Rejet 2 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 6e ch., 2 juil. 2025, n° 2301719 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2301719 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 février 2023 et 4 octobre 2024, M. A C et Mme B C, représentés en dernier lieu par Me Dangleterre, demandent au tribunal :
1°) de condamner la Métropole Européenne de Lille à leur verser la somme totale de 40 000 euros, en réparation de la perte de valeur de leur maison vendue le 24 septembre 2019 et du préjudice moral qu’ils ont subi ;
2°) de mettre à la charge de la Métropole Européenne de Lille une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la Métropole Européenne de Lille a commis une faute en ne procédant pas au raccordement de leur maison au réseau d’eau potable, qui est à l’origine d’une perte de chance de la vendre à des conditions économiques plus avantageuses, pouvant être évaluée à 20 000 euros ;
— les travaux de démolition de l’immeuble voisin réalisés pour le compte de la Métropole Européenne de Lille en octobre 2016 ont dégradé l’ancien mur mitoyen et le système d’évacuation des eaux usés, entrainant ainsi une baisse de 10 000 euros de la valeur vénale de leur maison et un préjudice moral qui peut être évalué au même montant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 septembre 2024, la Métropole Européenne de Lille, représentée par Me Teboul, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge solidaire de M. et Mme C le versement de la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les conclusions relatives au défaut de raccordement de leur maison au réseau d’eau potable sont mal dirigées, dès lors que c’est la société Iléo qui est compétente pour procéder au branchement ;
— la maison des requérants n’est pas couverte par un schéma de distribution d’eau ;
— ils n’établissent pas avoir effectué une demande de raccordement au réseau d’eau potable ;
— la perte de chance de vendre leur bien à un meilleur prix ne présente pas un caractère certain ; son évaluation réalisée par l’agence immobilière est excessive au regard de sa valeur ;
— si la Métropole est bien le maître d’ouvrage des travaux de démolition de l’immeuble mitoyen, les requérants ne démontrent pas l’existence de préjudices en lien avec ces travaux ;
— à titre subsidiaire, il convient de limiter le montant de leur indemnisation au prorata de leur droit de propriété sur la maison, soit à proportion des 3/8ème chacun.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Goujon,
— les conclusions de Mme Bruneau, rapporteure publique,
— les observations de Me Dangleterre, représentant M. et Mme C,
— et les observations de Me Dantec, substituant Me Teboul, représentant la Métropole Européenne de Lille.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme C ont vendu le 24 septembre 2019 leur maison familiale qu’ils avaient héritée de leurs parents, située 77 Carrière Grimonprez à Wattrelos. Par un courrier du 24 octobre 2022, ils ont sollicité une indemnisation de la Métropole Européenne de Lille en raison du refus de raccorder leur maison au réseau d’eau potable avant sa vente et des dégradations occasionnés à un mur ainsi qu’au système d’assainissement en faisant faire démolir un bâtiment mitoyen. En l’absence de réponse, M. et Mme C ont saisi le tribunal pour demander la condamnation de la Métropole Européenne de Lille à réparer leurs préjudices.
Sur la responsabilité de la Métropole Européenne de Lille :
En ce qui concerne la responsabilité pour faute :
2. D’une part, aux termes du deuxième alinéa de l’article L. 210-1 du code de l’environnement, dans sa rédaction alors en vigueur : « Dans le cadre des lois et règlements ainsi que des droits antérieurement établis, l’usage de l’eau appartient à tous et chaque personne physique, pour son alimentation et son hygiène, a le droit d’accéder à l’eau potable dans des conditions économiquement acceptables par tous. ». Aux termes de l’article L. 2224-7-1 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction applicable au présent litige : « Les communes sont compétentes en matière de distribution d’eau potable. Dans ce cadre, elles arrêtent un schéma de distribution d’eau potable déterminant les zones desservies par le réseau de distribution () / Le schéma mentionné à l’alinéa précédent comprend notamment un descriptif détaillé des ouvrages de transport et de distribution d’eau potable. »
3. Il résulte du deuxième alinéa de l’article L. 210-1 du code de l’environnement et de l’article L. 2224-7-1 du code général des collectivités territoriales, éclairés par les travaux préparatoires de la loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 de laquelle ils sont issus, qu’il appartient aux communes ou aux établissements publics de coopération intercommunale compétents de délimiter, dans le respect du principe d’égalité devant le service public, les zones desservies par le réseau de distribution. Ils y sont tenus, tant qu’ils n’en ont pas modifié les délimitations, de faire droit aux demandes de réalisation de travaux de raccordement, dans un délai raisonnable, pour toutes les propriétés qui ont fait l’objet des autorisations et agréments visés à l’article L. 111-12 du code de l’urbanisme. Ce délai doit s’apprécier au regard, notamment, du coût et de la difficulté technique des travaux d’extension du réseau de distribution d’eau potable et des modalités envisageables de financement des travaux. En dehors des zones de desserte ou en l’absence de délimitation par le schéma de telles zones, la collectivité apprécie la suite à donner aux demandes d’exécution de travaux de raccordement, dans le respect du principe d’égalité devant le service public, en fonction, notamment, de leur coût, de l’intérêt public et des conditions d’accès à d’autres sources d’alimentation en eau potable. Le juge de l’excès de pouvoir exerce alors, en cas de refus, un contrôle restreint à l’erreur manifeste d’appréciation.
4. Il ne résulte pas de l’instruction que les requérants dont l’immeuble n’était pas raccordé au réseau d’eau potable auraient demandé ce raccordement avant le 5 septembre 2019, date à laquelle ils ont adressé un message au médiateur de la Métropole européenne de Lille. Il n’est pas davantage établi qu’ils se seraient vus opposer une décision de refus avant la vente de leur maison, le 24 septembre 2019. Dans ces conditions, les requérants n’établissent pas que la Métropole Européenne de Lille aurait refusé de raccorder leur parcelle au réseau d’eau potable, compétence qu’elle a, au demeurant, délégué, par une délibération du 17 avril 2015, à la société Iléo.
En ce qui concerne la responsabilité sans faute :
5. Même en l’absence de faute, le maître de l’ouvrage et, le cas échéant, l’entrepreneur chargé des travaux sont responsables vis-à-vis des tiers des dommages causés à ceux-ci par l’exécution d’un travail public, à moins que ces dommages ne soient imputables à un cas de force majeure ou à une faute de la victime. Ces tiers ne sont pas tenus de démontrer le caractère grave et spécial du préjudice qu’ils subissent lorsque le dommage présente un caractère accidentel.
6. La Métropole Européenne de Lille reconnaît avoir fait procéder en octobre 2016 à la démolition de la maison mitoyenne de celle des requérants, par la société Dorchies et Compagnie et avoir ainsi eu la maîtrise d’ouvrage de ces travaux publics. Si les requérants soutiennent que les engins utilisés lors du chantier auraient affaissé le réseau d’évacuation d’eau de leur maison le rendant hors d’usage, ils n’apportent pas d’élément suffisant pour établir un tel lien, notamment en l’absence de toute expertise. En outre, contrairement à ce que soutiennent les requérants, les services de la Métropole Européenne de Lille ne se sont jamais prononcés sur leur responsabilité dans ces dégradations. En revanche, il ne peut être contesté que l’entreprise de travaux, en détruisant la maison voisine de celle des requérants, a laissé à nu le mur mitoyen, sans prévoir d’autre protection que de simples bâches en plastiques qui, du fait d’intempéries, ne sont pas demeurées en place. Ces travaux de démolition, vis-à-vis desquels les requérants ont la qualité de tiers, auraient dû ainsi inclure la transformation du mur mitoyen en mur pignon et son crépissage afin de protéger la pierre laissée apparente. Ces dommages causés présentent un caractère accidentel, de sorte que les requérants ne sont pas tenus de démontrer le caractère grave et spécial de leur préjudice pour engager la responsabilité du maître de l’ouvrage. Par suite, M. et Mme C sont fondés à soutenir que la responsabilité sans faute de la Métropole Européenne de Lille est engagée.
Sur l’évaluation des préjudices :
7. En premier lieu, il résulte de l’instruction que la maison et le terrain des requérants ont été évalués par la division du domaine des finances publiques avant la réalisation des travaux de démolition, le 12 octobre 2015, à 73 000 euros, soit le même montant que celui auquel ils ont été vendus le 24 septembre 2019. Il n’est pas démontré par ailleurs que la société qui a fait ses acquisitions pour agrandir son usine ait pris en compte l’état de l’ancien mur mitoyen de leur maison, pour fixer sa proposition d’achat. Dès lors, il y a lieu de rejeter la demande d’indemnisation des requérants au titre de leur préjudice matériel.
8. En second lieu, il résulte de l’instruction que du mois d’octobre 2016 au mois de septembre 2019, les requérants ont vécu dans une maison dont le mur mitoyen la séparant avec le bâtiment voisin a été transformé en mur extérieur, à la suite de la démolition de ce dernier par la Métropole Européenne de Lille, comme il a été exposé au point 6. La mise à nu de ce mur a entrainé un préjudice esthétique et une diminution de l’isolation de leur maison. Par ailleurs, il ressort des différents témoignages et des photos, un état très dégradé du mur, caractérisé notamment par de profondes fissures et des joints entre les briques abimées, de nature à créer pour ses habitants une anxiété quant à leur sécurité. Au regard de ces circonstances et de leur durée, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral de M. et Mme C en l’évaluant à 3 000 euros. Enfin, la nature de ce préjudice étant lié aux conditions dans lesquelles ils ont vécu dans leur maison familiale après les travaux litigieux, il n’y a pas lieu de limiter le montant de cette indemnisation au prorata de leur droit de propriété.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. et Mme C, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la Métropole Européenne de Lille demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la MEL une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. et Mme C et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La Métropole Européenne de Lille est condamnée à verser à M. et Mme C la somme totale de 3 000 euros.
Article 2 : La Métropole Européenne de Lille versera à M. et Mme C une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et Mme B C et à la Métropole Européenne de Lille.
Délibéré après l’audience du 11 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Cotte, président,
M. Fougères, premier conseiller,
M. Goujon, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2025.
Le rapporteur,
signé
J.-R. Goujon
Le président,
signé
O. CotteLa greffière,
signé
C. Lejeune
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2301719
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