nécessaire d’appliquer des critères de vulnérabilité pour prioriser les entrées dans le dispositif. Il résulte de l’instruction que les requérants ont bénéficié, à compter du 23 octobre 2023, d’un logement dans le centre d’accueil pour demandeurs d’asile situé 325 avenue des nations unies à Bailleul (59270) en vertu d’un contrat de séjour signé le même jour. Leur demande d’asile a été définitivement rejetée par des décisions de la Cour nationale du droit d’asile du 30 avril 2024. Le 3 février 2025, le préfet du Nord a pris à l’encontre des requérants des décisions portant obligation de quitter de territoire français dans un délai de trente jours qui ne sont cependant pas devenues définitives en raison de demandes d’aide juridictionnelle présentées par les intéressés dans le délai de recours. Dans ces conditions, les requérants n’ont vocation à bénéficier du dispositif d’hébergement d’urgence qu’en cas de circonstances exceptionnelles au sens du point précédent.
7. Par un courrier du 29 mai 2024, le gestionnaire du centre d’accueil les a autorisés à se maintenir dans les lieux jusqu’au 30 juin 2024. Par un courrier du 7 janvier 2025, le préfet du Nord les a mis en demeure de quitter leur logement. Par une ordonnance du 12 février 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Lille leur a ordonné de quitter les lieux qu’ils occupent au centre d’accueil de Bailleul dans un délai d’un mois à compter de la notification de sa décision qui n’est intervenue les concernant que le 27 février 2025. Les requérants et leur fille sont ainsi contraints, par l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Lille, de libérer leur logement depuis le 27 mars 2025. Toutefois, il résulte de l’instruction et notamment des différentes pièces médicales produites que leur fille C F, âgée de 14 ans, présente des séquelles orthopédiques d’une scoliose très sévère en lien avec un syndrome de Di George. Cette pathologie rachidienne qui affecte la fille des requérants est associée à une pathologie otologique. Cet enfant a subi une première opération au cours du mois de janvier 2025 pour la pose d’un halo crânien afin de réduire progressivement la scoliose en préopératoire pour limiter les risques de paralysie. Il résulte de l’instruction que leur fille a, par la suite, subi une intervention chirurgicale programmée, le 11 mars 2025, pour traiter les séquelles orthopédiques de la scoliose double majeure thoracique droite de 100° et lombaire de 100° dont elle est atteinte. Par un certificat en date du 25 février 2025, le médecin du service « d’orthopédie de l’enfant » du centre hospitalier universitaire de Lille précisait qu’il y avait une urgence médicale à pratiquer une arthrodèse vertébrale postérieure pour redresser le rachis de l’enfant et éviter une paralysie. Le certificat de ce médecin indique en outre que les suites opératoires seront marquées par des douleurs importantes que ressentira l’enfant et que des risques de paralysie post-opératoire sont à craindre sur une éventuelle rupture d’artère épidurale vue la sévérité du cas de sa patiente. Le médecin ajoute dans ce certificat daté du 25 février 2025 qu’il y a un risque d’infection maximale les trois premiers mois suivant l’opération ce qui nécessite une surveillance renforcée de l’enfant afin de pouvoir détecter des signes infectieux et de pouvoir, le cas échéant, reprendre la chirurgie, faire des lavages profonds, des prélèvements opératoires profonds et mettre en place une antibiothérapie adaptée pendant plusieurs mois. Il résulte également du compte-rendu de consultation d’un médecin généticien du centre hospitalier universitaire de Lille en date du 8 avril 2025 qu’à l’instar des différentes pièces médicales précédemment citées, il est souligné une nouvelle fois que la période post-opératoire expose l’enfant à un important risque infectieux impliquant une surveillance particulière de son état de santé. Les requérants produisent, par ailleurs, un certificat d’un médecin du service de médecine physique et de réadaptation du centre de soins de suite et de réadaptation pédiatrique spécialisés Marc Sautelet à Villeneuve d’Ascq que l’hospitalisation de l’enfant C F dans le centre de réadaptation se terminera le 11 avril 2025 et qu’il convient que celle-ci bénéficie d’un logement disposant d’un lit afin qu’elle puisse éviter au maximum les risques de chocs et de traumatismes compte tenu du matériel arthrodèse qui a été posé. Ce certificat précise en outre que les soins de rééducation hebdomadaire en kinésithérapie libérale doivent se poursuivre après sa sortie. Il résulte des documents médicaux produits que la situation de l’enfant dans les suites de son opération chirurgicale s’oppose à ce que cette dernière ne bénéficie pas d’un hébergement décent au côté de ses parents durant cette période post opératoire. Si l’avis du collège des médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a conclu, le 4 novembre 2024, à la possibilité pour cet enfant de voyager vers son pays d’origine où un traitement adapté à son état de santé lui serait accessible, il n’a pu tenir compte du retentissement de cette lourde opération chirurgicale intervenue postérieurement à son émission sur la capacité de l’enfant à voyager durant la période post-opératoire précédemment décrite. Il résulte, comme il vient d’être dit ci-avant, que depuis le 27 mars 2025, date d’expiration du délai laissé par le juge des référés du tribunal de céans aux requérants pour quitter les lieux qui leur avaient été concédés au titre de leurs demandes d’asile, leur évacuation forcée peut être réalisée à tout moment les exposant ainsi à un risque de se retrouver sans hébergement. Par ailleurs, les requérants soutiennent avoir appeler en vain à plusieurs reprises les services du 115. Il résulte de l’instruction que les services du SIAO ont confirmé par un courriel en date du 20 janvier 2025 que les requérants étaient inscrits sur une liste d’attente pour accéder à un hébergement d’urgence et qu’au vu du manque de places disponibles, les services de l’Etat ne sont en mesure de leur proposer un tel hébergement avant plusieurs mois. Eu égard aux circonstances particulières précédemment décrites, le seul fait que les requérants aient pu refuser le bénéfice d’un logement le 13 juin 2024 ce que ces derniers contestent au demeurant ne peut suffire à les priver de la possibilité de réclamer un hébergement d’urgence. S’il est vrai que l’État a accompli des efforts très conséquents pour accroître les capacités d’hébergement d’urgence dans le département du Nord au cours des années récentes, le préfet du Nord n’apporte pas d’éléments sur le nombre de demandeurs d’hébergement d’urgence qui seraient inscrits sur liste d’attente et présenteraient une situation semblable, sur un plan matériel et familial, à celle de la cellule familiale composée de Mme E, de M. F et de leur fille. Eu égard à la situation de particulière vulnérabilité dans laquelle se trouve leur fille auprès de laquelle ses parents ont vocation à se tenir, l’absence de prise en charge de leur hébergement par les autorités de l’État constitue une carence caractérisée dans la mise en œuvre du droit à l’hébergement d’urgence et porte une atteinte grave et manifestement illégale à ce même droit.
8. Au regard de la situation des requérants, telle que décrite au point précédent, la condition d’urgence prévue par l’article L. 521-2 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
9. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet du Nord de proposer, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la présente ordonnance, à M. F, à Mme E et à leur fille, un hébergement d’urgence pouvant les accueillir avec leur enfant, dès leur expulsion du centre d’accueil de Bailleul qui, comme il a été dit précédemment, est susceptible d’intervenir à tout moment depuis le 27 mars 2025. Cet hébergement devra être adapté à l’état de santé de l’enfant des requérants et se situer, dans la mesure du possible, sur le territoire de la métropole de Lille ou ses environs afin de garantir la poursuite des soins post-opératoires et du suivi médical dont elle bénéficie. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Schryve de la somme de 800 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E
Article 1er : M. et Mme E sont admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de proposer à M. F et à Mme E un hébergement d’urgence pouvant les accueillir avec leur fille mineure, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’État versera la somme de 800 euros au titre des frais d’instance dans les conditions mentionnées au point 10.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme G E, à M. A F et à Me Schryve, ainsi qu’à la ministre du travail, de la santé et des solidarités et des familles.
Copie en sera adressée au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 10 avril 2025.
Le juge des référés,
Signé
P. LASSAUX
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière
N°2503362
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