Désistement 28 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 28 mars 2025, n° 2308515 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2308515 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I.) Par une requête enregistrée le 13 août 2023 sous le n° 2308515, M. A B, représenté par Me Bertrand, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande de titre de séjour portant la mention « salarié » ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un certificat de résidence ;
3°) d’enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa situation administrative et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le paiement de la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense enregistrés le 5 février 2024 et le 14 février 2025, le préfet du Val-de-Marne conclut à ce que le tribunal prononce un non-lieu à statuer sur les conclusions principales, et au rejet des conclusions présentées par le requérant sur le fondement de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 2 mars 2025, M. B déclare se désister de sa requête.
II.) Par une requête enregistrée le 15 juillet 2024 sous le n° 2408633, M. A B, représenté par Me Bertrand, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande de délivrance d’un récépissé de demande de titre de séjour ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le paiement de la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense enregistrés le 14 novembre 2024 et le 14 février 2025, le préfet du Val-de-Marne conclut à ce que le tribunal prononce un non-lieu à statuer sur les conclusions principales, et au rejet des conclusions présentées par le requérant sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 2 mars 2025, M. B déclare se désister de sa requête.
III.) Par une requête enregistrée le 22 août 2024 sous le n°2410389, M. A B, représenté par Me Bertrand, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un certificat de résidence ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de procéder au réexamen de sa situation administrative et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le paiement de la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense enregistrés le 14 novembre 2024 et le 14 février 2025, le préfet du Val-de-Marne conclut à ce que le tribunal prononce un non-lieu à statuer sur les conclusions principales, et au rejet des conclusions présentées par le requérant sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 2 mars 2025, M. B déclare se désister de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes enregistrées par le présent tribunal sous les numéros 2308515, 2408633 et 2410389 présentent à juger des questions connexes et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements () ».
3. Par trois mémoires enregistrés le 2 mars 2025, M. B déclare se désister de l’ensemble de ses requêtes. Ces désistements sont purs et simples. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte des désistements de M. B de ses requêtes.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet du Val-de-Marne.
Le président de la 2ème chambre,
D. LALANDE
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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