Rejet 22 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 22 mai 2026, n° 2611242 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2611242 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 mai 2026, Mme B… A… C…, représentée par Me Monconduit, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet du Val-d’Oise a implicitement refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour portant la mention « salarié » ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise ou au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de l’ordonnance à intervenir, et, dans l’attente, de lui délivrer sous sept jours une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la condition d’urgence est présumée en présence d’une demande de renouvellement de titre de séjour ; elle est en tout état de cause remplie dès lors que, désormais en situation irrégulière, elle risque d’être éloignée du territoire français et de perdre son emploi, alors qu’elle est une professionnelle compétente et expérimentée dans un secteur en tension ;
- il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
elle est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
elle a été prise en méconnaissance de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est à cet égard entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
elle a été prise en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est à cet égard entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2610707 enregistrée le 12 mai 2026, par laquelle Mme A… C… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Oriol, vice-présidente, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
Mme A… C…, ressortissante congolaise (République démocratique du Congo) née le 28 mars 1991, est entrée en France le 20 février 2024 munie d’un visa de long séjour valant titre de séjour portant la mention « stagiaire », valable jusqu’au 12 août 2024. Le 24 octobre 2024, elle a sollicité un changement de statut pour obtenir un titre portant la mention « salarié ». Seulement munie à ce stade d’un récépissé valable jusqu’au 23 avril 2025, Mme A… C… demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet du Val-d’Oise a implicitement refusé de faire droit à sa demande.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». L’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera, en principe, constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme dans le cas d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, parmi lesquels figurent les demandes de changement de fondement de titre de séjour, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
Ainsi qu’il a été dit au point 1 de la présente ordonnance, Mme A… C…, titulaire d’un titre de séjour portant la mention « stagiaire », a sollicité un changement de statut vers un titre portant la mention « salarié ». Par suite, elle ne peut se prévaloir de la présomption d’urgence attachée aux demandes de renouvellement d’un titre de séjour. Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de la décision attaquée, Mme A… C… fait cependant valoir que, désormais en situation irrégulière, elle risque d’être éloignée du territoire français et de perdre son emploi, alors qu’elle est une professionnelle compétente et expérimentée dans un secteur en tension. Toutefois, à ce stade, la menace de licenciement invoquée par Mme A… C… n’est qu’hypothétique, son employeur envisageant seulement, à défaut de régularisation rapide de sa situation, une suspension de son contrat de travail, voire un licenciement. Dans ces conditions, et alors que Mme A… C… a attendu plus d’un an pour saisir la juge des référés alors que son récépissé a expiré le 23 avril 2025, la condition d’urgence au sens et pour l’application des dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, qui doit s’apprécier objectivement et globalement, ne peut en l’espèce être considérée comme remplie.
Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence de moyens propres à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée, il y a lieu de rejeter la requête de Mme A… C… en toutes ses conclusions en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A… C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… C….
Fait à Cergy, le 22 mai 2026.
La juge des référés,
signé
C. Oriol
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Taxi ·
- Permis de conduire ·
- Cartes ·
- Route ·
- Transport ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Justice administrative ·
- Profession ·
- Recours gracieux
- Justice administrative ·
- Mesures d'urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Mise en demeure ·
- Sociétés ·
- Action ·
- Autorisation ·
- Abrogation ·
- Désistement d'instance ·
- Acte
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Visa ·
- Recours ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Demande ·
- Refus ·
- Pourvoir
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance ·
- Renouvellement ·
- Délai ·
- Carte de séjour ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Fermeture administrative ·
- Ordonnance ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Rejet ·
- Boisson ·
- Désistement ·
- Légalité ·
- Annulation
- Centre hospitalier ·
- Contrats ·
- Fonction publique ·
- Fins ·
- Indemnité ·
- Durée ·
- Commissaire de justice ·
- Cdd ·
- Solde ·
- Paiement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Sanction disciplinaire ·
- Recours gracieux ·
- Fonction publique ·
- Maire ·
- Avis motivé ·
- Fonctionnaire ·
- Avis du conseil ·
- Commissaire de justice
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Médiation ·
- Statuer ·
- Décision implicite ·
- Commission ·
- Droit commun ·
- Lieu
- Justice administrative ·
- Armée ·
- Provision ·
- Juge des référés ·
- Ministère ·
- Rémunération ·
- Part ·
- Trouble ·
- Commissaire de justice ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Recours administratif ·
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Action sociale ·
- Droit privé ·
- Terme ·
- Délai
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Interdiction ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Homme ·
- Destination
- Justice administrative ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Allocation ·
- Autonomie ·
- Commissaire de justice ·
- Action sociale ·
- Sécurité sociale ·
- Commission
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.