Rejet 3 août 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 3 août 2023, n° 2304236 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2304236 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 aout 2023, M. B C, représenté par Me Rochard, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite née le 9 mars 2023 par laquelle le préfet d’Ille-et-Vilaine a rejeté sa demande de regroupement familial au profit de sa fille A C ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Ille-et-Vilaine de réexaminer sa demande de regroupement familial sans délai à compter de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jours de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1.500 euros à son profit sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que, depuis la demande initiale en date du 26 avril 2022, il s’est écoulé plus d’une année, alors que la situation de détresse vécue par sa fille, jeune majeure, appelait un traitement urgent de ce dossier ; qu’en effet la grand-mère de la jeune femme souffre de plusieurs pathologies la rendant incapable de s’occuper de sa petite fille ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée dès lors que :
— elle est entachée d’un défaut d’examen et d’une insuffisance de motivation au regard des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
Vu :
— la décision attaquée ;
— la requête, enregistrée le 13 juillet 2023, sous le n° 2303781 par laquelle M. C demande l’annulation de la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rémy, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1 Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». L’article L. 522-3 du même code permet au juge des référés de rejeter par une ordonnance motivée, sans mener de procédure contradictoire et sans audience, une demande en référé notamment lorsqu’elle ne présente pas un caractère d’urgence. Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. ».
2. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. M. C, de nationalité tunisienne, fait valoir, pour justifier de l’urgence qu’il y aurait à suspendre la décision contestée, que le refus de regroupement familial maintient sa fille A, dans une situation où, selon le certificat médical qu’il produit, elle est « totalement bouleversée par les évènements et souhaite le plus urgemment retrouver un environnement sécurisant auprès de son père et de sa belle-famille ». Les événements en question sont le fait que sa grand-mère souffre d’un diabète de type II, d’une hyperthyroïdie ainsi que d’une hypertension maligne ce qui l’empêcherait de s’occuper de sa petite fille. Il résulte toutefois des pièces présentées par le requérant au soutien de sa requête que Mme A C est majeure au regard des droits français et tunisien et n’est affligée d’aucune infirmité qui la rendrait inapte à s’occuper d’elle-même, mais en outre a l’âge où des enfants ou petits-enfants veillent sur leurs ascendants, et qu’en l’espèce les pathologies invoquées n’ont apparemment pas empêché ladite grand-mère de veiller sur sa petite fille jusqu’en 2022, c’est-à-dire tant que celle-ci était mineure. En outre, si le requérant expose que « sa fille souhaite simplement retrouver un environnement stable et commencer une scolarité aux côtés de son père, seul parent ayant l’autorité parentale sur elle », il est constant que celle-ci est, à la date de la présente décision, majeure et qu’il n’a donc plus d’autorité à exercer sur elle. En outre, le requérant ne soutient pas ne pas pouvoir lui rendre visite en Tunisie. Dans ces conditions, en l’état de l’instruction, M. C ne justifie pas, ainsi qu’il lui incombe, d’une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
4. Il résulte de tout ce qui précède, que, sans qu’il soit besoin d’examiner l’existence d’un moyen de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision dont la suspension est demandée, les conclusions aux fins de suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet de la demande de regroupement familial au profit de la fille du requérant doivent être rejetées sur le fondement de l’article L. 522-3 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a également lieu de rejeter ses conclusions aux fins d’injonction, ainsi que celles relatives aux frais de l’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C.
Fait à Rennes, le 3 août 2023.
Le juge des référés,
signé
D. Rémy
La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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